Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, A. B. (prestataire), a travaillé comme journalier durant plus de trente ans à X. Il demeure à X. Il a décidé de faire un changement de carrière puisque le voyagement vers le travail et le retour à la maison étaient devenu plus long et difficile de sorte qu’il n’avait plus de qualité de vie. Il s’est donc trouvé un emploi pour le Ministère du Transport plus près de chez lui. Il a pris un congé sans solde afin de s’assurer qu’il aimerait le nouvel emploi. Comme son expérience s’est avérée positive, il a éventuellement quitté son emploi à X, le 26 septembre 2019.

[3] L’emploi au Ministère du Transport en est un saisonnier du printemps jusqu’à l’automne. Lorsque son contrat s’est terminé en octobre 2019, le prestataire a fait une demande de prestations d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi (Commission) a décidé d’imposer une exclusion au prestataire à partir du 26 septembre 2019, parce qu’elle soutient qu’il a quitté volontairement son emploi à X sans justification au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). La Commission a maintenu sa décision initiale après révision. Le prestataire a porté en appel la décision en révision devant la division générale.

[4] La division générale a déterminé que le prestataire avait fait le choix personnel de quitter son emploi et qu’il avait provoqué sa position de chômage parce qu’il savait au moment de quitter son emploi que l’emploi au Ministère du Transport prenait fin quelques semaines plus tard. Elle a déterminé qu’une solution raisonnable aurait été de conserver son emploi jusqu’à la reprise de son emploi saisonnier en avril 2020.

[5] Le prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Le prestataire fait valoir que la division générale doit prendre en considération les arguments présentés et ne pas seulement fonder sa décision sur les articles de la Loi sur l’AE.

[6] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

(a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;

(b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou

(c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[12] Le prestataire fait valoir que la division générale doit rendre un jugement indépendant en prenant en considération les éléments portés à sa connaissance.

[13] La question en instance devant la division générale était de déterminer si le prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’AE.

[14] La division générale devait déterminer si le prestataire était fondé de quitter son emploi chez X en considérant les faits existants au moment de son départ volontaire en date du 26 septembre 2019.

[15] La division générale a déterminé que le prestataire avait fait le choix personnel de quitter son emploi. Il a ainsi provoqué sa position de chômage parce qu’il savait au moment de quitter son emploi que l’emploi auprès du Ministère du Transport prenait fin quelques semaines plus tard. Elle a déterminé qu’une solution raisonnable aurait été de conserver son emploi jusqu’à la reprise de son emploi saisonnier en avril 2020.

[16] La Cour d’appel fédérale a établi que dans le cas d’un emploi saisonnier, le moment du départ volontaire et la durée restante de l’emploi saisonnier sont les circonstances les plus importantes à considérer pour déterminer si le départ était une solution raisonnable et donc justifiée.Note de bas page 1

[17] La preuve non contestée devant la division générale démontre que le prestataire était en congé sabbatique de l’emploi qu’il occupait depuis trente-deux ans. Il a décidé de remettre sa démission le 26 septembre 2019. Le prestataire savait au moment de sa démission que son emploi saisonnier se terminerait quelques semaines plus tard, soit le 17 octobre 2019. Il a ainsi provoqué sa situation de chômage.

[18] Un départ tardif vers un emploi saisonnier, alors que la saison s’achève et qu’il est évident que l’employé ne pourra rencontrer les exigences de l’article 30 de la Loi sur l’AE concernant le nombre d’heures requis, crée une certitude injustifiée de chômage. Tel que souligné par la division générale, il est toujours loisible à l’employé de quitter l’emploi qu’il occupait auparavant, mais il doit assumer seul les risques de son départ.Note de bas page 2

[19] La Cour d’appel fédérale a également établi que bien qu’il soit légitime pour une personne de vouloir améliorer son sort, en changeant d’employeur ou la nature de son travail, elle ne peut faire supporter le coût de cette légitimité par ceux et celles qui contribuent à la caisse de l’assurance-emploi. En effet, le fait de vouloir quitter son emploi pour améliorer sa situation ne constitue pas une justification au sens de l’article 29(c) de la Loi sur l’AE.Note de bas page 3

[20] Le Tribunal constate que la division générale a correctement énoncé le critère juridique applicable. Elle a appliqué ce critère aux faits soulevés par le prestataire et a cherché à savoir si le prestataire, après avoir considéré toutes les circonstances, n’avait d’autre solution raisonnable que de quitter son emploi.

[21] Le Tribunal constate que le prestataire ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[22] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant :

A. B., non représenté

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