Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Je considère les honoraires que la prestataire a reçus comme étant une rémunération et je juge qu’ils ont été répartis correctement.

Aperçu

[2] N. T. est la prestataire. Elle a demandé des prestations spéciales d’assurance-emploi. Pendant sa période de prestations, elle a avisé la Commission qu’elle avait reçu deux versements d’honoraires : une somme de 6 300,00 $ pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2019 [sic] et une autre somme de 250,00 $ pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2018 [sic].

[3] La Commission a établi que l’argent versé à la prestataire à titre d’honoraires constituait une rémunération. La loi prévoit la répartition de toute rémunération. Le nombre de semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépend de la raison du versement de la rémunération. La Commission a réparti la rémunération à un taux hebdomadaire sur la période d’un an durant laquelle elle a été gagnée.

[4] La prestataire ne croit pas que l’argent qu’elle a touché devrait être considéré comme étant une rémunération parce qu’il ne répond pas à la définition d’un emploi. Elle soutient qu’elle a occupé un poste bénévole et qu’il n’y avait pas de contrat de travail, donc il ne faut pas répartir la rémunération. Elle a fait appel au Tribunal de la sécurité sociale.

[5] La prestataire soutient que la Commission lui a donné de faux renseignements. Elle affirme qu’il lui sera difficile de rembourser les sommes. Étant donné la situation liée à la COVID-19, elle demande la défalcation (l’annulation) du trop-payé.

[6] Je dois décider si l’argent que la prestataire a reçu constitue une rémunérationNote de bas de page 1 et, dans l’affirmative, si l’argent a été réparti correctementNote de bas de page 2.

Questions en litige

[7] L’argent que la prestataire a touché à titre d’honoraires est-il considéré comme une rémunération?

[8] Si oui, l’argent a-t-il été réparti correctement?

[9] Ai-je la compétence nécessaire pour défalquer (annuler) le trop-payé?

Analyse

L’argent que la prestataire a touché à titre d’honoraires est-il considéré comme une rémunération?

[10] Oui, les honoraires de 6 300,00 $ et de 250,00 $ que la prestataire a touchés sont une rémunération. Les raisons qui expliquent ma décision sont présentées ci-après.

[11] La loiNote de bas de page 3 définit un emploi comme étant l’occupation d’une fonction ou d’une charge au sens de l’article 2(1) du Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 4. Un revenu est défini comme tout revenu en espèces ou non que les prestataires reçoivent ou recevront d’un employeur ou d’une autre personne, notamment des syndics de faillite.

[12] La représentante de la prestataire a fait valoir qu’on ne pouvait pas considérer l’argent touché par la prestataire comme une rémunération parce que les postes qu’elle occupait au sein de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants étaient des postes bénévoles. Par conséquent, ils ne répondent pas à la définition d’emploi prévue à l’article 35(1)(a)(b)(c) du Règlement sur l’assurance-emploi.

[13] La représentante de la prestataire a fait référence à la décision CUB 12121, invoquant l’avant-dernier paragraphe. Le juge-arbitre a écrit : [traduction] « Le conseil ne doit pas se borner à examiner l’entente proprement cite [sic] s’il veut parvenir à rendre une décision appropriée, c’est-à-dire à déterminer si l’argent versé est en fait un revenu ou une pale [sic] de cessation d’emploi. »

[14] J’ai tenu compte de la décision CUB 12121. Par contre, je ne la trouve pas pertinente, car l’affaire portait sur une indemnité de départ et la question de savoir s’il fallait considérer l’argent reçu pour des services de consultation comme étant une rémunération. Je remarque que le juge-arbitre a décidé de renvoyer l’affaire au conseil arbitral pour un réexamen et le prononcé d’une nouvelle décision. Dans la décision CUB 12121A, je note que le conseil arbitral a maintenu sa décision initiale et que le juge-arbitre a confirmé cette décision.

[15] La représentante de la prestataire a fait référence à la décision CUB 18988, invoquant un passage au paragraphe 6 selon lequel il faut aller au-delà de la forme jusqu’à la vraie nature des prestations reçues.

[16] J’ai pris en considération l’entente entre la prestataire et la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants. Il s’agit en fait d’un poste électif pour lequel elle a reçu des honoraires (véritable nature des prestations reçues) pour remplir ses fonctions au sein de l’organisation.

[17] Selon les dires de la prestataire, elle étudie à l’université et a occupé des postes bénévoles. Elle affirme que l’argent qu’elle a touché devait servir à payer ses frais de scolarité et l’aider à payer ses dépenses pendant qu’elle allait à l’école.

[18] La prestataire m’a confirmé qu’elle avait été élue aux deux postes. Elle raconte qu’on invitait les gens à poser leur candidature et que le vote a eu lieu à l’assemblée générale annuelle. Elle dit avoir été élue par un vote au poste de vice-présidente et par acclamation à son poste à la section du Manitoba.

[19] La prestataire m’a confirmé avoir reçu les paiements sous forme de chèques libellés à son nom. L’argent était décrit comme des honoraires. Elle n’avait aucune preuve montrant que l’argent avait été versé à titre de remboursement pour des dépenses particulières.

[20] La Commission soutient que les versements effectués par la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants (6 300,00 $) et par la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants-Manitoba (250,00 $) constituent une rémunération. Elle affirme que la définition d’un « emploi » prévue à l’article 35(1) du Règlement inclut tout emploi faisant l’objet d’un contrat de louage de services ou d’un contrat de travail.

[21] Aux termes de l’article 35(1)(c) du Règlement, emploi désigne l’occupation d’une fonction ou d’une charge au sens de l’article 2(1) du Régime de pensions du Canada.

[22] Je constate que les deux postes de la prestataire au sein de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants répondent à la définition énoncée à l’article 2(1) du Régime de pensions du Canada. De son propre aveu, la prestataire a déclaré avoir été nommée à la suite d’un vote durant l’assemblée générale annuelle. Elle a aussi confirmé que l’argent qu’elle a touché était décrit comme étant des honoraires qui lui étaient versés directement pour son usage, comme elle le souhaitait. Ainsi, des honoraires versés à une personne qui est « élu[e] par vote populaire ou élu[e] ou nommé[e] à titre de représentant[e] » constituent une rémunérationNote de bas de page 5. De plus, ils sont liés à la prestation de services. Comme il s’agit d’une rémunération, il faut la répartirNote de bas de page 6 sur la période pendant laquelle ces services ont été fournisNote de bas de page 7.

L’argent a-t-il été réparti correctement?

[23] Oui, je juge que la Commission a bien réparti la rémunération. La rémunération payable aux prestataires aux termes d’un contrat de travail en échange de services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournisNote de bas de page 8.

[24] La prestataire a confirmé que les honoraires de 6 300,00 $ avaient été versés pour la période de sa nomination du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 et que ceux qui s’élevaient à 250,00 $ avaient été versés pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2018 [sic].

[25] La Commission affirme avoir réparti l’argent sur les périodes d’un an durant lesquelles il a été gagné. La Commission a établi les taux hebdomadaires à 121,00 $ (6 300,00 $ divisé par 52 = 121,00 $ par semaine) et à 5,00 $ (250,00 $ divisé par 52 = 5,00 $ par semaine).

[26] La prestataire a établi une période de prestations pour des prestations spéciales du 25 novembre 2018 au 16 novembre 2019.

[27] La Commission a réparti la rémunération au taux hebdomadaire de 121,00 $ de la semaine du 25 novembre 2018 à la semaine du 23 juin 2019 et elle a attribué le montant restant de 17,00 $ à la semaine du 30 juin 2019. Elle a réparti la rémunération au taux hebdomadaire de 5,00 $ de la semaine du 25 novembre 2018 à la semaine du 21 avril 2019 et elle a attribué le montant restant de 3,00 $ à la semaine du 28 avril 2019.

Ai-je la compétence nécessaire pour défalquer (annuler) le trop-payé?

[28] Non, la Loi et ses règlements ne me donnent pas le pouvoir d’accorder une défalcation ou d’approuver une entente, puisque cette compétence appartient exclusivement à la CommissionNote de bas de page 9.

[29] La prestataire affirme avoir été honnête et transparente envers la Commission en déclarant les honoraires qu’elle a reçus. Elle soutient qu’on lui avait d’abord dit que cet argent n’aurait aucun effet sur ses prestations d’assurance-emploi. Toutefois, après avoir été dirigée vers d’autres membres du personnel, elle a appris qu’il y aurait des répercussions. Elle affirme que le trop-payé la plonge dans des difficultés financières. Comme elle est étudiante et étant donné la situation liée à la COVID-19, elle avance qu’il lui sera encore plus difficile de rembourser l’argent.

[30] J’ai considéré les déclarations de la prestataire voulant qu’elle trouve que la Commission ne lui a pas donné les bons renseignements. Néanmoins, il est bien établi que le fait qu’une agente ou un agent de la Commission fournisse de mauvais renseignements ou omette de donner des conseils ne modifie pas la loi, qui doit s’appliquer indépendamment des faux renseignementsNote de bas de page 10.

[31] Je suis sensible à la situation de la prestataire. Toutefois, les tribunaux ont réaffirmé le principe selon lequel les arbitres ont [sic] l’autorisation de réécrire la loi ni de l’interpréter de façon contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 11.

Conclusion

[32] Je juge que l’argent touché par la prestataire est une rémunération au sens de l’article 35(1), plus précisément de l’article 35(1)(c) du Règlement. Je conclus que la Commission avait raison de répartir l’argent conformément à l’article 36(4) du Règlement.

[33] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Le 2 avril 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions:

N. T., appelante

Mariam Gagi, représentante de l’appelante

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