Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] Lorsque l’appelant, S. V. (prestataire), a laissé son travail, son employeur lui a remis des indemnités de départ et de vacances qu’il a versées en un seul montant forfaitaire. Le prestataire a suivi le conseil de l’employeur selon lequel il ne pouvait pas faire de demande de prestations d’assurance-emploi avant d’avoir reçu le montant total de son indemnité comme s’il le lui avait payé en plusieurs versements sur une certaine période. Le prestataire a fait un calcul approximatif du temps que durerait le versement de ses indemnités de départ et de vacances (que l’on nomme aussi ensemble « indemnité de cessation d’emploi ») s’il avait attendu de les avoir reçues en plusieurs versements sur une certaine période. Après avoir déterminé quand cette période aurait pris fin, il a fait sa demande de prestations. En raison du retard, l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a répondu au prestataire qu’il n’a plus assez d’heures d’emploi assurable dans sa période d’admissibilité. Le prestataire a demandé à la Commission d’antidater sa demande à la date où il a quitté son emploi, mais elle a rejeté sa demande. Elle a décidé que le prestataire n’avait pas de motif valable pour avoir retardé sa demande de prestations. Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision initiale, mais elle a maintenu sa décision.

[3] Le prestataire en a appelé à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, mais cette dernière a rejeté l’appel. Il interjette maintenant appel à la division d’appel.

[4] L’appel est accueilli. La division générale a commis une importante erreur de fait quand elle a jugé que le prestataire n’avait pas de motif valable pour avoir attendu après la fin des versements de ses indemnités de départ et de vacances. J’ai rendu la décision que la division générale aurait dû rendre et j’ai conclu que le prestataire avait un motif valable pour toute la période de son retard.

Quels moyens d’appel puis-je considérer en l’espèce?

[5]  Les « moyens d’appel » sont les motifs de l’appel. Pour accueillir l’appel, je dois conclure que la division générale a commis un des types d’erreurs suivantsNote de bas de page 1 :

  1. Le processus d’audience de la division générale était en partie inéquitable.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher, ou a tranché une question sans qu’elle ait le pouvoir de le faire.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une importante erreur de fait.
  4. La division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a rendu sa décision.

Question en litige

[6] La division générale a-t-elle commis une importante erreur de fait quand elle a jugé que le prestataire n’avait pas de motif valable pour avoir retardé sa demande pendant la période qui s’échelonne de la première semaine d’août jusqu’au 9 septembre 2019?

[7] La division générale a-t-elle fait une erreur de droit en omettant d’expliquer clairement ses motifs?

Analyse

Importante erreur de droit : mauvaise compréhension du conseil donné par les ressources humaines

[8] La division générale a admis que le prestataire avait un motif valable pour la période débutant à son départ du travail, en mai 2019, jusqu’à la première semaine d’août 2019, soit au moment où il aurait terminé de recevoir ses indemnités de départ et de vacances. Elle a accepté le fait que le représentant des ressources humaines (RH) lui avait dit qu’il ne serait pas admissible aux prestations tant que la période du versement de ses indemnités ne serait pas terminée et qu’il devait donc attendre avant de faire sa demande. La division générale a compris le fait que le prestataire a fait un calcul approximatif du temps que dureraient ses versements et qu’il a déposé sa demande quand il était certain que sa période de versement était terminéeNote de bas de page 2.

[9] J’accepte la conclusion de la division générale selon laquelle le prestataire avait un motif valable pour la période se terminant à la première semaine d’août. Cette conclusion était fondée sur les conclusions selon lesquelles la mauvaise information fournie par les RH a causé le retard pour la période se terminant à la première semaine d’aoûtNote de bas de page 3, et je n’ai pas de raison d’intervenir dans cette conclusion de fait.

[10] Cependant, la division générale a, au bout du compte, décidé que le prestataire n’avait pas de motif valable pour toute la période du retard. Cette décision reposait sur les conclusions selon lesquelles le fait qu’il a suivi le conseil donné par les RH n’expliquait pas le retard qui suivait la période où aurait dû se terminer le versement de ses indemnités.

[11] Je juge que la division générale a mal compris la nature du conseil donné par les RH et l’incidence qu’a eue celui-ci. Le prestataire a affirmé qu’il a reçu ses indemnités de départ et de vacances en un montant forfaitaire et qu’il a dû faire un calcul approximatif de la date où il prévoyait que se terminerait le versement de ses indemnités. Le conseil que le prestataire a reçu des RH, et sur lequel il s’est fié, était qu’il n’avait pas le droit de présenter sa demande de prestations avant la fin du versement de ses indemnités. Les RH ne lui ont pas dit qu’il devait faire une demande avant la date de fin du versement de toutes ses indemnités de départ et de vacances s’il ne les avait pas reçues en un montant forfaitaire.

[12] La division générale a examiné la preuve du prestataire et elle a constaté que les RH lui avaient dit qu’il pourrait faire une demande seulement après avoir reçu tous ses versements d’indemnités de départ et de vacances. Toutefois, elle a dit qu’une personne prudente et raisonnable aurait communiqué avec la Commission quelques jours avant la fin de sa période de versements pour savoir quand faire une demande de prestations. Mais, comme il ne l’a pas fait, elle a déterminé que le prestataire n’avait pas de motif valable pour avoir attendu après la date de la fin du versement de ses indemnités de départ et de vacances pour la faire.

[13] Ces motifs posent problème. Le prestataire a dit à la division générale qu’il avait fait un calcul approximatif de la période que durerait le versement, puis il a déterminé quand il pouvait présenter une demande à l’aide de ses calculs. Ce n’est qu’après avoir fait sa demande de prestations qu’il a appris que la Commission avait calculé que le versement de ses indemnités se serait terminé le 10 août 2019. Le fait d’avancer que le prestataire aurait dû avoir communiqué avec la Commission avant la première semaine d’août afin de pouvoir découvrir qu’il avait jusqu’à la première semaine d’août pour communiquer avec la Commission est un raisonnement circulaire. Je suppose que l’idée de la division générale était que le prestataire aurait pu vérifier la date à laquelle ses indemnités auraient été versées au complet à n’importe quel moment au cours de la période débutant le jour où il a perdu son emploi et jusqu’à la première semaine d’août.

[14] Elle a raison. Le prestataire aurait pu communiquer avec la Commission à n’importe quel moment. S’il l’avait fait, la Commission lui aurait probablement dit qu’il avait tort de croire qu’il devait attendre d’être admissible avant de faire une demande. Il aurait peut-être appris qu’il courrait le risque qu’il ne soit plus admissible du tout s’il attendait plus longtemps avant de faire sa demande.

[15] Toutefois, la seule raison pour le prestataire de communiquer avec la Commission aurait été s’il avait besoin de faire sa demande dès le premier jour éventuel où il devenait admissible. Cependant, les RH ne lui ont pas dit qu’il pouvait seulement faire une demande avant la fin de la période où il recevait ses indemnités. Le conseil que les RH ont donné au prestataire était qu’il avait seulement le droit de faire sa demande après la fin de ses versementsNote de bas de page 4. Selon la division générale, en se fiant à ce conseil, le prestataire avait un motif valable pour son retard pour la période précédant la première semaine du 10 [sic] août 2019. Elle a donc admis que le prestataire était fondé à se fier au conseil des RH.

[16] Le problème avec le raisonnement de la division générale est qu’elle a présumé implicitement que la date à laquelle la totalité de ses indemnités de cessation d’emploi avait été versée représentait une sorte d’échéance ou que le prestataire croyait que c’en était une. Si le prestataire avait cru qu’il devait faire sa demande avant la fin du versement de ses indemnités, et n’aurait pas vérifié quelle était la date exacte, il est clair qu’il n’aurait pas agi comme une personne prudente et raisonnable. Toutefois, selon le conseil qu’il a reçu et auquel il s’est raisonnablement fié, la fin de ses versements ne constituait pas une échéance.

[17] J’estime que la division générale ne pouvait pas comprendre que le conseil auquel s’est fié le prestataire était qu’il avait le droit de faire une demande seulement après que le versement de ses indemnités de cessation d’emploi soit terminé. Elle ne pouvait pas non plus comprendre que celui-ci avait aussi l’information lui permettant d’estimer cette date à dans quelques semaines. En se fiant au conseil des RH et à ses propres calculs, le prestataire n’aurait eu aucune raison de confirmer la date de fin de ses versements de cessation d’emploi.

[18] Je conclus que la division générale a commis une importante erreur de fait quand elle a jugé que le prestataire pouvait se fier au conseil des RH, mais qu’il n’a pas agi comme une personne prudente et raisonnable en ne confirmant pas la date à laquelle se terminait le versement de ses indemnités de départs et de vacances.

Importante erreur de fait : conclusions contradictoires

[19] En outre, il était contradictoire de la part de la division générale de conclure que le prestataire n’a pas agi de manière prudente et raisonnable après la première semaine d’août 2019 alors qu’elle a reconnu que le prestataire avait un motif valable pour le retard pendant la période précédant la première semaine d’août. La division générale a admis que le conseil donné par les RH justifiait la période d’attente précédant la première semaine d’août même si le prestataire n’a pas communiqué avec la Commission pour confirmer la date à laquelle se terminaient ses versements. Il s’est fié à sa propre estimation de la date à laquelle il aurait le droit de faire une demande.

[20] On peut supposer que le prestataire avait agi de manière prudente et raisonnable pendant la période pour laquelle la division générale a conclu qu’il avait un motif valable. Par le fait même, elle a admis implicitement qu’il était raisonnable pour lui de se fier à sa propre estimation. Mais, inexplicablement, il n’était plus raisonnable pour lui de se fier à sa propre estimation après la période pendant laquelle ses indemnités auraient été complètement versées, et ce, sans même qu’il n’y ait eu de changement relativement à ses connaissances de la situation ou à l’information sur laquelle il se fiait.

[21] Selon la Commission, les indemnités de cessation d’emploi du prestataire auraient été versées au complet le 10 août 2019Note de bas de page 5. Cependant, le prestataire ne le savait pas avant que la Commission ne le lui diseNote de bas de page 6. Il ne pouvait avoir agi de manière prudente et raisonnable le premier instant, puis ne pas avoir agi de manière prudente et raisonnable l’instant d’après au motif que, d’après les calculs de la Commission, ses indemnités de cessation d’emploi avaient été versées au complet, alors qu’il ne connaissait même pas cette date. La date réelle à laquelle se serait terminé le versement de ses indemnités de cessation d’emploi, et le fait que le prestataire aurait pu essayer de vérifier cette date, ne sont pas des facteurs plus pertinents pour définir ses actes – qu’ils aient été prudents et raisonnables, ou non – après la première semaine d’août qu’ils ne l’auraient été pour définir ses actes avant la première semaine d’août.

[22] Je juge que la division générale a commis une importante erreur de fait. Dans son analyse, la division générale a omis de tenir compte du fait que le prestataire agissait en fonction des conseils des RH quant à la date à laquelle il pouvait faire sa demande de prestations. De plus, sa décision selon laquelle le prestataire avait un motif valable pour la période de retard précédant la première semaine d’août ne peut se concilier avec sa décision selon laquelle il n’avait pas de motif valable pour la période après celle-ci.

Erreur de droit : caractère adéquat des motifs

[23] Parallèlement, la division générale a commis une erreur de droit en ne fournissant pas de motifs adéquats. Comme il a été mentionné ci-haut, la division générale n’a pas expliqué pourquoi elle a jugé le fait que le prestataire ait eu recours à ses propres estimations (de la date à laquelle se serait terminé le versement de ses indemnités de départ et de vacances) comme n’étant pas raisonnable pour la période suivant la première semaine d’aoûtNote de bas de page 7, mais qu’elle les ait implicitement trouvé raisonnables pour la période précédant celle-ci.

[24] La division générale a tracé une ligne entre la période où le prestataire avait un motif valable et celle où il n’en avait pas en utilisant la date réelle à laquelle s’est terminée la période de versement des indemnités de départ et de vacancesNote de bas de page 8 au lieu de celle estimée par le prestataire. Cependant, elle a justifié cela seulement par le fait que le prestataire n’avait pas agi de manière prudente et raisonnable pendant la seconde période en n’ayant pas confirmé avec la Commission la date de fin du versement de ses indemnités de cessation d’emploi. S’il n’y a pas de raison pour que cela devienne une omission non raisonnable après la première semaine d’août, il n’y a probablement rien non plus qui justifie le fait d’avoir tracé une ligne entre « avoir un motif valable » et « ne pas avoir de motif valable » à la date réelle à laquelle il aurait reçu la totalité de ses indemnités de cessation d’emploi – par opposition à la date d’admissibilité estimée par le prestataire.

[25] Une personne prestataire doit bien sûr avoir un motif valable pour toute la période de son retard. Toutefois, comme le prestataire a fait sa demande le 9 septembre 2019 seulement, il n’est pas pertinent de savoir où se trouve la ligne ou si le prestataire avait un motif valable seulement pour son retard pour la période se terminant à la première semaine d’août ou s’il en avait un pour tout le mois d’août.

[26] Toutefois, la décision de la division générale aurait pu avoir été différente si celle-ci avait reconnu que le prestataire pouvait se fier à son estimation approximative selon laquelle le versement de ses indemnités de départ et de vacances se serait terminé vers la fin du mois d’août. Cela aurait signifié que son retard supplémentaire aurait peut-être été de seulement une semaine, au lieu d’un mois à partir du 10 août 2019 ou à partir de la « première semaine d’août ». Si la division générale avait admis qu’il était raisonnable pour le prestataire d’attendre la fin du mois d’août, car c’est le moment où il croyait qu’il était habilité à faire une demande, elle aurait tout aussi bien pu juger qu’il était raisonnable pour lui d’attendre au moins une autre semaine pour présenter sa demande.

[27] Les motifs n’expliquent pas de manière claire pourquoi le prestataire aurait dû se faire confirmer la date à laquelle il aurait reçu toutes ses indemnités de départ et de vacances pendant la période suivant la première semaine d’août, mais pas après celle-ci. De même, les motifs expliquant pourquoi le prestataire avait un motif valable pour expliquer son retard pendant la période précédant une date quelconque dont il ignorait l’existence et pas de motif valable pour la période suivant cette date ne sont pas claires.

Résumé des erreurs

[28] J’ai conclu que la division générale a commis une importante erreur de fait ou une erreur de droit en ne fournissant pas de motifs adéquats. Cela signifie que je dois déterminer la réparation appropriée.

Réparation

Nature de la réparation

[29] J’ai le pouvoir de modifier la décision de la division générale ou de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. Je pourrais également renvoyer l’affaire à la division générale pour qu’elle réexamine sa décisionNote de bas de page 9.

[30] Je crois que la division générale a déjà examiné toutes les questions soulevées par la présente cause et que je peux rendre ma décision en fonction de la preuve déposée devant elle. Je vais donc rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.

Nouvelle décision

[31] La Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) prévoit qu’il est possible pour une personne prestataire de présenter une demande initiale de prestations tardive et de demander à ce qu’on la considère comme ayant été faite à une date antérieure, si elle peut démontrer qu’elle avait un motif valable tout au long de la période du retardNote de bas de page 10.

[32] J’admets la conclusion de la division générale et son raisonnement selon lequel le prestataire avait un motif valable pour avoir présenté une demande tardive qu’au cours de la première semaine d’août 2019. Par contre, j’ai aussi conclu qu’il avait un motif valable pour son retard commençant à la première semaine d’août jusqu’à la date à laquelle il a fait sa demande le 9 septembre 2019. Autrement dit, je juge qu’il avait un motif valable pendant toute la période de son retard.

[33] C’est en admettant que le prestataire se soit fié au conseil donné par les RH de son employeur que la division générale a conclu qu’il avait un motif valable. Ce conseil était que le prestataire avait le droit de présenter sa demande seulement après avoir reçu toutes ses indemnités de départ et de vacances. La division générale a compris que le prestataire s’était fié à sa propre approximation de la date à laquelle ses versements seraient terminés, tant pour la période précédant la première semaine d’août que pour celle qui suit.

[34] La preuve du prestataire selon laquelle ils s’attendaient à ce que le versement de ses indemnités se termine vers la fin du mois d’août était cohérente. Le prestataire a dit à la Commission que son employeur lui avait versé un montant forfaitaire équivalent à trois mois d’indemnité de départ, en plus de son indemnité de vacances. Le 21 octobre 2019, lors d’un entretien, le prestataire a affirmé à la Commission que ses indemnités équivalaient au salaire qu’il aurait reçu jusqu’au milieu du mois d’août 2019Note de bas de page 11. Plus tôt, lors d’un appel qui a eu lieu le 20 septembre 2019, le prestataire a dit à la Commission qu’il avait reçu une indemnité de départ couvrant trois mois de salaire et que le versement de celle-ci se terminerait vers la fin du mois d’aoûtNote de bas de page 12. Dans sa demande de révision, il a affirmé qu’il avait attendu la fin du versement de ses indemnités de départ et de vacances et, selon son estimation, il avait le droit de présenter sa demande en septembre 2019. Il a attendu jusqu’au 9 septembre pour être certain que la Commission ne rejette pas sa demande. Sa preuve incontestable, admise comme crédibleNote de bas de page 13 par la division générale, était qu’il avait tardé à présenter sa demande parce qu’il attendait d’avoir le droit de le faire.

[35] Essentiellement, le prestataire a affirmé la même chose à la division d’appel. Il a confirmé qu’il a cessé de travailler le 11 mai 2019, qu’il a calculé trois mois, ce qui le menait au 11 août 2019, puis qu’il a ajouté le montant total de l’indemnité auquel il croyait avoir droit.

[36] À mon avis, le prestataire avait bien fait de se fier au conseil donné par les RH de son employeur selon lequel ses indemnités de départ et de vacances reporteraient la date à laquelle il avait le droit de présenter une demande. Comme le prestataire croyait que la fin du versement de ses indemnités ne constituait pas une date limite, mais marquait seulement le début de son admissibilité, je juge aussi qu’il était fondé à se fier à son approximation. Il savait qu’il avait droit à trois mois d’indemnité de départ ainsi qu’à une indemnité pour les vacances qu’il avait accumulées, alors il pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il y ait un écart d’une à deux semaines entre son estimation et la date réelle.

[37] De plus, j’estime que le prestataire a agi avec un empressement satisfaisant en présentant une demande de prestations dès qu’il a cru qu’il avait le droit de le faire. J’apprécie le fait qu’il a attendu une période supplémentaire avant de faire sa demande parce qu’il voulait s’assurer de ne pas faire une demande trop tôt, et ce, même une fois passée la date à laquelle il croyait qu’il devenait habilité à le faire. Toutefois, le prestataire a fait sa demande une à deux semaines après le moment où il pensait qu’il était devenu habilité à le faire, soit dans un délai de moins de quatre semaines après le 10 août 2019, soit la date réelle à laquelle il aurait terminé de recevoir le versement de ses indemnités de cessation d’emploi dans le cas d’un versement réparti.

[38] On ne peut s’attendre d’une personne prestataire qu’elle présente une demande dès l’instant où elle devient habilitée à le faire. Puisque j’ai conclu que le prestataire avait un motif valable pour son retard pendant la période où il croyait qu’il n’avait pas le droit de présenter sa demande, je dois aussi conclure que son motif valable couvre également une période supplémentaire, soit celle qu’il a prise pour s’accorder le temps d’agir en fonction de son admissibilité telle qu’il la percevait.

[39] La Commission a une politique selon laquelle une personne prestataire est réputée avoir présenté sa demande à temps si elle a déposé sa demande dans les quatre semaines suivant la semaine au cours de laquelle elle devient habilitée à le faire, qui est habituellement celle de son dernier jour de paie ou celle de la semaine où elle subit un arrêt de rémunérationNote de bas de page 14. Il n’est pas nécessaire de demander d’antidater la demande dans de telles circonstances. La demande sera considérée comme ayant été remplie au cours de la dernière semaine de travail ou de la semaine où il y a eu un arrêt de rémunération. Selon la politique administrative de la Commission, si le prestataire n’avait pas eu droit à des indemnités de départ et de vacances, il aurait eu le droit de présenter une demande dans les quatre semaines suivant la date de début de son admissibilité.

[40] Cette politique administrative ne concerne pas la présente situation où le retard ne suit pas immédiatement l’arrêt de la rémunération. Toutefois, elle s’applique au fait de savoir quel délai est raisonnable une fois qu’une personne prestataire a le droit de faire une demande de prestations. J’ai évalué le caractère raisonnable des actes du prestataire en fonction du moment où il pensait raisonnablement qu’il avait le droit de faire une demande. Par conséquent, je trouve que la politique de la Commission est un guide utile pour juger un retard d’une durée raisonnable.

[41] En ce qui concerne le délai de quatre semaines autorisé pour le droit initial de faire une demande, j’estime que le retard d’une à deux semaines du prestataire (à partir du moment où il pensait qu’il devenait habilité à faire une demande) se situe dans une plage acceptable de retards raisonnables.

[42] J’estime que le prestataire avait un motif valable pour avoir tardé à faire sa demande, et ce, tout au long de la période de son retard. Il a le droit de faire antidater sa demande et de faire commencer sa période de prestations le dimanche de la semaine au cours de laquelle s’est produit l’arrêt de sa rémunérationNote de bas de page 15.

Conclusion

[43] L’appel est accueilli. J’ai rendu la décision que la division générale aurait dû rendre. La demande initiale du prestataire sera antidatée à la semaine de l’arrêt de sa rémunération.

Date de l’audience :

Le 26 mars 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

S. V., appelant

Melanie Allen, représentante de l’intimée

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