Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] L’enfant du prestataire est né le XX février 2018. Il a présenté une demande de prestations parentales d’assurance-emploi le 6 décembre 2018 et a demandé 35 semaines de prestations parentales selon l’option des prestations standards (GD3-3 à GD3-17). Toutefois, il n’a reçu que 12 semaines de prestations parentalesNote de bas de page 1 parce que sa fenêtre de prestations parentales a pris fin 52 semaines après la naissance de son enfant (AD3-5).

[3] Le prestataire a demandé à la Commission de le faire passer à l’option des prestations prolongées afin qu’il puisse bénéficier de 35 semaines de prestations parentales (GD3-21 à GD3-23). La Commission a rejeté sa demande en disant qu’elle ne pouvait pas passer de l’option des prestations standards à l’option des prestations prolongées au titre de la loi (GD3-24 à GD3-25). La Commission soutient en outre que la fenêtre de prestations parentales a pris fin la semaine du 17 février 2019, soit 52 semaines après la naissance de l’enfant (GD7-1).

[4] Le prestataire fait valoir que le formulaire de demande en ligne ne fournit pas suffisamment d’informations pour lui permettre de faire un choix éclairé sur l’option des prestations standards ou l’option des prestations prolongées (AD3-2). Le prestataire affirme que le formulaire de demande ne fournit aucune information ou source concernant la fenêtre de prestations parentales, ce qui l’a induit en erreur et l’a amené à choisir initialement les prestations standards.

Question préliminaire

[5] Cette affaire avait été précédemment rejetée de façon sommaire par la division générale du TribunalNote de bas de page 2. La décision a été infirmée en appel par la division d’appel du Tribunal et il a été ordonné que l’affaire soit renvoyée à la division générale pour une audience relative à l’appel sur le fondNote de bas de page 3.

Question en litige

[6] La validité du choix initial des prestations parentales du prestataire.

Analyse

[7] Le programme de prestations parentales d’assurance-emploi offre un soutien financier aux parents qui ne travaillent pas pendant qu’ils s’occupent de leur nouveau-né ou de leur enfant nouvellement adopté. La partie prestataire peut choisir l’option des prestations parentales standards ou l’option des prestations parentales prolongées. Selon l’option choisie, la partie prestataire peut également choisir le nombre de semaines dont elle souhaite bénéficier. Le nombre maximum de semaines est de 35 semaines pour l’option des prestations parentales standards et de 61 semaines pour l’option des prestations parentales prolongéesNote de bas de page 4. Si on choisit l’option des prestations standards, les indemnités parentales sont versées à un taux de 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable jusqu’à un montant maximumNote de bas de page 5. Si on choisit l’option des prestations prolongées, les prestations parentales sont versées à un taux de 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable jusqu’à un montant maximumNote de bas de page 6.

[8] La fenêtre des prestations parentales est différente selon l’option choisie. Si la partie prestataire choisit l’option des prestations standards, la fenêtre des prestations parentales est alors de 52 semaines à compter de la date de naissance de l’enfantNote de bas de page 7. Si elle choisit l’option des prestations prolongées, la période des prestations parentales est de 78 semaines à compter de la date de naissance de l’enfantNote de bas de page 8. Lorsque la partie prestataire choisit l’une ou l’autre de ces options, elle ne peut plus modifier son choix une fois que les prestations parentales correspondantes ont été verséesNote de bas de page 9.

Le choix initial du prestataire était-il valide?

[9] Non, j’estime que le choix initial du prestataire n’était pas valide pour les raisons suivantes.

[10] L’enfant du prestataire est né le XX février 2018. Il n’a pas demandé de prestations parentales immédiatement après la naissance de son enfant parce que sa femme était travailleuse autonome et s’occupait de leur enfant. Lorsque l’enfant a eu environ 10 mois, il a fait une demande de prestations parentales et l’a déposée le 6 décembre 2018.

[11] Le dernier jour de travail du prestataire était le 30 novembre 2018. Il a pris des dispositions avec son employeur pour reprendre le travail le 19 août 2019. Il a indiqué sa date de retour au travail dans son formulaire de demande (GD3-7).

[12] Le prestataire a déclaré que c’était la première fois qu’il présentait une demande de prestations parentales. Il a examiné les options proposées dans la demande et a constaté qu’il pouvait choisir entre l’option des prestations standards et l’option des prestations prolongées. Comme il voulait 35 semaines de prestations parentales, il a choisi l’option des prestations standards, car la demande indique que le nombre maximum de semaines est de 35 pour cette option.

[13] Le prestataire a reçu des prestations parentales à partir de la semaine du 2 décembre 2018 jusqu’à la semaine du 17 février 2019 dans le cadre de l’option des prestations standards (AD3-5). Cependant, lorsqu’il a cessé de recevoir des prestations, il s’est renseigné auprès de la Commission et on lui a dit qu’il ne pouvait pas passer à l’option des prestations prolongées parce qu’on lui avait déjà été versé des prestations dans le cadre de l’option des prestations standards.

[14] La Commission fait valoir que le choix du prestataire pour l’option des prestations standards est devenu irrévocable à partir du 24 décembre 2018 (GD4-2). La Commission soutient également que le prestataire ne peut pas toucher le solde des 35 semaines de prestations parentales parce que la fenêtre de prestations parentales prend fin dans les 52 semaines suivant la date réelle de l’accouchement (GD7-1). Cette période de 52 semaines s’étend de la semaine du 18 février 2018 à celle du 17 février 2019.

[15] Le prestataire a déclaré qu’il ne savait pas que la fenêtre de prestations parentales était de 52 semaines au maximum dans le cadre de l’option des prestations standards. Il fait valoir que la fenêtre de prestations parentales est un élément d’information important qui n’est pas fourni aux parties prestataires au cours du processus de demande. Les critères du formulaire de demande visent uniquement à choisir entre l’option des prestations standards et l’option des prestations prolongées et le nombre de semaines demandé. Cela l’a induit en erreur et l’a amené à choisir l’option des prestations standards.

[16] Le formulaire de demande décrit l’option des prestations standards et l’option des prestations prolongées comme suit (GD3-9) :

[traduction]
Option standard :

  • Un taux de prestations de 55 % de votre rémunération hebdomadaire assurable jusqu’à concurrence d’un montant maximal.
  • Jusqu’à 35 semaines de prestations payables à un parent.
  • Si les prestations parentales sont partagées, jusqu’à un total combiné de 40 semaines payables si l’enfant est né ou a été confié en vue de son adoption le 17 mars 2019 ou après cette date.

Option prolongée :

  • Un taux de prestations de 33 % de votre rémunération hebdomadaire assurable, jusqu’à concurrence d’un montant maximal.
  • Jusqu’à 61 semaines de prestations payables à un parent.
  • Si les prestations parentales sont partagées, jusqu’à un total combiné de 69 semaines payables si l’enfant est né ou a été confié en vue de son adoption le 17 mars 2019 ou après cette date.

Si les prestations parentales sont partagées, l’option choisie par le parent qui présente une demande de prestations en premier s’applique à l’autre parent.

Il est important que les parents choisissent la même option afin d’éviter qu’un montant erroné de prestations soit payé.

Une fois que des prestations parentales ont été versées pour le même enfant, le choix fait entre les prestations parentales standards et prolongées est irrévocable.

*Veuillez choisir l’une des options de prestations parentales suivantes :

Prestations standards – jusqu’à 35 semaines de prestations à un taux de 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable, jusqu’à concurrence d’un montant maximal.

Prestations prolongées – jusqu’à 61 semaines de prestations à un taux de 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable, jusqu’à concurrence d’un montant maximal.

Renseignements personnels des parents

Les réponses aux questions et aux champs accompagnés d’un astérisque (*) sont obligatoires.

Les prestations parentales sont seulement payables aux parents biologiques, adoptifs ou légalement reconnus qui s’occupent de leur nouveau-né ou de leur enfant nouvellement adopté, pour un total combiné de 35 semaines.

Par conséquent, les 35 semaines de prestations peuvent être versées à un seul parent ou être partagées entre les deux parents.

*Combien de semaines souhaitez-vous demander?

Text Box: 35

[17] Le prestataire ne conteste pas que le choix entre les prestations parentales standards ou prolongées est irrévocable une fois que les prestations parentales sont verséesNote de bas de page 10. En revanche, il conteste la validité de son choix initial pour l’option des prestations standards au motif qu’il a été induit en erreur par le formulaire de demande et qu’il n’a pas pu faire un choix en connaissance de cause.

[18] Je suis d’accord avec le prestataire, parce que le formulaire de demande ne fournit pas suffisamment d’informations pour qu’une partie demanderesse raisonnable dans sa situation puisse prendre une décision éclairée pour savoir si elle doit choisir l’option des prestations standards ou l’option des prestations prolongées.

[19] Le prestataire aurait pu contacter la Commission, mais rien ne l’a amené à remettre en cause la validité de sa demande ni à se préoccuper de problèmes éventuels. Il a suivi les instructions figurant sur la demande et a demandé 35 semaines, et sa demande n’a pas été rejetée par la Commission. Le formulaire de demande ne mentionne même pas les fenêtres d’octroi des prestations parentales pour l’une ou l’autre option ni ne contient rien qui puisse inciter une partie demanderesse à consulter ces informations avant de choisir.

[20] La Commission n’a pas tenté de vérifier ou de lui signaler des contradictions dans son formulaire de demande. Ainsi, son enfant est né le XX février 2018 et sa demande a été présentée environ dix mois plus tard, le 6 décembre 2019. Il a demandé 35 semaines de prestations parentales selon l’option standard et a indiqué une date de retour au travail du 19 août 2019. Si la Commission avait vérifié ou l’avait averti avant le versement des prestations parentales selon l’option standard que la fenêtre de prestations parentales prendrait fin après 12 semaines de versement, il aurait pu faire un choix éclairé à ce moment-là. Toutefois, il a réalisé que la fenêtre des prestations parentales prenait fin seulement après que les prestations parentales standards avaient été versées pendant environ 12 semaines.

[21] Je reconnais qu’il n’est peut-être pas possible pour la Commission de saisir chaque détail ou circonstance dans un formulaire de demande standard, mais étant donné l’irrévocabilité d’un choix après le versement des prestations, je considère qu’il s’agit d’un élément d’information essentiel, en particulier pour les parties demanderesses qui pourraient ne pas présenter de demande immédiatement après la naissance de leur enfant pour diverses raisons.

[22] Dans une décision de la division d’appel, l’affaire traitait des éléments qui étaient inclus et omis dans les renseignements fournis dans le formulaire de demande, car la partie prestataire avait été induite en erreur sur le choix entre les prestations parentales standards et prolongées, et plus particulièrement sur les différentes fenêtres de prestations parentales. La ou le membre a déterminé que le choix fait par la partie prestataire sur le formulaire de demande était invalideNote de bas de page 11.

[23] Une autre décision de la division d’appel a conclu qu’une partie prestataire ne peut pas faire un choix délibéré à moins qu’on ne lui présente un choix entre des options raisonnablement compréhensibles. Dans cette affaire, une prestataire a choisi des prestations parentales qu’elle n’avait pas l’intention de choisir, en l’occurrence l’option des prestations prolongées. La ou le membre a déterminé que le choix de la prestataire était invalide d’entrée de jeu [traduction] « parce que le caractère incomplet, imprécis ou ambigu de la demande l’a induite en erreur et l’a amenée à faire un choix contraire à son intention et à son objectifNote de bas de page  12 ».

[24] Je reconnais que les décisions de la division d’appel ne sont pas contraignantes pour moi, mais ces deux décisions sont persuasives parce que le prestataire en l’espèce soulève un argument similaire sur la validité de son choix initial et que les faits sont essentiellement similaires.

[25] Je constate que le formulaire de demande a induit en erreur le prestataire en lui faisant choisir l’option des prestations standards, parce qu’il ne faisait pas référence à la fenêtre des prestations parentales. Le prestataire n’aurait pas pu faire un choix éclairé entre l’option des prestations standards et l’option des prestations prolongées sans cet élément d’information essentiel. Cela signifie que j’ai déterminé que son choix initial pour l’option des prestations standards n’était pas valide dès le départ. Le prestataire peut faire un nouveau choix de prestations parentales.

Conclusion

[26] L’appel est accueilli.

 

Date de l’audience :

Le 1er avril 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparution :

R. C., prestataire

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