Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Je constate que la prestataire vit dans la région du sud de l’Alberta et que, compte tenu de son nombre d’heures assurables et du taux de chômage dans cette région, elle est admissible à 22 semaines de prestations.

Aperçu

[2] La prestataire a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi qui lui a été accordée. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a déterminé que la prestataire était admissible à 22 semaines de prestations sur la base du taux de chômage dans la région économique du sud de l’Alberta, où selon elle, la prestataire résidait.

[3] La prestataire a contesté cette décision, car elle a fait valoir qu’elle ne réside pas dans la région économique du sud de l’Alberta, mais dans la région économique de Calgary, où le taux de chômage est plus élevé, et qu’elle devrait donc être admissible à plus de 22 semaines de prestations.

[4] Après révision, la Commission a confirmé sa décision initiale selon laquelle la prestataire résidait dans la région économique du sud de l’Alberta et n’était admissible qu’à 22 semaines de prestations.

[5] La prestataire a fait appel de la décision de la Commission auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal), où elle n’a pas obtenu gain de cause.

[6] La prestataire a ensuite fait appel de la décision de la division générale du Tribunal devant la section d’appel du Tribunal.

[7] La division d’appel a autorisé l’appel de la prestataire, estimant que la division générale avait commis une erreur de droit en omettant de déterminer si le lieu de résidence de la prestataire avait été déterminé avec certitude, et donc si l’article 17(2) du Règlement sur l’assurance-emploiNote de bas de page 1 (Règlement) était applicable à la situation de la prestataire. La division d’appel a également conclu que la division générale avait commis une erreur de droit en ne donnant pas de motifs suffisants pour expliquer pourquoi elle avait privilégié les affirmations de la Commission plutôt que les éléments de preuve fournis par la prestataire.

[8] La division d’appel a renvoyé la question à la division générale pour réexamen.

Question en litige

[9] Je dois déterminer dans quelle région de l’assurance-emploi la prestataire réside et donc le nombre de semaines de prestations auxquelles elle est admissible.

Analyse

Dans quelle région la prestataire réside-t-elle?

[10] La Commission soutient que la prestataire vit dans la région économique du sud de l’Alberta. La Commission affirme qu’elle a prouvé avec certitude le lieu de résidence de la prestataire en utilisant le géocodage. La Commission affirme que le géocodage est le processus qui consiste à convertir une adresse en données spatiales et à associer des coordonnées géographiques exactes à cette adresse pour aider à trouver les coordonnées d’un lieu ou d’une adresse.

[11] La Commission affirme avoir suivi la législation relative à la révision des limites des régions, la dernière révision des limites s’étant achevée en 2018. Selon la Commission, la législation prévoit que les limites de la région de l’assurance-emploi de Calgary sont déterminées sur la base de la Classification géographique type de 1996 et, bien que les limites soient revues, conformément à la législation, aucune modification ne leur a été apportée. En effet, la législation exige seulement qu’elles soient revues et non modifiées.

[12] L’époux de la prestataire affirme que la prestataire vit à quatre kilomètres des limites de la ville de Calgary. L’époux de la prestataire affirme que si l’image satellite fournie par la Commission montre effectivement l’emplacement exact de leur maison, cette image montre aussi clairement que leur maison se trouve au milieu d’une grande zone suburbaine, c’est-à-dire nettement à l’intérieur des limites de la ville de Calgary.

[13] L’époux de la prestataire déclare que la Commission admet qu’elle utilise des données de 1996, qui datent de 24 ans, et qui sont très éloignées de la réalité de la localisation réelle des limites de la ville de Calgary, puisque cette dernière s’est considérablement développée au cours du quart de siècle qui s’est écoulé depuis que la Commission a mis à jour ses informations.

[14] L’époux de la prestataire déclare que la véritable question n’est pas de savoir où la prestataire vit, mais le fait que la Commission ne suit pas la législation et ne met pas à jour les informations tous les cinq ans comme l’exige la loiNote de bas de page 2. L’époux de la prestataire affirme qu’en raison de cela, des dizaines de milliers de personnes sont injustement exclues des prestations d’assurance-emploi.

[15] La prestataire affirme que si l’on examine des données plus récentes, comme celles du recensement de 2016, qui montrent les limites de la ville de CalgaryNote de bas de page 3, on voit que sa résidence se trouve bien à l’intérieur des limites de la ville et que les informations utilisées par la Commission pour déterminer son lieu de résidence sont dépassées et donc non valables pour déterminer son emplacement exact.

[16] La prestataire dit que son mari a déposé une demande avant elle et qu’en utilisant exactement la même adresse, il a été déterminé que son mari résidait dans la région économique de Calgary, donc il est clair que c’est aussi le cas pour elle.

[17] Je comprends l’argument de la prestataire qui estime que la Commission utilise des informations dépassées concernant les limites de la ville de Calgary, car les informations de 1996 datent de 24 ans. Je comprends également sa confusion, car en regardant l’image de sa maison fournie par la Commission, on voit clairement la maison au milieu d’un lotissement résidentiel. Je comprends également sa confusion, car son adresse est à Calgary et elle paie les taxes de la ville de Calgary.

[18] Je suis d’accord avec l’affirmation de la prestataire, selon laquelle la ville de Calgary a connu de grands changements au cours des 24 dernières années. J’accepte également que la prestataire ait une adresse à Calgary et paie des impôts à la ville de Calgary; cependant, même si la prestataire a une adresse personnelle à Calgary, aussi absurde que cela puisse paraître, cela ne signifie pas qu’elle est située à Calgary aux fins des prestations d’assurance-emploi.

[19] La Commission reconnaît volontiers qu’elle utilise les limites de Calgary de 1996Note de bas de page 4, car les limites de la région de l’assurance-emploi de Calgary sont basées sur ces données. Bien que la loi prévoit que les limites doivent être examinées, et qu’elles l’ont été à partir de 2018, la Commission soutient que la loi n’exige pas de les modifierNote de bas de page 5. La Commission soutient également qu’elle a utilisé les données géographiques du recensement de 1996 pour déterminer que l’adresse de la prestataire se trouve dans la région du sud de l’Alberta.

[20] La loi précise qu’une « région métropolitaine de recensement s’entend au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 1996Note de bas de page 6 ».

[21] En divisant la province de l’Alberta en régions d’assurance-emploi, la loi prévoit que la région de Calgary est formée par la région métropolitaine de recensement de CalgaryNote de bas de page 7.

[22] La loi prévoit également que la Commission réexamine, au moins une fois tous les cinq ans, les limites des régions de l’assurance-emploi afin de déterminer s’il convient d’apporter des modifications à ces limitesNote de bas de page 8.

[23] J’estime que, conformément à la loi, les limites de Calgary sont basées sur la Classification géographique type (CGT) 1996, et la Commission n’a pas commis d’erreur en utilisant ces limites pour déterminer que la prestataire vit dans le sud de l’Alberta.

[24] Je constate en outre que la loi n’exige pas que la Commission modifie ces limites tous les cinq ans, mais simplement qu’elle les examine; la décision de modifier les limites est un choix, et non une obligation. J’estime que le compte-rendu de décision, daté du 17 septembre 2018Note de bas de page 9, prouve que les limites des régions économiques ont été examinées au cours des cinq dernières années, puisque l’examen s’est déroulé de 2013 à 2018, donc la Commission suit les exigences de la loi concernant l’examen des limites.

[25] Bien que je comprenne qu’il soit difficile de croire que la Commission ait jugé inutile de modifier les limites de la région de Calgary pendant près d’un quart de siècle, la loi ne l’oblige pas à modifier les limites d’une région de l’assurance-emploi. La Commission a choisi, pour une raison ou une autre, de ne pas modifier les limites de Calgary, un choix que la Commission est légalement autorisée à faire.

[26] En regardant l’image satellite de la maison de la prestataire, qui, de l’avis de l’époux de la prestataire, représente fidèlement l’emplacement de leur maison, on constate qu’elle est très proche de la limite entre la région de l’assurance-emploi de Calgary et celle du sud de l’Alberta.

[27] La loi prévoit que si une personne a son lieu de résidence habituel si près des limites d’au moins deux régions qu’on ne peut pas déterminer avec certitude dans quelle région elle habite, le taux régional de chômage qui lui est applicable est le plus élevé des taux des régions en causeNote de bas de page 10.

[28] En examinant l’article de loi susmentionné, j’estime qu’il n’est pas applicable dans la situation de la prestataire, étant donné que son lieu de résidence a été déterminé avec certitude et se trouve dans la région économique du sud de l’Alberta.

[29] La prestataire n’a pas fait valoir que l’adresse de sa rue est incorrecte ou que son domicile n’est pas à l’endroit où la Commission affirme qu’il se trouve dans ses imagesNote de bas de page 11. Comme l’affirme l’époux de la prestataire, le problème n’est pas l’endroit où se trouve la maison de la prestataire, mais le fait que la Commission n’aurait pas respecté la loi concernant l’utilisation de données correctes pour déterminer les limites des régions de l’assurance-emploi. Comme j’ai constaté que la Commission n’a pas enfreint la loi en se servant des données qu’elle a utilisées pour déterminer le lieu de résidence de la prestataire, et donc sa région d’assurance-emploi, et comme la géolocalisation implique l’utilisation de données spatiales pour trouver les coordonnées géographiques exactesNote de bas de page 12, et que ces données ont été utilisées pour déterminer le lieu de résidence de la prestataire et la limite entre les régions d’assurance-emploi de Calgary et du sud de l’AlbertaNote de bas de page 13, j’estime que le lieu de résidence de la prestataire a été déterminé avec certitude.

[30] En examinant l’argument de la prestataire, selon lequel son mari, qui vit à la même adresse qu’elle, était considéré par la Commission se trouver dans la région de l’assurance-emploi de Calgary lorsqu’il a présenté sa demande de prestations, et qu’elle devrait donc s’y trouver également, en tout respect, je ne suis pas d’accord.

[31] Bien que la Commission ait pu prendre une décision différente dans une affaire différente, cette décision n’est pas contraignante pour moi. En examinant les éléments de preuve dans le cas de la prestataire, j’ai constaté que son lieu de résidence a été déterminé avec certitude dans la région de l’assurance-emploi du sud de l’Alberta.

[32] Même si la prestataire peut ne pas être d’accord avec le fait que la région économique de Calgary ne soit pas élargie lors des examens quinquennaux des limites de manière à inclure sa résidence, je ne peux pas changer la loi et modifier les limites d’une région économique. Si elle n’est pas d’accord avec la législation, c’est une question qui relève du Parlement, et elle peut en parler à son député.

À combien de semaines de prestations la prestataire est-elle admissible?

[33] Le nombre de semaines de prestations auquel une personne est admissible est déterminé par la combinaison du taux de chômage dans la région économique où elle réside et du nombre d’heures d’emploi assurable qu’elle a effectuées au cours de sa période de référenceNote de bas de page 14.

[34] La Commission soutient que la période de référence de la prestataire va du 24 décembre 2017 au 22 décembre 2018, conformément à la loiNote de bas de page 15, et que la prestataire a accumulé 1136 heures au cours de sa période de référence.

[35] Selon la Commission, l’utilisation du géocodage montre que la prestataire réside dans la région économique du sud de l’AlbertaNote de bas de page 16 et, comme elle a localisé son adresse avec certitude, le taux de chômage du sud de l’Alberta, soit 6,6 %, doit être appliqué, et les semaines auxquelles la prestataire est admissible ont été correctement déterminées.

[36] Je déclare que j’accepte les arguments de la Commission selon lesquels la période de référence de la prestataire va du 24 décembre 2017 au 22 décembre 2018 et la prestataire a accumulé 1136 heures au cours de sa période de référence. Je constate que la prestataire n’a pas contesté ces points.

[37] Comme j’ai constaté que la prestataire réside dans la région de l’assurance-emploi du sud de l’Alberta, je déclare accepter la proposition de la Commission selon laquelle le taux de chômage dans cette région était de 6,6 % au moment de la présentation de la demande de la prestataire.

[38] En examinant la loi, dans une région où le taux de chômage est supérieur à 6 %, mais inférieur à 7 %, je conclus que la prestataire, avec 1136 heures d’emploi assurable, est admissible à 22 semaines de prestationsNote de bas de page 17.

[39] Je comprends parfaitement la frustration de la prestataire dans sa situation. Je compatis beaucoup, vraiment, mais je ne peux pas réécrire la loi, ou choisir de l’ignorer, même si je n’y souscris pas. La possibilité de modifier la loi est du ressort du Parlement.

Conclusion

[40] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Le 25 mars 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

A.W., prestataire

D. W., représentant de la prestataire

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