Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

AE – La Commission a conclu que le prestataire avait été suspendu de son travail pour cause d’inconduite parce qu’il avait agi de façon inappropriée envers son supérieur, avait endommagé les biens de l’entreprise et ne permettait pas de prendre de pauses. Dans le cadre de l’appel, la division générale (DG) a approuvé la décision de la Commission. Par contre, la division d’appel (DA) a conclu que la DG n’avait pas tenu compte de la preuve médicale du prestataire dans son analyse. Le prestataire a tenté de démontrer que sa conduite n’était pas intentionnelle, car il est atteint d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH). Le TDAH est un trouble mental qui peut engendrer des comportements anormaux hyperactifs et impulsifs. Le prestataire a également soutenu que l’employeur était au courant de son problème de santé depuis son embauche. La DA a déterminé que la DG avait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de la preuve médicale du prestataire sans aucune explication. La DG n’a pas précisé dans son analyse si la conduite du prestataire était intentionnelle, consciente et délibérée. La DA a conclu que les conclusions de fait étaient incomplètes et a renvoyé l’affaire à la DG pour réexamen.

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accueille l’appel. Le dossier est renvoyé à la division générale pour réexamen.

Aperçu

[2] L’appelant, D. C. (prestataire), a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a déterminé que le prestataire avait été suspendu en raison d’une inconduite. La Commission a conclu que le prestataire avait été suspendu parce qu’il avait agi de façon inappropriée envers son superviseur, avait endommagé un bien matériel de l’entreprise et avait refusé de prêter assistance pendant les pauses. Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais celle-ci l’a maintenue. Le prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission devant la division générale.

[3] La division générale a conclu que le prestataire avait été suspendu parce qu’il avait endommagé les biens de l’entreprise et parce que l’employeur estimait que son comportement était inapproprié. De plus, la division générale a déterminé que le prestataire aurait dû savoir qu’endommager les biens de l’entreprise, ce qui était une infraction aux politiques de celle-ci, pouvait entraîner un congédiement, compte tenu de ses infractions précédentes. Elle a conclu que le prestataire avait été suspendu en raison de son inconduite.

[4] La division d’appel a accordé la permission d’en appeler au prestataire. Celui-ci soutient que la division générale a rendu sa décision sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] Le Tribunal accueille l’appel du prestataire.

Question en litige

[6] La division générale a-t-elle rendu sa décision sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

Analyse

[7] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Les erreurs révisables sont les suivantes :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

La division générale a-t-elle fondé sa décision sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

[8] La division générale devait déterminer si le prestataire a été suspendu en raison de son inconduite au titre des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[9] Le prestataire affirme que la division générale a complètement ignoré sa preuve médicale dans sa décision. Il soutient que cet élément de preuve indique que sa conduite n’était pas volontaire, consciente et délibéréeNote de bas de page 1.

[10] La Commission reconnait que la division générale n’a pas abordé les éléments médicaux dans son analyse, ce qui constitue une erreur. Toutefois, elle affirme que les renseignements médicaux ne changent rien au fait que le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite.

[11] Le rôle de la division générale est de soupeser la preuve présentée par les deux parties, d’établir les faits pertinents à la question en litige qu’elle doit trancher, et d’expliquer par écrit la décision qu’elle rend concernant ces faits.

[12] La division générale doit clairement justifier les conclusions qu’elle tire. Lorsqu’elle trouve des éléments de preuve contradictoires, la division générale ne peut les ignorer. Elle doit les soupeser. Si elle détermine que l’élément de preuve contradictoire doit être rejeté ou se voir accorder moins d’importance ou encore aucune importance, elle doit expliquer les motifs justifiant cette décisionNote de bas de page 2.

[13] En l’espèce, la division générale a ignoré la preuve médicale du prestataire dans son analyse. Le prestataire a tenté de démontrer que sa conduite n’était pas volontaire parce qu’il était atteint d’un trouble du déficit de l’attention et de l’hyperactivité (TDAH), un trouble de santé mentale qui peut provoquer des comportements hyperactifs et impulsifs plus souvent que la normale. Il soutient que son employeur était au courant de son problème de santé depuis le début de son emploi.

[14] Le Tribunal est d’avis que la division générale a commis une erreur de droit en omettant d’analyser la preuve médicale du prestataire sans en expliquer les motifs et sans tenir compte, dans son analyse, de la question soulevée par le prestataire de savoir si sa conduite était volontaire, consciente et délibérée à la lumière de son problème de santé. Le Tribunal considère aussi que la division générale a rendu une décision sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[15] Pour les motifs mentionnés ci-dessus, et puisque le Tribunal est convaincu que les conclusions de faits sont incomplètes, le Tribunal est justifié de renvoyer l’affaire à la division générale aux fins de réexamen.

Conclusion

[16] Le Tribunal accueille l’appel. Le dossier est renvoyé à la division générale aux fins de réexamen.

Date de l’audience :

Le 12 mars 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparution :

D. C., appelant

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