Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal rejette l’appel.

Aperçu

[2] L’appelant, M. L. (prestataire), a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a déterminé que le prestataire ne rencontrait pas les conditions pour recevoir des prestations, car il n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence. Le prestataire a demandé à la Commission de procéder à une révision de la décision.  La Commission a cependant maintenu sa décision initiale.

[3] La division générale a déterminé que le paiement de cotisations de donne pas automatiquement droit à des prestations. Le prestataire doit rencontrer certaines conditions de base pour se qualifier. Elle a également déterminé qu’aucune disposition dans la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) ne lui permettait de reporter à plus tard des prestations non réclamées.

[4] Le prestataire fait valoir que la Loi sur l’AE est abusive et discriminatoire envers les travailleurs en congé de maladie qui ont travaillé toute leur vie et payer dans le système d’assurance-emploi. Il fait valoir que les heures travaillées avant la maladie doivent faire partie du calcul des heures pour avoir droit à l’assurance-emploi.

[5] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en rejetant sommairement l’appel du prestataire.

[6] Le Tribunal rejette l’appel du prestataire.

Question en litige

[7] Est-ce que la division générale a erré en rejetant sommairement l’appel du prestataire?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[8] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).Note de bas de page 1

[9] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure. 

[10] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.

Est-ce que la division générale a erré en rejetant sommairement l’appel du prestataire?

[11] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a rejeté de façon sommaire l’appel interjeté par le prestataire.

[12] La division générale doit rejeter de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.Note de bas de page 2

[13] La division d’appel a établi le critère qu’il convient d’appliquer en cas de rejet sommaire:

  • Est-il évident que l’appel est voué à l’échec peu importe la preuve ou les arguments qui pourraient être présentés lors de l’audience?

[14] La division générale a constaté que la Commission a prolongé au maximum permis par la Loi sur l’AE (104 semaines) la période de référence du prestataire compte tenu de son incapacité à travailler pour des raisons de santé.

[15] La division générale a déterminé que le prestataire n’avait aucune heure d’emploi assurable au cours de sa période de référence, alors qu’il lui en fallait au moins 700 pour avoir droit aux prestations. Elle a conclu que l’appel du prestataire n’avait aucune chance de succès peu importe quelles preuves et arguments supplémentaires seraient présentés lors de l’audience.

[16] Tel que décidé par la division générale, le paiement de cotisations de donne pas automatiquement droit à des prestations. Le prestataire doit rencontrer certaines conditions de base pour se qualifier. De plus, il n’existe aucune disposition dans la Loi sur l’AE qui permet de reporter à plus tard des prestations non réclamées.

[17] Le prestataire fait valoir que la Loi sur l’AE est abusive et discriminatoire envers les travailleurs en congé de maladie qui ont travaillé toute leur vie et payer dans le système d’assurance-emploi. Il fait valoir que les heures accumulées avant la maladie doivent faire partie du calcul des heures pour avoir droit à l’assurance-emploi.

[18] Le Tribunal constate que le prestataire n’a soulevé aucun argument relatif à la Charte Canadienne des droits et libertés (Charte) devant la division générale.  La question de discrimination n'apparaît pas dans son avis d’appel et dans ses observations écrites à l’intention de la division générale.

[19] Suivant le principe général, les questions constitutionnelles ne peuvent être soulevées pour la première fois devant la division d’appel puisque la division générale a le pouvoir de trancher une question constitutionnelle.Note de bas de page 3

[20] Le Tribunal est d’avis qu’il n’y a aucune raison qui justifierait de déroger au principe général dans le présent dossier.Note de bas de page 4 De plus, la preuve documentaire devant la division d'appel est tout simplement insuffisante pour rendre une décision en ce qui a trait à une question en vertu de de la Charte.

[21] Le Tribunal est d’accord qu’à la lecture du dossier, il était clair et évident que l’appel auprès de la division générale était voué à l’échec. Ainsi, le Tribunal est d’accord avec la décision de la division générale de rejeter l’appel de façon sommaire.

[22] Pour les motifs susmentionnés, il y a lieu donc lieu de rejeter l’appel.

Conclusion

[23] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

24 mars 2020

Mode d’audience :

Téléconférence

Comparution : 

M. L., appelant

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