Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal rejette la demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.

Aperçu

[2] La demanderesse, R. F. (prestataire), a présenté une demande initiale de prestations d’assurance emploi. La défenderesse, la Commission de l’assurance emploi du Canada, a déterminé que la prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite.

[3] La Commission a établi que la prestataire avait été congédiée pour avoir été insubordonnée, ne pas avoir suivi les directives, avoir été irrespectueuse et avoir refusé d’exécuter les tâches. La prestataire a demandé que la Commission révise sa décision; elle a toutefois maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission devant la division générale du Tribunal.

[4] La division générale a conclu que le comportement de la prestataire constituait de l’inconduite au sens de la Loi sur l’assurance emploi (Loi sur l’AE) parce qu’elle avait agi d’une manière insubordonnée, dérangeante et irrespectueuse, et qu’elle savait que sa conduite donnerait lieu à son congédiement.

[5] La prestataire cherche maintenant à interjeter appel de la décision de la division générale devant la division d’appel. Elle fait valoir que la division générale n’a pas reconnu qu’elle était en pause lorsqu’elle a été harcelée pour travailler et qu’elle travaillait de concert avec sa superviseure ou son superviseur au moment de son congédiement. Elle fait aussi valoir qu’elle n’était pas représentée lorsqu’elle a été congédiée.

[6] Le Tribunal a envoyé une lettre à la prestataire pour demander qu’elle explique en détail ses motifs d’appel au titre de l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). La prestataire a demandé une prorogation du délai pour présenter ses motifs d’appel. Le Tribunal a accordé à la prestataire une prorogation du délai jusqu’au 23 mars 2020. La prestataire n’a pas répondu à ce jour à la demande expresse du Tribunal.

[7] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a commis une erreur susceptible de révision qui conférerait à l’appel une chance de succès.

[8] Le Tribunal rejette la demande de permission d’en appeler parce que l’appel de la prestataire n’a pas de chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] La prestataire a-t-elle soulevé une erreur révisable de la division générale qui conférerait à l’appel une chance de succès?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C’est une première étape que la partie prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la partie prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres termes, qu’il soit permis de penser qu’il y a une erreur susceptible de révision qui pourrait faire en sorte que l’appel ait une chance de succès.

[12] Par conséquent, avant de pouvoir accorder la permission, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un des motifs a une chance raisonnable de succès.

La prestataire soulève-t-elle une erreur susceptible de révision commise par la division générale grâce à laquelle elle pourrait avoir gain de cause en appel?

[13] La prestataire, dans sa demande de permission d’en appeler, soutient que la division générale n’a pas reconnu qu’elle était en pause lorsqu’on l’a harcelée pour travailler, et qu’elle travaillait de concert avec sa superviseure ou son superviseur au moment de son congédiement. Elle fait aussi valoir qu’elle n’était pas représentée lorsqu’elle a été congédiée.

[14] La division générale devait déterminer si la prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite selon les articles 29 et 30 de la Loi sur l’AE.

[15] Le rôle de la division générale est de déterminer si la conduite de l’employée constituait une inconduite au sens de la Loi sur l’AE et non si la gravité de la pénalité imposée par l’employeur était justifiée ou si la conduite de l’employée était un motif valable de congédiementNote de bas de page 1.

[16] La division générale a conclu que le comportement de la prestataire constituait une inconduite au sens de la Loi sur l’AE parce qu’elle a agi d’une manière insubordonnée, dérangeante et irrespectueuse, et qu’elle savait que cette conduite occasionnerait son congédiement.

[17] La preuve prépondérante portée à la connaissance de la division générale montre que la prestataire a été rétrogradée en septembre 2018 en raison de la baisse de son rendement et de sa capacité de gérer adéquatement son équipe. Après la rétrogradation, elle a commencé à adopter un comportement insubordonné et déstabilisant.

[18] La preuve prépondérante montre aussi que l’employeur a travaillé en collaboration avec la prestataire afin de corriger son comportement, car elle était une travailleuse très efficace lorsqu’elle se concentrait sur sa tâche. En fin de compte, après plusieurs avertissements et de nombreuses déclarations de ses collègues, il est devenu évident pour l’employeur que la prestataire n’était pas disposée à être une membre participante de l’équipe et qu’elle adoptait souvent un comportement dérangeant et insubordonné qui a mené à son licenciement final.

[19] La prestataire a signé le bulletin du personnel le 19 juin 2018, reconnaissant ainsi qu’elle avait lu et compris les règles et procédures sur le site de l’employeur, qui était énumérées dans le bulletin, et qu’elle y adhérait. L’une des 17 règles sur le site énonçait qu’une violation de la politique de respect en milieu de travail entraînerait des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement.

[20] La Cour d’appel fédérale a mentionné plusieurs fois que des violations délibérées du code de conduite de l’employeur constituent une inconduite au sens de la Loi sur l’AENote de bas de page 2.

[21] La prestataire, dans sa demande de permission d’en appeler, voudrait essentiellement défendre de nouveau sa cause. Malheureusement pour la prestataire, un appel devant la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle audience où une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer un nouveau résultat favorable.

[22] Dans sa demande de permission d’en appeler, et après la demande expresse formulée par le Tribunal, la prestataire n’a pas relevé d’erreur susceptible de révision comme une erreur de compétence ou l’omission de la division générale d’observer un principe de justice naturelle. Elle n’a pas relevé d’erreur de droit ni de conclusions de fait erronées que la division générale pourrait avoir tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en rendant sa décision.

[23] Pour les raisons susmentionnées et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments de la prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[24] Le Tribunal rejette la demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.

Représentant :

Andrew Spence, représentant de la demanderesse

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