Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

AE – Le prestataire souhaite recevoir des prestations parentales prolongées pour un plus grand nombre de semaines dans le contexte de sa demande. Cependant, le prestataire a initialement sélectionné l’option standard sur son formulaire de demande. La Commission a rejeté la demande de modification du choix des prestations, et la division générale (DG) a rejeté l’appel en se fondant sur les dispositions d’irrévocabilité du choix des prestations parentales de la Loi sur l’assurance emploi (Loi sue l’AE). La division d’appel (DA) était en désaccord et a statué en faveur du prestataire; elle lui a permis de refaire son choix correctement. La DA a établi que des renseignements essentiels étaient manquants sur le formulaire, et que les différences entre les deux types de prestations parentales n’étaient pas bien expliquées. La DG a commis une erreur en tenant pour acquis que le formulaire était clair et en n’évaluant pas son caractère adéquat alors que des renseignements essentiels étaient manquants. Cela a eu des répercussions sur la validité de l’option choisie. Le prestataire n’a pas été en mesure de choisir adéquatement le type de prestations parentales qu’il désirait recevoir; il n’a pas pu faire un choix éclairé et délibéré parmi ces options. La DA a reconnu que le prestataire ne pouvait pas toucher des prestations supérieures à celles qui sont permises par la Loi sur l’AE. Cependant, la DA (de même que la DG) pouvait déterminer que le choix du prestataire n’était pas valide depuis le début. Par conséquent, la DA a accueilli l’appel et a annulé la décision de verser des prestations parentales standards au prestataire. Le prestataire peut maintenant faire son choix de prestations parentales.

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] M. L. (prestataire) a présenté une demande de prestations parentales lorsque son enfant était âgé de 11 mois. Il a demandé 35 semaines de prestations parentales, mais en a reçu seulement trois. Le versement de ses prestations a cessé lorsque son enfant a eu un an, comme le prévoit la Loi sur l’assurance‑emploi (Loi sur l’AE). À ce moment-là, le prestataire a demandé des prestations parentales prolongées. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a rejeté sa demande.

[3] L’appel du prestataire devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale a été rejeté. Le prestataire interjette maintenant appel devant la division d’appel du Tribunal. J’ai estimé que la division générale avait commis une erreur de fait au sujet de l’information contenue dans le formulaire de demande. Je substitue ma décision à celle de la division générale : le processus de demande a induit le prestataire en erreur, et son choix initial de recevoir des prestations parentales standards n’était pas valide.

Questions en litige

[4] Les questions en litige dans le présent appel sont les suivantes :

  1. La division générale a-t-elle commis une erreur importante de fait au sujet de l’information contenue dans le formulaire de demande du prestataire?
  2. Dans l’affirmative, le processus de demande de Service Canada a-t-il induit le prestataire en erreur?
  3. Dans l’affirmative, le choix effectué par le prestataire était-il valide?

Analyse

Options de prestations parentales

[5] Depuis décembre 2017, toute partie prestataire doit choisir l’une des deux options de prestations parentalesNote de bas de page 1. Les deux options sont communément appelées les prestations parentales standards et prolongées.

[6] Les prestations parentales standards peuvent être versées pour un maximum de 35 semaines au taux de prestations régulierNote de bas de page 2. Elles sont payables durant les 52 semaines suivant la naissance de l’enfant ou son placement en vue d’une adoptionNote de bas de page 3. Cette période s’appelle la période d’admissibilité aux prestations parentales.

[7] Les prestations parentales prolongées peuvent être versées pour un maximum de 61 semaines à un taux inférieurNote de bas de page 4. Pour les prestations parentales prolongées, la période d’admissibilité aux prestations parentales se termine 78 semaines après la naissance de l’enfant ou son placement en vue d’une adoptionNote de bas de page 5.

[8] Le choix entre des prestations parentales standards ou prolongées est irrévocable dès lors que des prestations sont verséesNote de bas de page 6.

La division générale a commis une erreur de fait importante

[9] L’un des moyens d’appel devant la division d’appel est que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée contraire aux éléments de preuve portés à sa connaissance ou tirée sans tenir compte de ces éléments de preuveNote de bas de page 7.

[10] La division générale a conclu que le prestataire avait choisi de recevoir des prestations parentales standards et que ce choix était devenu irrévocable après que des prestations lui avaient été versées. Le paragraphe 17 de la décision dit ceci :

  1. [traduction]
  2. L’information contenue dans le formulaire de demande initiale d’AE fait état de la différence qui existe entre les prestations parentales standards et les prestations parentales prolongées. Il incombe à toute partie prestataire de lire l’information fournie et de prendre une décision en fonction des prestations recherchées.

[11] Le formulaire de demande décrivait ainsi les deux types de prestationsNote de bas de page 8 :

  1. [traduction]
  2. Option standard :
  • Un taux de prestations de 55 % de votre rémunération hebdomadaire assurable jusqu’à concurrence d’un montant maximal.
  • Jusqu’à 35 semaines de prestations payables à un parent.
  • Si les prestations parentales sont partagées, jusqu’à un total combiné de 40 semaines payables si l’enfant est né ou a été confié en vue de son adoption le 17 mars 2019 ou après cette date.
  1. Option prolongée :
  • Un taux de prestations de 33 % de votre rémunération hebdomadaire assurable jusqu’à concurrence d’un montant maximal.
  • Jusqu’à 61 semaines de prestations payables à un parent.
  • Si les prestations parentales sont partagées, jusqu’à un total combiné de 69 semaines payables si l’enfant est né ou a été confié en vue de son adoption le 17 mars 2019 ou après cette date.

[12] Dans le cadre du présent appel, la division générale a commis une erreur de fait contraire aux éléments de preuve portés à sa connaissance en affirmant que l’information contenue dans le formulaire de demande expliquait la différence entre les prestations parentales prolongées et les prestations parentales standards. Le formulaire de demande expliquait la plupart des différences entre les prestations parentales prolongées et standards, mais il n’indiquait pas une différence essentielle, à savoir la durée des périodes d’admissibilité aux prestations parentales. De plus, la division générale n’a pas reconnu qu’il s’agissait là d’une différence entre les deux types de prestations. Dans la décision, la période d’admissibilité aux prestations parentales de 52 semaines n’est mentionnée que comme une question secondaire, distincte du choix entre les deux options, sans reconnaître qu’il existe une période d’admissibilité aux prestations parentales plus longue pour les prestations prolongées.

[13] Toutes les erreurs de fait ne permettent pas à la division d’appel d’intervenir. La division générale doit avoir « fondé sa décision sur une conclusion de fait erronéeNote de bas de page 9 ». La représentante de la Commission fait valoir que même si la division générale a déformé les faits concernant l’information contenue dans le formulaire de demande, elle n’a pas fondé sa décision sur cette erreur. Je ne suis pas d’accord.

[14] J’admets que la division générale a précédemment énoncé la responsabilité du prestataire de manière plus générale : [traduction] « J’estime qu’il revenait au prestataire de s’assurer de comprendre les différences entre les prestations parentales standards et prolongées lorsqu’il a présenté sa demande initialeNote de bas de page10. » Néanmoins, la référence ultérieure au formulaire de demande laisse entendre que la division générale s’est également appuyée sur sa conviction que le formulaire expliquait les différences entre les prestations parentales standards et prolongées. Pour pouvoir conclure que la division générale a « fondé sa décision » sur son erreur concernant l’information contenue dans le formulaire de demande, il suffit que cette erreur ait eu une incidence sur la décisionNote de bas de page 11.

Réparation

[15] J’ai conclu que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait contraire aux éléments de preuve portés à sa connaissance. L’une des options qui s’offrent à moi est de substituer ma propre décision à celle de la division généraleNote de bas de page 12. Cette option est appropriée dans des causes comme celles-ci où la preuve devant la division générale est suffisante pour rendre une décision au sujet de l’appel. Les parties sont d’accord sur ce point, et elles ont toutes deux fourni des arguments détaillés sur le bien-fondé de l’appel.

[16] L’erreur de la division générale concernant l’information contenue dans le formulaire de demande m’amène à examiner si le processus de demande a induit le prestataire en erreur et, dans l’affirmative, si le choix effectué par le prestataire était valide.

Le processus de demande de Service Canada a induit le prestataire en erreur

[17] Le processus de demande en ligne de prestations parentales exigeait que le prestataire choisisse entre les prestations standards et les prestations prolongées. Un élément d’information essentiel pour le prestataire ne figurait pas dans le formulaire. Le prestataire souhaitait recevoir 35 semaines de prestations parentales. S’il avait su qu’il ne pouvait obtenir que trois semaines de prestations parentales standardsNote de bas de page 13, comparativement à 29 semaines de prestations parentales prolongéesNote de bas de page 14, il aurait choisi les prestations prolongées, mais le prestataire ignorait que la durée des périodes d’admissibilité aux prestations parentales était de 52 et de 78 semaines. La Commission affirme que cette responsabilité relevait entièrement du prestataire. En revanche, le prestataire affirme que le formulaire de Service Canada aurait dû le guider vers la meilleure option.

[18] À mon avis, la réponse se trouve à mi-chemin entre ces deux positions. Les parties prestataires doivent soigneusement choisir entre les prestations parentales standards et prolongées en fonction de leur propre situation. Cependant, lorsque le personnel Service Canada informe les parties prestataires des deux options au cours du processus de demande, il ne devrait pas les induire en erreur ou leur transmettre des renseignements erronés sur leurs options ou leurs réponsesNote de bas de page 15. C’est ce qui s’est passé en l’espèce.

[19] Le prestataire a présenté une demande de prestations parentales le 3 mai 2019. Il a suivi les instructions données dans le formulaire, comme cela est exigéNote de bas de page 16. Il a inscrit la date de naissance de son enfant, soit le 1er juin 2018. Après l’explication des options standard et prolongéeNote de bas de page 17, les instructions indiquaient de choisir la même option que l’autre parent et avertissaient le prestataire que son choix était irrévocable une fois que des prestations parentales étaient versées. Le prestataire a ensuite donné les réponses suivantesNote de bas de page 18 :

  1. [traduction]
  2. Veuillez choisir l’une des options de prestations parentales suivantes :
  1. Option standard
  2. Option prolongée […]
  3. Combien de semaines souhaitez-vous demander?
  4. 35

[20] La description précédente des prestations parentales standards indiquait [traduction] « jusqu’à concurrence » de 35 semaines de prestations, mais demandait ensuite au prestataire d’indiquer le nombre de semaines demandées. Rien dans le formulaire de demande n’alertait le prestataire concernant la possibilité qu’il ne puisse pas recevoir 35 semaines de prestations parce que son enfant avait déjà 11 mois. Rien dans le formulaire de demande ne suggérait que la description détaillée des différences entre les deux options était incomplète. Le prestataire n’était invité à aucun endroit dans le formulaire à consulter le site Web ou une autre source pour obtenir des renseignements supplémentaires avant de faire son choix.

[21] À la réception d’une demande, la Commission (ou Service Canada en son nom) est tenue de décider si la partie prestataire remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et de lui notifier sa décisionNote de bas de page 19. De même, le formulaire de demande indique que Service Canada est chargé de [traduction] « vous informer des décisions rendues concernant votre demande […]Note de bas de page 20 ». À la réception de la demande du prestataire, Service Canada n’a pas téléphoné ou écrit au prestataire pour l’informer que sa demande de 35 semaines de prestations était rejetée. Service Canada a simplement commencé à lui verser des prestations parentales après son délai de carence d’une semaine et a cessé de lui verser des prestations trois semaines plus tard.

[22] Le formulaire de demande indiquait également que Service Canada était responsable de lui [traduction] « donner des renseignements exacts au sujet de [sa] demandeNote de bas de page 21 ». Le formulaire invitait le prestataire à consulter son compte Mon dossier Service Canada (MDSC) pour obtenir ces renseignements. Après avoir fait sa demande, le prestataire a consulté son compte. Il y était indiqué que la [traduction] « Date de fin de la demande » était en mai 2020. Il n’y avait pas de remarque l’informant que ses prestations parentales standards prendraient fin en juin 2019. Il n’y avait pas de renseignements à propos des périodes d’admissibilité aux prestations parentales ou d’autre avertissement qu’il ne recevrait pas les 35 semaines de prestations qu’il avait demandées. Il semble que le système MDSC indique la période de prestations généraleNote de bas de page 22 plutôt que la période d’admissibilité aux prestations parentales, même lorsque la demande ne concerne que les prestations parentales.

[23] Les renseignements contenus dans le formulaire de demande ainsi que ceux qui n’y figurent pas ont induit le prestataire en erreur sur le choix entre les prestations parentales standards et prolongées, et plus particulièrement sur les différentes périodes d’admissibilité aux prestations parentales. L’absence de décision opportune de la part de Service Canada sur les prestations devant lui être versées et l’utilisation déroutante de l’expression « Date de fin de la demande » dans le système en ligne ont précipité le prestataire dans une incompréhension encore plus grande. Toute partie prestataire raisonnable se serait attendue à recevoir 35 semaines de prestations parentales standards dans ces circonstances.

[24] J’accepte l’argument de la Commission selon lequel le prestataire aurait pu, de son propre chef, obtenir des renseignements supplémentaires sur les prestations standards et prolongées en consultant le site Web ou en appelant la ligne téléphonique de Service Canada. Cependant, le prestataire n’a pas cherché à obtenir davantage de renseignements parce qu’il se fiait au processus de demande de Service Canada et aux renseignements fournis au cours de ce processus. Le prestataire n’avait aucune raison de penser que ces renseignements étaient incomplets. Une personne raisonnable dans la situation du prestataire se serait fiée à ces renseignementsNote de bas de page 23. Le choix était une étape obligatoire du processus de demande, le formulaire de demande semblait fournir une explication complète des deux options, le prestataire a suivi les instructions du formulaire, sa demande n’a pas été rejetée et il n’y avait aucune information contraire dans son compte MDSC. Le prestataire a fait un choix non éclairé et irrévocable dès le départ en raison des choix de communication faits par Service Canada ou la Commission.

[25] La représentante de la Commission déclare que les renseignements dans le compte MDSC concernant la période de prestations relative à la demande étaient techniquement exacts, car celle-ci aurait pu éventuellement inclure plus que des prestations parentales. Elle souligne également la difficulté de fournir de l’information pour chaque circonstance possible dans le formulaire de demande. Pourtant, fournir de l’information sur les périodes d’admissibilité aux prestations parentales serait important non seulement pour ce prestataire, mais aussi pour toute partie prestataire qui cherche à recevoir des prestations et dont l’enfant est âgé de plus de 17 semainesNote de bas de page 24. Je ne sais pas à quel point il serait facile ou difficile pour Service Canada d’ajouter les périodes d’admissibilité aux prestations parentales à la liste des différences entre les deux options du formulaire de demande, de rendre et de communiquer rapidement des décisions concernant les prestations parentales des prestataires ou de modifier le système en ligne pour y inclure les périodes d’admissibilité aux prestations parentales. Ce sont des questions que la Commission devra trancher à l’avenir. Elles ne modifient en rien ma conclusion selon laquelle le processus de demande de Service Canada a induit le prestataire en erreur et l’a mal informé dans le cadre du présent appel.

Le choix effectué par le prestataire n’était pas valide

[26] De mauvais renseignements de la part Commission ne permettent pas à un décideur d’ignorer la loiNote de bas de page 25. Même si le processus de demande a induit le prestataire en erreur, il ne peut pas recevoir de prestations au-delà de celles autorisées par la Loi sur l’AE. Par exemple, je ne peux pas ordonner à la Commission de verser au prestataire des prestations parentales standards après le premier anniversaire de son enfant, car cela serait contraire à la période d’admissibilité aux prestations parentales standards de 52 semaines prévue dans la Loi sur l’AE.

[27] J’ai plutôt conclu que le processus de demande trompeur a eu pour effet d’invalider le choix du prestataire du 3 mai 2019 de recevoir des prestations parentales standards. « Faire un choix », c’est faire un choix délibéré entre plusieurs optionsNote de bas de page 26. À mon avis, une personne qui a été induite en erreur ou mal informée sur ces options n’a pas été en mesure de choisir délibérément l’une plutôt que l’autre.

[28] La représentante de la Commission est d’avis que seuls des renseignements erronés flagrants invalideraient un choix de prestations parentales. Ce serait le cas si un agent ou une agente de Service Canada avait dit au prestataire qu’il recevrait 35 semaines de prestations standards alors qu’il n’était pas admissible à celles-ci, ou si le formulaire de demande lui avait confirmé à tort que 35 semaines de prestations lui seraient versées. Bien que je sois d’accord avec ces exemples, le prestataire a été mal informé de façon équivalente en raison de la combinaison des facteurs mentionnés ci-dessus. Il s’est raisonnablement fié à l’information fournie et il a raisonnablement cru (d’après le formulaire de demande, son compte MDSC et l’absence de toute décision contraire) qu’il recevrait 35 semaines de prestations en choisissant l’option standard.

[29] La représentante de la Commission prévient qu’une conclusion d’invalidité en l’espèce rendrait la disposition d’irrévocabilité de la Loi sur l’AE inopérante, car toute partie prestataire souhaitant modifier son choix pourrait affirmer qu’elle a été mal informée. Je ne partage pas l’inquiétude de la Commission. Il y a une preuve convaincante dans le cas présent que le prestataire a mal compris ses options au moment de faire son choix initial en raison du processus de demande de Service Canada. Le prestataire a demandé des prestations qui étaient dès le départ incompatibles avec l’information qu’il avait fournie dans son formulaire de demandeNote de bas de page 27. Il a inscrit la date de naissance de son enfant, a choisi des prestations standards pour une période maximale de 35 semaines à un taux de prestations de 55 % et a demandé 35 semaines de prestations, alors que la loi ne lui permettait d’en recevoir que trois. Il est clair que ce n’était pas quelqu’un qui a fait un choix délibéré et informé et qui a décidé par la suite qu’il voulait un congé parental plus court ou plus long.

[30] J’ai conclu que le choix du prestataire n’était pas valide dès le départ. En conséquence, j’annule la décision de verser des prestations parentales standards au prestataire. Le prestataire peut faire un choix valide entre les prestations parentales standards ou prolongées dans sa demande. La représentante de la Commission m’a avisé que si une conclusion d’invalidité est tirée, la Commission acceptera les multiples demandes du prestataire comme confirmation de son choix initial révisé de recevoir des prestations parentales prolongées et ajustera ses prestations en conséquence.

Conclusion

[31] L’appel est accueilli. La division générale a commis une erreur de fait importante au sujet de l’information contenue dans le formulaire de demande. Le choix que le prestataire a fait le 3 mai 2019 de recevoir des prestations parentales standards n’était pas valide. Par conséquent, la décision de verser au prestataire des prestations parentales standards est annulée. Le prestataire peut maintenant choisir les prestations parentales qu’il souhaite recevoir dans sa demande du 3 mai 2019.

Date de l’audience :

Le 11 février 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

M. L., appelant

Angèle Fricker, représentante de l’intimée

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.