Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 4 juin 2019, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale a rejeté l’appel de l’appelant concernant le fait qu’il a été exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi (AE) à compter du 16 septembre 2018 parce qu’il a perdu son emploi en raison de son inconduite. L’appelant a porté cette décision en appel devant la division d’appel (DA) du Tribunal.

[2] Le 12 novembre 2019, la DA a accueilli l’appel et l’a renvoyé au Tribunal, mais seulement pour que l’appelant puisse présenter une contestation en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés.

[3] Le Tribunal a donné à l’appelant jusqu’au 21 février 2020 pour terminer la première étape de son processus de contestation fondée sur la Charte, qui consiste notamment à déposer l’avis prévu à l’article 20 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement sur le TSS). Toutefois, l’appelant ne l’a pas fait.

[4] La présente décision porte sur l’appel renvoyé par la DA.

Question en litige

[5] Le Tribunal doit décider s’il faut rejeter l’appel  de façon sommaire.

Droit applicable

[6] L’article 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit que la division générale doit rejeter un appel de façon sommaire si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[7] L’article 22 du Règlement sur le TSS précise que la division générale doit aviser la partie appelante par écrit et lui donner un délai raisonnable pour présenter des observations avant de rejeter un appel de façon sommaire.

[8] Aux termes de l’article 20(1) du Règlement sur le TSS, lorsque la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) ou de son règlement (et certaines autres lois connexes qui ne sont pas nécessairement pertinentes au présent appel) est mis en cause devant le Tribunal, la partie qui soulève la question

  1. dépose auprès du Tribunal un avis qui contient :
    1. la disposition visée,
    2. toutes observations à l’appui de la question soulevée;
  2. au moins 10 jours avant la date fixée pour l’audition de l’appel ou de la demande, signifie aux personnes mentionnées à l’article 57(1) de la Loi sur les Cours fédérales un avis énonçant la question et dépose auprès du Tribunal une copie de l’avis et la preuve de sa signification.

Preuve

[9] Le 12 novembre 2019, la DA a renvoyé l’appel au Tribunal pour que l’appelant puisse présenter une contestation fondée sur la Charte.

[10] Une contestation fondée sur la Charte devant le Tribunal a lieu lorsqu’une partie appelante signale avoir l’intention de soutenir que la Loi sur l’AE ou le Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE) viole les droits garantis par la Charte ou y porte atteinte.

[11] Le 8 janvier 2020, j’ai convoqué une conférence préparatoire à l’audience avec l’appelant et nous avons discuté des étapes à suivre pour faire une contestation fondée sur la Charte devant le Tribunal. J’ai fourni une explication détaillée de ce que l’appelant devait faire à la première étape, à savoir déposer un avis au titre de l’article 20. L’appelant a participé à cette conférence préparatoire à l’audience et a confirmé son intention d’invoquer un argument fondé sur la Charte. Il a aussi accepté l’échéance du 21 février 2020 pour déposer son avis au titre de l’article 20.

[12] Le 10 janvier 2020, le Tribunal a envoyé une lettre à l’appelant confirmant l’échéance du 21 février 2020 pour déposer son avis au titre de l’article 20, et il lui a fourni une ébauche du formulaire à utiliser pour son avis ainsi qu’une trousse d’information sur le processus de contestation fondée sur la Charte.

[13] L’appelant n’a pas déposé son avis au titre de l’article 20 avant le 21 février 2020.

[14] Le 24 février 2020, une personne qui travaille au greffe du Tribunal a laissé un message vocal à l’appelant pour lui demander de communiquer avec le Tribunal au sujet de son avis au titre de l’article 20.

[15] L’appelant n’a pas donné suite au message laissé dans sa boîte vocale.

[16] Le 27 février 2020, le Tribunal a envoyé une deuxième lettre à l’appelant. Cette lettre informait l’appelant que son appel serait rejeté sommairement s’il ne déposait pas des observations écrites détaillées expliquant pourquoi son appel avait une chance raisonnable de succès avant le 29 mars 2020.

[17] L’appelant n’a pas déposé d’observations en réponse à l’avis du Tribunal l’informant de son intention de rejeter sommairement son appel.

Analyse

[18] Selon l’article 53(1) de la Loi sur le MEDS, le Tribunal doit rejeter de façon sommaire un appel s’il est convaincu qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[19] Le Tribunal ne peut trancher une question relative à la Charte sans bien comprendre le contexte factuel ayant mené à la prétendue violation des droits de l’appelant ou à la soi-disant atteinte à ses droits et sans cerner la partie précise de la loi qui l’a causéeNote de bas de page 1.

[20] Pour cette raison, les prestataires qui ont l’intention de soulever des questions relatives à la Charte dans leur appel doivent présenter un avis au Tribunal comprenant la disposition visée et de brèves observations appuyant les questions soulevéesNote de bas de page 2. Le Tribunal peut seulement aller de l’avant avec le processus de contestation fondée sur la Charte et passer à la prochaine étape s’il est convaincu que la personne a un fondement. La prochaine étape consiste à déposer un document plus détaillé qui comprend la preuve, des observations et la jurisprudence sur laquelle elle compte se fonder.

[21] Puisque l’appelant n’a pas présenté un avis au titre de l’article 20, cela signifie qu’il n’a pas satisfait aux exigences de l’article 20(1)(a) du Règlement sur le TSS. Par conséquent, il ne peut pas poursuivre le processus de contestation fondée sur la Charte.

[22] Puisque le renvoi de la DA avait pour seul but de permettre à l’appelant de présenter une contestation fondée sur la Charte à l’appui de sa demande de prestations d’AE, l’appelant a perdu cette occasion en ne soumettant pas d’avis au titre de l’article 20. Puisqu’il ne peut pas présenter d’argument fondé sur la Charte, l’appel renvoyé par la DA doit être rejeté.

[23] Je juge que l’appelant n’a pas satisfait aux exigences de l’article 20(1)(a) du Règlement sur le TSS et que, par conséquent, il ne peut pas faire de contestation fondée sur la Charte pour présenter une demande de prestations d’AE. Je n’ai pas compétence pour modifier ces exigences. Ainsi, l’échec de l’appel de l’appelant est inévitable malgré toute preuve ou tout argument qui pourrait être présenté à l’audience. L’appel doit être rejeté de façon sommaire conformément à l’article 53(1) de la Loi sur le MEDS.

Conclusion

[24] Le Tribunal conclut que l’appel renvoyé par la DA n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, l’appel est rejeté de façon sommaire.

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