Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler et accueille l’appel. Le dossier est retourné à la division générale aux fins de réexamen.

Aperçu

[2] L’appelant, R. L. (prestataire), a quitté son emploi chez X et a demandé des prestations d’assurance-emploi. La Commission a examiné les raisons du départ du prestataire et a conclu qu’il avait volontairement quitté son emploi sans justification, et qu’elle ne pouvait donc pas lui verser des prestations.

[3] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision en se fondant sur le fait qu’il avait déménagé pour être plus près de sa fille, mais la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel à la division générale du Tribunal.

[4] La division générale a conclu que le prestataire avait volontairement quitté son emploi et que des solutions raisonnables s’offraient à lui. Elle a jugé qu’il aurait pu garder son emploi jusqu’à ce qu’il ait trouvé du travail avant de déménager à un autre endroit.

[5] En appui à sa demande de permission d’en appeler, le prestataire fait valoir que la division générale est allée de l’avant en son absence. Il fait valoir qu’il n’a pas eu l’occasion de plaider sa cause à la division générale.

[6] Le Tribunal doit décider si la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle.

[7] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler et accueille l’appel. Le dossier est retourné à la division générale aux fins de réexamen.

Question en litige

[8] La division générale a-t-elle omis d’observer un principe de justice naturelle?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[9] La Cour d’appel fédérale a déclaré que lorsque la division d’appel instruit des appels au titre de l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, le mandat de la division d’appel lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loiNote de bas de page 1.

[10] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel des décisions rendues par la division générale. Elle n’exerce pas de pouvoir de surveillance semblable à celui dont une cour d’instance supérieure est investieNote de bas de page 2.

[11] Par conséquent, le Tribunal doit rejeter l’appel, à moins que la division générale n’ait pas observe un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

La division générale a-t-elle omis d’observer un principe de justice naturelle?

[12] Le prestataire fait valoir que la division générale est allée de l’avant en son absence. Il fait valoir qu’il n’a pas eu l’occasion de plaider sa cause à la division générale.

[13] L’audience de la division générale a eu lieu le 14 janvier 2020. La division générale avait envoyé un avis d’audience au prestataire le 7 janvier 2020. Le 28 janvier 2020, le prestataire a appelé la division générale pour demander pourquoi il n’avait pas reçu d’avis d’audience avant la décision de la division générale. Le 29 janvier 2020, le personnel de la division générale a reçu l’avis d’audience non livré adressé au prestataire.

[14] La Commission est d’avis qu’il y a eu manquement à la justice naturelle. Elle recommande que le dossier retourne à la division générale aux fins de réexamen.

[15] Le Tribunal convient que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle et renverra le dossier à la division générale aux fins de réexamen.

Conclusion

[16] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler et accueille l’appel. Le dossier est retourné à la division générale aux fins de réexamen.

Représentant :

R. L., non représenté

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