Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] J’accueille les appels et je les renvoie à la division générale pour qu’un ou une autre membre réexamine toutes les questions en litige.

Aperçu

[2] La prestataire, L. M., est une syndiquée qui travaille selon les modalités d’une convention collective. L’entreprise qui l’emploie met à pied une bonne partie de son personnel durant les mois d’été. Conformément à la convention collective, les mises à pied commencent normalement par le personnel ayant le moins d’ancienneté. Toutefois, la convention collective prévoit une disposition spéciale pour les mises à pied temporaires de moins de cinq mois. Dans de tels cas, la convention collective donne la chance aux personnes ayant plus d’ancienneté d’être mises à pied en premier.

[3] La prestataire affirme qu’elle et la presque totalité de ses collègues qui peuvent le faire exercent cette option depuis des années. Ils et elles se portent volontaires pour la mise à pied estivale et reçoivent des prestations régulières d’assurance-emploi (AE) pendant cette période.

[4] En 2018, la Commission a lancé une enquête sur les prestations d’AE de la prestataire. En fin de compte, la Commission a conclu que la prestataire n’avait pas droit aux prestations qu’elle a reçues au cours de l’été 2017 et de l’été 2018Note de bas de page 1. En conséquence, la Commission a informé la prestataire qu’elle devait rembourser environ 8 200 $ en prestations d’AE.

[5] La prestataire a contesté la décision initiale, mais la Commission l’a maintenue après avoir fait une révision. Par la suite, la prestataire a appelé de la décision révisée de la Commission à la division générale du Tribunal, mais celle-ci a rejeté son appel. La prestataire porte maintenant la décision de la division générale en appel à la division d’appel du Tribunal.

[6] Les parties conviennent que la prestataire a soulevé des questions portant sur les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés, mais que la division générale n’a pas tenu compte de ces questions. Les parties conviennent également que je dois renvoyer les dossiers à la division générale pour un réexamen.

[7] Il reste seulement une question à trancher : la division générale devrait-elle réexaminer toutes les questions en litige dans l’affaire ou seulement les questions relatives à la Charte?

[8] J’ai décidé que la division générale devrait réexaminer toutes les questions en litige dans l’affaire. Voici ce qui motive ma décision.

Question en litige

[9] Quelle est la meilleure réparation à accorder dans la présente affaire?

Analyse

[10] À l’audience ainsi que dans les documents écrits qu’elle a déposés, la prestataire a fait référence à la Charte à plusieurs reprisesNote de bas de page 2. Toutefois, la division générale n’a fait aucune mention de ces arguments. Par conséquent, les parties conviennent que la division générale a commis une erreur : elle n’a pas tenu compte de toutes les questions en litige dont elle était saisieNote de bas de page 3.

[11] Les parties conviennent également que je dois renvoyer les présents dossiers à la division générale pour un réexamen. Il me reste seulement à décider si je dois limiter les questions que la division générale doit réexaminer.

[12] La Commission soutient que je devrais restreindre le nouvel examen que mènera la division générale aux seules questions portant sur les dispositions de la Charte. De plus, je devrais suspendre les dossiers devant la division d’appel jusqu’à ce que la division générale rende une nouvelle décision sur les questions relatives à la CharteNote de bas de page 4.

[13] Je comprends la tentative de la Commission de délimiter les questions à faire réexaminer par la division générale. Toutefois, j’écarte cette approche pour les raisons suivantes :

  1. L’article 59(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social établit les pouvoirs dont je dispose pour essayer de réparer l’erreur de la division générale. Toutefois, je ne suis pas convaincu que la recommandation de la Commission s’inscrive dans ces pouvoirs (elle impliquerait l’isolement de certaines questions en litige dans la cause de la prestataire ainsi que des dossiers ouverts en parallèle à la division générale et à la division d’appel du Tribunal).
  2. Il est difficile de prévoir la façon dont la deuxième décision de la division générale influencera ces appels.
  3. La division générale a une procédure à suivre dans les affaires concernant des questions portant sur les dispositions de la CharteNote de bas de page 5. La prestataire a initialement été privée de cette procédure. Et le fait de suivre cette procédure maintenant pourrait faire évoluer l’affaire de la prestataire différemment. Il est préférable qu’un ou une membre tranche toutes les questions en se fondant sur un dossier complet plutôt que de voir différentes personnes trancher les diverses questions en se fondant sur des éléments de preuve différents.

[14] J’ai aussi envisagé la possibilité de rendre une décision sur la question de l’exclusion et de renvoyer à la division générale seulement les questions relatives à la Charte. Cependant, je craignais qu’une telle approche cause de la confusion et amène la division générale et la division d’appel du Tribunal à prononcer des jugements incohérents.

[15] Tout bien considéré, j’ai donc décidé de renvoyer les dossiers à la division générale pour qu’un ou une autre membre réexamine toutes les questions en litige.

Conclusion

[16] La division générale a commis une erreur dans la présente affaire en ne tenant pas compte des questions portant sur les dispositions de la Charte soulevées par la prestataire. Par conséquent, j’annule la décision de la division générale, puis je renvoie les dossiers à la division générale pour qu’un ou une autre membre réexamine toutes les questions en litige.

[17] Les appels sont accueillis.

Date de l’audience :

Le 19 mars 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions:

L. M., appelante

S. Prud’Homme, représentante de l’intimée

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.