Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le prestataire n’a pas démontré qu’il avait un motif valable pour avoir tardé à présenter sa demande de renouvellement des prestations d’assurance-emploi (AE). Cela signifie que sa demande ne peut pas être antidatée à une date antérieure.

Aperçu

[2] Le prestataire a été mis à pied le 13 septembre 2019. Il a fait une demande de renouvellement des prestations le 5 décembre 2019, et la Commission a établi la demande comme commençant le 1er décembre 2019. Il demande maintenant que sa demande de renouvellement soit traitée comme s’il l’avait fait plus tôt, soit le 15 septembre 2019. La Commission a déjà rejeté cette demande.

[3] Je dois décider si le prestataire a prouvé qu’il avait un motif valable pour avoir tardé à présenter sa demande de renouvellement. La Commission affirme qu’il n’a pas de motif valable, car toute personne raisonnable dans la même situation se serait informée au sujet des prestations au moment où son emploi aurait pris fin.

[4] Le prestataire n’est pas du même avis. Il affirme que son employeur lui a seulement dit qu’il avait été mis à pied le 7 novembre 2019. Il a passé le mois suivant à essayer de convaincre son employeur de le réembaucher.

Documents reçus après l’audience

[5] Après l’audience, le prestataire a présenté son horaire de travail pour la période de deux semaines commençant le 4 septembre 2019. J’ai accepté cet élément de preuve comme étant pertinent à son appel puisqu’il montrait son horaire de travail juste avant qu’il soit mis à pied.

[6] Le prestataire a aussi fourni une copie de la lettre de son avocat qui avait été envoyée à l’employeur pour lui demander une rémunération et des dommages-intérêts à titre de préavis. J’ai accepté la lettre comme étant pertinente à l’appel seulement à l’endroit où elle confirme la séquence des événements du 13 septembre 2019 au 5 décembre 2019.

[7] Mon rôle ne consiste pas à décider si l’employeur a congédié le prestataire de façon injuste lorsqu’il l’a mis à pied. Je peux seulement décider s’il a démontré qu’il avait un motif valable tout au long de sa période de retard à présenter sa demande de renouvellement des prestations.

Question en litige

[8] Je dois décider si la demande de renouvellement du prestataire peut être antidatée à une date antérieure.

Analyse

[9] Toute partie prestataire qui ne respecte pas les échéances relatives à sa demande n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’elle n’a pas rempli toutes les conditions pour les recevoirNote de bas de page 1. Toutefois, une partie prestataire peut demander que sa demande soit antidatée à une date antérieure si elle prouve qu’elle avait un motif valable pour son retardNote de bas de page 2.

[10] Le prestataire doit démontrer qu’il est plus probable que le contraire qu’il avait un motif valable pour son retard à présenter sa demandeNote de bas de page 3. Pour démontrer qu’il avait un motif valable, il doit prouver qu’il s’est conduit comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas de page 4. Il doit démontrer cela pour toute la période du retardNote de bas de page 5.

[11] Lorsqu’une partie prestataire n’a pas fait de demande pendant quatre semaines consécutives ou plus, elle doit faire sa demande dans les sept jours qui suivent la semaine pour laquelle elle souhaite demander des prestationsNote de bas de page 6. Ceci est l’échéance pour les demandes de renouvellement.

[12] Le prestataire souhaitait que sa demande de renouvellement prenne effet la semaine du 15 septembre 2019. Pour ce faire, il aurait fallu qu’il fasse sa demande au plus tard le 29 septembre 2019, soit sept jours avant la fin de la semaine à laquelle il voulait commencer à recevoir des prestations. Le prestataire a présenté sa demande de renouvellement le 5 décembre 2019. Sa période de retard s’étend donc du 29 septembre 2019 au 5 décembre 2019.

[13] Le prestataire doit démontrer qu’il a vérifié assez rapidement s’il avait droit à des prestations, et qu’il s’est informé des obligations que lui reconnaît la Loi Note de bas de page 7. S’il n’a rien fait de tel, il doit démontrer qu’il existait des circonstances exceptionnelles pour expliquer pourquoi il ne l’a pas faitNote de bas de page 8.

[14] Le prestataire dit qu’il avait un motif valable pour justifier son retard, car son employeur ne lui a jamais dit qu’il avait été mis à pied. Il dit qu’ils avaient un conflit non résolu concernant son horaire parce que l’employeur voulait qu’il passe à un quart de nuit, mais qu’il ne pouvait pas le faire pour des raisons de garde des enfants. L’entreprise s’est montrée flexible à son égard pendant plus d’un an, mais elle n’était plus prête à le faire. Par la suite, sa relation avec l’employeur s’est détériorée. Puisqu’il n’y avait pas beaucoup de travail et qu’il ne pouvait pas prendre le quart de nuit, l’employeur lui a dit de prendre deux semaines de congé sans solde.

[15] Le prestataire dit qu’il s’attendait à ce que son employeur l’appelle pour retourner travailler. Il a communiqué avec l’employeur chaque semaine pour savoir quand il le remettrait sur l’horaire de travail. Son frère, qui était le gestionnaire de l’impression, n’arrêtait pas de lui dire que l’employeur l’embaucherait de nouveau. Son frère et lui n’étaient pas au courant que l’employeur avait déjà produit un relevé d’emploi (RE) le 11 octobre 2019, sur lequel il était précisé que le prestataire avait été mis à pied le 13 septembre 2019.

[16] Le prestataire affirme que le gestionnaire de l’usine lui a seulement dit qu’il avait été mis à pied le 7 novembre 2019. L’employeur lui a fourni une copie papier de son RE en le remettant à son frère une semaine plus tard. Il a passé le mois suivant à essayer de convaincre son employeur de le réembaucher. Il voulait retourner travailler plutôt que d’avoir à dépendre de prestations d’AE.

[17] Le prestataire affirme avoir consulté le site Web de la Commission. Il a interprété ce qu’il a lu comme signifiant qu’il avait 30 jours pour faire une demande à partir de la date où il a été informé qu’il avait perdu son emploi. Il n’a pas réalisé qu’il devait faire sa demande le plus tôt possible après sa dernière journée de travail. Il a dit qu’il a paniqué lorsqu’il s’est rendu compte qu’il avait été mis à pied.

[18] La Commission affirme que le prestataire n’a pas démontré qu’il avait un motif valable pour son retard, car une personne raisonnable dans la même situation aurait vérifié si elle pouvait recevoir des prestations une fois que ses deux semaines de [traduction] « congé » étaient terminées et que son employeur ne lui ait pas demandé de revenir travailler.

[19] J’estime que le prestataire n’a pas démontré qu’il avait un motif valable pour son retard étant donné qu’il aurait dû réaliser qu’il était possible qu’il ait été mis à pied. Son employeur ne lui a pas donné de quart de travail après sa dernière journée de travail. Il savait qu’il n’y avait pas beaucoup de travail. Il savait aussi qu’il avait un conflit non résolu avec son employeur au sujet de son horaire.

[20] Compte tenu de ces signes que son emploi avait pris fin, j’estime qu’une personne raisonnable et prudente se trouvant dans la même situation aurait vérifié ce qu’elle devait faire pour s’assurer de préserver ses prestations.

[21] J’accepte qu’au début, le prestataire croyait que l’employeur allait l’appeler pour qu’il retourne travailler; il a dit que l’employeur l’avait rassuré à ce sujet. J’accepte aussi son témoignage sous serment selon lequel le gestionnaire de l’usine l’avait seulement appelé le 7 novembre 2019. Toutefois, il devait démontrer qu’il avait un motif valable pour toute sa période de retard à présenter une demande de prestations. Il savait qu’il avait été mis à pied au moins le 7 novembre 2019, mais il a quand même attendu un autre mois avant de faire une demande de prestations.

[22] J’accorde beaucoup de poids au témoignage du prestataire selon lequel il préférait éviter de demander des prestations puisqu’il voulait travailler et s’occuper de sa famille par lui-même. Toutefois, cette préférence ne constitue pas un motif valable.

[23] Je comprends que le prestataire était contrarié d’avoir été mis à pied, car la majorité des gens se sentirait de la même façon dans cette situation. Par contre, il n’a pas démontré qu’il existait des circonstances exceptionnelles qui l’ont empêché de faire une demande de prestations pendant toute la durée de sa période de retard.

[24] Le prestataire affirme qu’il ne savait pas qu’il devait faire une demande au moment où il cessait de travailler. Toutefois, ignorer la Loi ne constitue pas un motif valableNote de bas de page 9. Il existe de nombreuses façons pour quiconque d’accéder aux renseignements concernant ses prestations. On peut téléphoner à la Commission, se rendre dans l’un de ses centres de Service Canada, ou effectuer une recherche simple en ligne.

[25] Le prestataire a dit qu’il avait consulté le site Web de la Commission, mais qu’il avait mal compris ce qu’il avait lu au sujet de l’échéance pour faire une demande de prestations. Toutefois, le site fournit seulement des renseignements généraux. Cela ne remplace pas une conversation avec la Commission, puisque la situation de chaque personne est différenteNote de bas de page 10.

[26] Le prestataire affirme qu’un agent de Service Canada lui a dit au téléphone qu’il ne devrait pas faire une demande de prestations puisqu’il n’avait pas encore reçu les prestations de maladie de sa demande initiale faite en janvier 2019. Il a reçu ces prestations au début de décembre 2019 et il a ensuite fait une demande de prestations régulières.

[27] J’accorde peu de poids à cette partie du témoignage du prestataire, car il n’y a pas de trace de cette conversation téléphonique. Il n’en a jamais fait mention à la Commission dans le cadre de sa demande ou du processus de révision. Il m’a aussi seulement soulevé ce point vers la fin de l’audience. J’estime qu’il est plus probable que le contraire qu’il aurait soulevé cet argument beaucoup plus tôt si la conversation avait eu lieu comme il l’a décrit.

[28] Le prestataire a soutenu qu’il avait des problèmes financiers et je suis sensible à sa situation. Toutefois, je ne peux pas interpréter la loi d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 11. La Loi sur l’assurance-emploi est un régime d’assurance. Comme dans le cas d’autres régimes d’assurance, les parties prestataires doivent remplir les conditions et respecter les échéances du régime pour avoir droit aux prestations Footnote 12. Malheureusement, les exigences de la loi ne peuvent pas être écartées en se fondant sur des circonstances financièresNote de bas de page 13.

Conclusion

[29] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Le 18 mars 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions:

A. E., appelant

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