Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’appelante (prestataire) n’exerce pas d’emploi dans l’enseignement et elle n’est donc pas inadmissible au bénéfice des prestations.

Aperçu

[2] Si une personne exerce un emploi dans l’enseignement, elle ne peut recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi au cours d’une période de congé que si elle est visée par l’une des trois exceptions prévues dans le Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement)Note de bas de page 1.

[3] La prestataire travaille dans un établissement d’enseignement Montessori. Son employeur l’a licenciée le 20 décembre 2019 et l’a rappelée le 3 janvier 2020. Elle a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi pendant cette période en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi.

[4] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé qu’elle ne pouvait pas lui verser de prestations pendant la période de congé parce qu’elle exerçait son emploi dans l’enseignement et que sa situation ne correspondait pas à l’une des exceptionsNote de bas de page 2. C’est ce qu’on appelle l’exclusion du bénéfice des prestations.

[5] La prestataire affirme qu’elle ne travaille pas comme enseignante, mais plutôt comme guide Montessori ou préposée en garderie pour les enfants d’âge préscolaire.

[6] Je dois décider si la prestataire exerçait son emploi dans l’enseignement. Si c’est le cas, je dois décider si sa situation est visée par l’une des exceptions à l’inadmissibilité.

Questions en litige

[7] L’emploi exercé par la prestataire à l’établissement Montessori est-il de l’« enseignement » au sens du Règlement?

[8] Le cas échéant, l’une des exceptions s’applique-t-elle?

Analyse

[9] Une partie prestataire qui exerce un emploi dans l’enseignement pendant une partie de sa période de référence est seulement admissible au bénéfice des prestations pour une semaine de chômage qui se situe dans une période de congé scolaire si elle prouve, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle satisfait à l’une des trois exceptionsNote de bas de page 3.

La prestataire exerce-t-elle son emploi dans l’« enseignement » tel que défini dans le Règlement?

[10] Non. La prestataire n’exerce pas son emploi dans l’enseignement tel que défini dans le Règlement.

[11] Le Règlement définit de manière générale l’enseignement comme la profession d’enseignant ou d’enseignante dans une école maternelle, primaire ou secondaire, y compris dans une école de formation technique ou professionnelleNote de bas de page 4.

[12] Selon la Commission, l’enseignement peut se faire dans un cadre préscolaire. Je suis d’accord avec la Commission pour dire que l’enseignement tel que défini dans le Règlement comprend l’enseignement dans un cadre préscolaire.

[13] La prestataire a obtenu un diplôme Montessori en assistant à un cours tous les samedis sur une période de 10 mois. Il s’agit là d’un niveau de formation considérablement inférieur à celui auquel on s’attendrait normalement du personnel enseignant, même dans un cadre préscolaire.

[14] La prestataire a expliqué son travail. Elle a déclaré ce qui suit :

a) Son employeur n’est pas un conseil scolaire. Elle est rémunérée sur une base horaire.

b) Il y a environ 20 enfants sur son lieu de travail.

c) Il y a deux autres éducatrices ou éducateurs. L’une de ces personnes est titulaire d’un diplôme Montessori, comme elle, et l’autre d’un diplôme en éducation de la petite enfance.

d) L’âge des enfants dans la pièce va de deux ans et demi à cinq ans et demi.

e) Elle est responsable de trois ou quatre enfants âgés de deux ans et demi à trois ans et demi.

f) Lorsqu’un enfant passe au groupe d’âge suivant, ce n’est pas en fonction de ses résultats scolaires.

g) Il n’y a pas de bureaux dans la pièce, mais seulement de petites tables et chaises.

h) La pièce est dotée d’une cuisinette de jeux et d’autres jouets, tels que des blocs.

i) Son employeur fournit les repas et les collations aux enfants.

j) Les enfants font la sieste tous les après-midi.

k) Elle fournit aux parents des rapports quotidiens sur les activités quotidiennes de leurs enfants, elle leur dit ce qu’ils ont mangé et combien de temps ils ont dormi. Elle ne fait pas de rapports scolaires.

l) Il n’y a pas d’enseignement de lecture, d’écriture et d’arithmétique. Elle chante des chansons et des comptines avec les enfants. Elle les aide dans leurs activités quotidiennes, par exemple pour ouvrir et fermer une bouteille ou une boîte ou pour utiliser un cadenas et une clé. Elle les aide à apprendre à prendre soin d’eux-mêmes, notamment à aller aux toilettes. Parfois, elle change les couches.

m) L’employeur lui donne une liste d’activités possibles à faire avec les enfants. Elle choisit les activités quotidiennes en fonction des enfants présents.

[15] J’estime que la profession d’enseignant ou d’enseignante comporte une composante pédagogique qui n’est pas présente dans le travail de la prestataire. Son travail s’apparente davantage à celui d’une personne travaillant dans une garderie qu’à celui d’une enseignante. L’enseignement que la prestataire offre consiste à aider les enfants dont elle est responsable dans les activités de la vie quotidienne, et non dans l’apprentissage scolaire.

[16] La Commission fait valoir que la prestataire a dit qu’elle était « enseignante » accréditée par Montessori. La prestataire affirme qu’elle a peut-être utilisé le terme « enseignante », mais qu’elle est « guide » Montessori ou préposée en garderie.

[17] Bien que la prestataire ait pu indiquer qu’elle était enseignante, elle a déclaré à plusieurs reprises qu’elle ne faisait pas le travail d’une enseignante et que les personnes qui travaillent en garderie étaient souvent appelées enseignants ou enseignantes. Je suis d’accord avec la prestataire que de nombreuses personnes qualifient les préposées et les préposés en garderie d’enseignants et d’enseignantes.

[18] La Commission affirme que la prestataire est enseignante parce que le site Web de l’employeur indique qu’elle est enseignante de Casa Montessori. Je ne suis pas convaincue par cet argument. Premièrement, ce n’est pas parce que le site Web l’a qualifiée d’enseignante qu’elle enseigne au sens du Règlement. Deuxièmement, la Commission n’a pas fourni de copie du site Web de l’employeur, je ne peux donc pas voir le contexte de la déclaration. Troisièmement, la prestataire a témoigné que l’employeur a depuis lors changé son titre sur le site Web, qui est passé d’« enseignante de Casa Montessori » à « guide de Casa Montessori ». C’est conforme à la philosophie Montessori selon laquelle son rôle est de guider les enfants dans leur apprentissage grâce à des activités et des interactions avec d’autres enfants. La prestataire a fourni des preuves démontrant qu’il s’agit de la philosophie MontessoriNote de bas de page 5.

[19] La Commission affirme que la prestataire enseigne parce qu’elle élabore des plans de cours, donne des instructions en classe, évalue les élèves et émet des bulletins scolaires, autant de tâches et de responsabilités qui incombent aux personnes qui enseignent. Je suis d’accord pour dire qu’une personne qui enseigne effectue normalement ces activités, mais j’estime que la prestataire ne fait pas ces choses.

[20] J’accepte le témoignage de la prestataire selon lequel elle n’enseigne pas un programme scolaire, mais guide les enfants dans leurs activités quotidiennes. Son travail n’implique aucun aspect de l’enseignement au sens habituel du terme. Elle travaille dans une grande pièce dotée de jouets, comme une garderie, et non une salle de classe. Il y a de petites tables, mais pas de bureaux.

[21] J’ai pris en compte le fait que les notes de la Commission du 3 janvier 2020Note de bas de page 6 indiquent que la prestataire a déclaré qu’elle évalue les élèves et fait des bulletins scolaires. Toutefois, je privilégie les éléments de preuve plus détaillés que la prestataire a fournis par téléphone le 29 janvier 2020Note de bas de page 7 à la Commission, et lors de son témoignage et par écritNote de bas de page 8, au Tribunal. Je privilégie les éléments de preuve présentés ultérieurement qui montrent que son travail ressemble à celui d’une préposée en garderie, car ils sont cohérents avec sa demande de prestations où elle a déclaré être préposée en garderieNote de bas de page 9, et son relevé d’emploi qui indique qu’elle est éducatrice de la petite enfance (et non enseignante)Note de bas de page 10. Plus important encore, la description de son travail correspond davantage à la prise en charge des besoins quotidiens des enfants de deux ans et demi à trois ans et demi qu’à la prestation d’un enseignement scolaire.

[22] C’est pour toutes ces raisons que je conclus que la prestataire n’exerce pas d’emploi dans l’enseignement.

[23] Comme la prestataire n’exerce pas d’emploi dans l’enseignement, elle n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations pendant la période de son licenciement pour le congé de Noël. Cela signifie également que je n’ai pas à examiner si elle relève de l’une des exceptions.

Conclusion

[24] La prestataire n’exerce pas d’emploi dans l’enseignement. Elle n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations.

[25] L’appel est accueilli.

Date de l’audience :

Le 23 mars 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparution :

A. L., appelante

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