Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Avec l’accord des parties, j’accueille l’appel et envoie l’affaire à la division générale pour qu’elle soit réexaminée par un autre membre.

Analyse

[2] J. A. est le prestataire en l’espèce. Il travaillait pour l’employeur X. En février 2018, le prestataire a été impliqué dans un échange animé au travail. Le prestataire dit avoir été victime de harcèlement et que son environnement de travail est devenu dangereux. Par conséquent, il a refusé de travailler à partir du bureau, et ce, jusqu’à ce que l’employeur ait enquêté et résolu le problème.

[3] En mars, l’employeur a insisté pour que le prestataire retourne travailler au bureau. Lorsqu’il a refusé de suivre cette directive, l’employeur a congédié le prestataire pour avoir abandonné son emploi.

[4] Le prestataire a ensuite présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi (AE). Cependant, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a exclu le prestataire du bénéfice de prestations d’AE, affirmant qu’il avait perdu son emploi en raison de son inconduite.

[5] Le prestataire a porté la décision de la Commission en appel devant la division générale du Tribunal, mais celle-ci a rejeté l’appel. Le prestataire a ensuite tenté d’interjeter appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel du Tribunal, mais elle a rejeté sa demande de permission d’en appeler. Ensuite, le prestataire a contesté avec succès la décision de la division d’appel à la Cour fédérale.

[6] J’ai déjà accordé la permission d’en appeler dans cette affaire. J’ai ensuite invité les parties à participer à une conférence préparatoire au cours de laquelle elles sont parvenues à l’entente suivante :

  1. La division générale a commis une erreur de droit dans la façon dont elle a appliqué le critère juridique relatif à l’inconduite aux faits de l’affaire du prestataireNote de bas de page 1;
  2. En l’espèce, la réparation appropriée est de renvoyer l’affaire à la division générale pour qu’elle soit réexaminée par un autre membre.

[7] Compte tenu des renseignements dont je dispose, je suis convaincu que je devrais accueillir l’appel conformément à l’entente conclue par les parties lors de la conférence préparatoire qui a eu lieu le 3 avril 2020. Dans le cadre de ce réexamen, la division générale peut tenir compte de nouveaux éléments de preuve que les parties ont soumis à la division d’appelNote de bas de page 2.

 

Représentants :

J. A., appelant

S. Prud’homme, représentante de l’intimée

G. T., représentant de la mise en cause

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