Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

AE – Un groupe d’enseignantes régies par une convention collective ont reçu des montants forfaitaires de leur commission scolaire pendant qu’elles touchaient des prestations d’assurance emploi (AE). La Commission considère ces montants comme une rémunération qui doit être répartie conformément aux règles de l’AE, ce qui occasionne des trop payés que les prestataires doivent rembourser. Les enseignantes/prestataires étaient en désaccord et ont interjeté un appel représentatif devant la division générale (DG), lequel a été accueilli. La DG a conclu que les paiements étaient des remboursements pour des fournitures scolaires plutôt qu’une rémunération devant être répartie. La DG a aussi refusé de modifier la nature représentative de l’appel à la suite d’une demande présentée tardivement par la Commission.

La Commission a interjeté appel devant la division d’appel (DA) relativement à la question de la rémunération et à celle de la représentation. Elle a soutenu que la preuve de la prestataire représentante n’établissait pas que toutes les enseignantes avaient effectivement engagé des frais pour les fournitures scolaires. La Commission a offert d’accueillir l’appel de la prestataire représentante sur la base de ses reçus de fournitures scolaires, mais a refusé de le faire pour les autres prestataires. La Commission a soutenu qu’il n’était pas possible d’appliquer les reçus aux autres prestataires et a demandé que l’entente de représentation du groupe soit rompue.

La DA a établi qu’il était trop tard pour que la Commission adopte une telle position après la clôture de l’étape de la présentation de la preuve à la DG. La Commission aurait dû savoir que la preuve de la prestataire représentante s’appliquerait à toutes les prestataires. La Commission a eu de nombreuses occasions de corriger cela avant l’audience devant la DG et pendant le témoignage devant la DG. La DA a déterminé que la DG avait tiré plusieurs conclusions de fait qui dépassaient la simple prise en compte des reçus des dépenses; la preuve prépondérante a établi que l’achat de fournitures par les enseignantes était une pratique courante. Elle a aussi établi que l’objectif du montant forfaitaire était d’indemniser les prestataires pour ces dépenses. Ces paiements n’étaient pas une rémunération au titre des règles de l’AE. La DA a rejeté l’appel de la Commission.

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario (FEEEO) est l’agent de négociation de toutes les enseignantes et de tous les enseignants de l’élémentaire du secteur public de l’Ontario. La FEEEO négocie les conventions collectives avec l’État et l’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACEPO).

[3] La dernière convention collective complète visait la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2017. En 2017, la FEEEO a négocié une prolongation de ces conventions (l’« entente de prolongation »). L’entente de prolongation prévoyait un remboursement des dépenses professionnelles à toutes les enseignantes et à tous les enseignants qui étaient employés ou en congé payé approuvé, en congé de maladie payé ou en congé légal au 1er septembre 2017. Plus précisément, le remboursement était un paiement forfaitaire correspondant à 0,5 pour cent du salaire touché pendant l’année scolaire 2016 à 2017.

[4] Les parties intimées (parties prestataires) étaient en congé et touchaient des prestations de maternité ou parentales de l’assurance‑emploi (AE) en date du 1er septembre 2017. À l’automne 2017, pendant qu’elles touchaient des prestations de l’AE, les parties prestataires ont reçu le paiement forfaitaire de leur conseil scolaire. L’appelante (la Commission) a déterminé que le paiement forfaitaire touché par les parties prestataires était une rémunération devant être répartie à la semaine du 1er septembre 2017. La répartition a occasionné des trop payés pour les parties prestataires. Les parties prestataires ont demandé une révision de la décision et la Commission a maintenu sa décision. Les parties prestataires ont ensuite interjeté appel devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[5] La division générale a tenu un appel représentatif avec le consentement des parties. Selon cette façon de procéder, chacune des parties prestataires est considérée comme une partie à l’appel joint, toutefois seulement la preuve et les observations d’une partie appelante représentative sont présentées au Tribunal. Seule la partie prestataire représentative comparaît à l’audience, fournit sa preuve et présente ses observations orales, et une seule décision est rendue par le Tribunal, laquelle s’appliquera ensuite à toutes les parties prestataires.

[6] La division générale a établi que les paiements forfaitaires qu’ont reçus les prestataires de la part de leur employeur n’étaient pas une rémunération. La division générale a déterminé que les paiements reçus n’avaient rien à voir avec un travail accompli ou une indemnité pour des services rendus. Les parties prestataires ont plutôt reçu à l’avance un montant fixe pour des dépenses liées à leur emploi qui étaient engagées ou qui devaient être engagées pendant la durée de l’entente de prolongation. La division générale a établi que la preuve prépondérante montrait que les enseignantes et les enseignants engagent habituellement ces dépenses et qu’ils ou elles n’ont pas tiré profit de quelque façon que ce soit des paiements forfaitaires qu’ils ou elles ont touchés.

[7] Le Tribunal a accordé à la Commission la permission d’en appeler. La Commission soutient que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a rejeté la demande de la Commission de ne pas poursuivre l’instance sous la forme d’un appel représentatif. Elle fait valoir que la division générale a aussi commis une erreur de fait ou de droit lorsqu’elle a conclu que les paiements forfaitaires que les parties prestataires ont reçus de leur employeur n’étaient pas une rémunération au titre du Règlement sur l’assurance‑emploi (Règlement sur l’AE).

[8] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a rejeté la demande de la Commission de ne pas poursuivre l’appel représentatif et si la division générale a commis une erreur de fait ou de droit lorsqu’elle a conclu que les paiements forfaitaires que les parties prestataires ont reçus de la part de l’employeur n’étaient pas une rémunération au titre du Règlement sur l’AE.

[9] Le Tribunal rejette l’appel de la Commission.

Questions en litige

[10] La division générale a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a rejeté la demande de la Commission de ne pas poursuivre un appel représentatif?

[11] La division générale a-t-elle commis une erreur de fait ou de droit lorsqu’elle a conclu que les paiements forfaitaires que les parties prestataires ont reçus de leur employeur n’étaient pas une rémunération au titre du Règlement sur l’AE?

Questions préliminaires

[12] Cette décision s’applique à toutes les parties prestataires mentionnées à l’Annexe A.

Analyse

Mandat de la division d’appel

[13] La Cour d’appel fédérale a déterminé que lorsque la division d’appel instruit des appels conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Empoloi et du Développement social (Loi sur le MEDS), le mandatde la division d’appel lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette LoiNote de bas de page 1.

[14] La division d’appel agit comme tribunal d’appel administratif pour les décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieureNote de bas de page 2.

[15] En conséquence, à moins que la division générale ait omis d’observer un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Question en litige no 1 : La division générale a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a rejeté la demande de la Commission de ne pas poursuivre avec un appel représentatif?

[16] Un appel représentatif a lieu lorsque de nombreuses causes comportent des questions juridiques ou factuelles communes qui s’appliqueraient conjointement aux parties prestataires. Habituellement, on tient un appel représentatif parce qu’il y a peu de différences entre les diverses parties prestataires et qu’il n’est pas nécessaire d’examiner leurs causes individuellement. Dans de tels cas, un tribunal rend une décision qui s’applique à toutes les parties prestataires qui prennent part à l’appel.

[17] La question de savoir si les affaires devraient être instruites individuellement ou de façon jointe dans le cadre d’une audience sous forme d’appel représentatif est une question purement administrative. La Cour d’appel fédérale a reconnu que la pratique qui consiste à instruire une affaire de façon représentative et à appliquer ses conclusions à plusieurs autres affaires dont les questions en litige sont identiques était très souvent adoptée et qu’elle constituait un moyen utile et souhaitable de procéderNote de bas de page 3.

[18] Dans la présente affaire, les parties avaient l’occasion de présenter des observations écrites à la division générale au sujet de la façon dont elles désiraient procéder.

[19] Le 24 juillet 2018, les parties prestataires ont avisé la division générale qu’elles désiraient procéder selon le format de l’appel représentatif, en utilisant le dossier principal de L. H. (la prestataire représentative). Elles ont fait valoir que la question en litige était commune à toutes les parties prestataires.

[20] Les parties prestataires ont aussi affirmé qu’outre la preuve documentaire du dossier d’appel de la prestataire représentative, elles avaient l’intention de la faire témoigner pour obtenir des éléments de preuve au sujet de la nature et de l’objectif des dépenses professionnelles engagées par les enseignantes et enseignants, notamment les montants, le moment et la fréquence des remboursements. Les parties prestataires ont mentionné qu’elles voulaient présenter cette preuve pour démontrer l’existence des dépenses que les enseignantes et enseignants des écoles élémentaires publiques doivent engager dans le cadre de leur emploi.

[21] Le 28 juillet 2018, la Commission a convenu d’instruire l’appel selon le format de l’appel représentatif en utilisant le dossier principal de la prestataire représentative.

[22] La division générale a tenu une conférence préparatoire lors de laquelle elle a convenu, avec l’accord des parties, de procéder avec un appel représentatif.

[23] L’audience en personne s’est déroulée selon le processus habituel, jusqu’à ce que la Commission présente ses observations finales. La Commission a alors demandé que la division générale tranche les appels individuellement, plutôt que selon le format de l’appel représentatif qui avait été convenu.

[24] Selon la Commission, bien que la preuve et le témoignage oral de la prestataire représentative aient établi qu’il était pratique courante que les enseignantes et enseignants achètent des fournitures pour leurs salles de classe, on ne pouvait pas conclure que tous les membres du corps enseignant avaient effectivement engagé des dépenses. La Commission a offert d’accueillir l’appel de la prestataire représentative parce qu’elle avait présenté ses reçus justifiant les dépenses. La Commission a toutefois soutenu qu’une preuve des dépenses engagées par les autres enseignantes et enseignants était requise pour que les autres appels du groupe soient accueillis.

[25] Les parties prestataires ont fait valoir que pour l’essentiel, la preuve de la prestataire représentative n’était pas subjective ni propre à elle seule, mais qu’il s’agissait d’une preuve qui appuyait des conclusions factuelles quant à son application générale et égale aux appels de tous les membres du corps enseignant.

[26] Après avoir examiné les autres observations des parties, la division générale a rejeté la demande de la Commission de modifier le type d’audience. Les arguments de la Commission n’ont pas convaincu la division générale que les appels devraient être instruits différemment.

[27] En appel, la Commission soutient que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a refusé de modifier le type d’audience afin d’instruire les appels individuellement.

[28] Le Tribunal est en désaccord avec la position de la Commission, qu’elle considère comme intenable compte tenu de toutes les circonstances de cette affaire.

[29] Les parties ont convenu, après de multiples discussions et échanges écrits que la prestataire représentative comparaîtrait à l’audience, présenterait sa preuve et ses observations orales, et qu’une seule décision serait rendue par la division générale, qui s’appliquerait à toutes les parties prestataires.

[30] La Commission a explicitement convenu que les observations orales présentées par la prestataire représentative fourniraient des renseignements au sujet de ce qui suit :

  • la nature et le but des dépenses professionnelles engagées par les enseignantes et enseignants de l’école élémentaire;
  • le moment et la fréquence de ces dépenses pour tous les membres du corps professoral de la FEEEO en général;
  • le remboursement de telles dépenses pour tous les membres du corps professoral de la FEEEO en général;
  • le contexte factuel des dépenses engagées par les enseignantes et enseignants des écoles élémentaires publiques dans le cadre de leur emploi.

[31] La division générale a tiré les conclusions de fait suivantes sur le fondement de l’examen de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance, à savoir que :

  • le paiement forfaitaire n’a pas été versé aux enseignantes et enseignants en échange d’un travail accompli ou à titre d’indemnité pour des services rendus;
  • le but du paiement forfaitaire était de rembourser les enseignantes et enseignants pour des dépenses engagées ou qui devraient être engagées pendant la durée de l’entente de prolongation;
  • aucune preuve ne donnait à penser que le paiement forfaitaire était en fait une tentative de donner une prime à la signature aux enseignantes et enseignants;
  • les dépenses engagées par la prestataire représentative n’étaient pas propres à sa situation, mais étaient plutôt typiques des dépenses engagées par les autres membres du corps professoral.

[32] En s’appuyant sur ces conclusions de fait, la division générale a conclu que les paiements forfaitaires que les parties prestataires avaient reçus de l’employeur n’étaient pas une rémunération selon le Règlement sur l’AE.

[33] Le Tribunal est d’avis qu’il était trop tard pour que la Commission adopte la position selon laquelle la preuve ne pouvait pas s’appliquer à toutes les parties prestataires prenant part à l’appel après la fin de l’étape de la preuve.

[34] La Commission ne s’est aucunement opposée au témoignage de la prestataire représentative. Elle a procédé au contre‑interrogatoire de la prestataire représentative au sujet des dépenses, du budget pour les fournitures, de la politique de remboursement, de la question de savoir si l’employeur exigeait qu’elle lui remette des reçus et de celle de savoir si elle avait participé à un sondage au sujet de ses dépenses, sans soulever aucune question pendant son témoignage au sujet de la nature représentative de l’appel.

[35] La Commission savait ou aurait dû savoir que la preuve de la prestataire représentative présentée à l’audience de la division générale s’appliquerait à toutes les parties prestataires. La Commission a eu l’occasion, pendant le témoignage de la prestataire représentative, de soulever la question de savoir si un appel représentatif était encore la procédure appropriée pour les appels, mais elle ne l’a pas fait.

[36] De plus, et surtout, le Tribunal estime qu’à l’appui de sa décision, la division générale a tiré plusieurs conclusions de fait qui allaient au-delà de la simple transmission des dépenses précises que la partie prestataire représentative avait engagées et pour lesquelles elle avait fourni des reçus.

[37] Parmi toutes ses conclusions, la division générale a établi qu’un montant fixe a été versé à l’avance aux prestataires pour des dépenses liées à l’emploi qui doivent être engagées pendant la durée de l’entente de prolongation, pour lesquelles on ne pouvait pas soumettre un reçu au moment des paiements.

[38] Le Tribunal estime que rien ne s’est produit pendant l’audience devant la division générale qui rendrait inapproprié le recours à un appel représentatif.

[39] Pour les raisons mentionnées ci‑dessus, le Tribunal rejette ce motif d’appel.

Question en litige no 2 : La division générale a-t-elle commis une erreur de fait ou de droit lorsqu’elle a conclu que les paiements forfaitaires que les parties prestataires ont reçus de la part de l’employeur n’étaient pas une rémunération au titre du Règlement sur l’AE?

[40] Ce motif d’appel n’est pas fondé.

[41] Il incombe aux parties prestataires de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que les sommes reçues constituent autre chose qu’une rémunération.

[42] La division générale a établi que les paiements forfaitaires que les parties prestataires ont reçus de l’employeur n’étaient pas une rémunération selon le Règlement de l’AE.

[43] La division générale a déterminé que les paiements forfaitaires reçus par les parties prestataires n’avaient rien à voir avec du travail accompli ou une indemnité pour services rendus. Les parties prestataires ont plutôt reçu à l’avance un montant fixe pour des dépenses liées à l’emploi qui avaient été engagées ou devaient être engagées pendant la durée de l’entente de prolongation. La division générale a établi que la preuve montrait que les enseignantes et enseignants engagent généralement ces dépenses et qu’ils n’avaient tiré aucun profit du paiement forfaitaire qu’ils avaient touché.

[44] La Commission a fait valoir que la division générale a commis une erreur de droit en appliquant l’affaire Vernon et en omettant d’examiner si le paiement forfaitaire n’était pas lié [traduction] « d’une quelconque façon » au travail accompli par les prestatairesNote de bas de page 4.

[45] La Cour d’appel fédérale a clairement établi dans l’affaire Vernon et ses décisions subséquentes que pour qu’un paiement constitue une rémunération, la question à se poser est celle de savoir si un paiement versé à un employé avait été [traduction] « gagné par le travail » ou avait été « donné en retour du travail accompli », et non celle de savoir si le paiement « n’avait pas un lien quelconque avec un travail particulier qui a été accompli »Note de bas de page 5. Le Tribunal estime que la division générale a appliqué et administré le critère juridique approprié en l’espèce.

[46] La Commission soutient également que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle a conclu que toutes les parties prestataires avaient effectivement engagé les dépenses.

[47] Comme nous l’avons mentionné précédemment, la division générale a tiré plusieurs conclusions de fait à l’appui de cette décision qui dépassaient le simple fait de relater les dépenses précises que la prestataire représentative avait engagées et pour lesquelles elle avait fourni des reçus.

[48] Bien qu’il soit vrai que les parties prestataires n’ont pas à rendre compte de leurs dépenses, la preuve prépondérante portée à la connaissance de la division générale a établi qu’il était pratique courante que les enseignantes et enseignants achètent des fournitures et du matériel pour leurs salles de classe. La division générale a établi que l’entente de prolongation prévoyait le remboursement des dépenses professionnelles qui étaient régulières, légitimes, prévues et universelles.

[49] La preuve prépondérante portée à la connaissance de la division générale montre que le but du montant forfaitaire est d’indemniser les parties prestataires pour des dépenses engagées pendant la prolongation du mandat pendant qu’elles enseignent. Cela n’entre donc pas dans la catégorie de la rémunération au titre du Règlement sur l’AE.

[50] De plus, la preuve portée à la connaissance de la division générale n’appuie pas une conclusion selon laquelle les parties prestataires ont réalisé un gain ou tiré profit du paiement forfaitaire ou que les sommes avaient été fournies en échange d’un travail accompli ou devant être accompli.

[51] Bien que le Tribunal ne soit pas tenu de suivre le Guide de la détermination de l’admissibilité, celui-ci peut fournir de bonnes pistes. Le Guide reconnaît que ce ne sont pas toutes les sommes payées par un employeur qui constituent une rémunération. Lorsqu’il aborde le remboursement des dépenses, il prévoit que des reçus ne sont pas exigibles lorsqu’un employeur offre une indemnisation à un employé pour des dépenses liées à l’emploi ou des éléments exigés par l’emploiNote de bas de page 6.

[52] Le Tribunal estime que la division générale n’a pas commis d’erreur de fait ni de droit lorsqu’elle a conclu que les parties prestataires se sont acquittées de leur fardeau de prouver que, selon la prépondérance des probabilités, les sommes reçues constituaient quelque chose d’autre qu’une rémunération.

[53] Comme il a été mentionné pendant l’audience de l’appel, le Tribunal n’est pas habilité à instruire de nouveau une affaire ou à substituer son pouvoir discrétionnaire à celui de la division générale. La compétence du Tribunal est limitée par l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS. À moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

[54] Le Tribunal estime que la division générale a fondé sa décision sur la preuve qui lui a été présentée, et que sa décision est cohérente avec les dispositions législatives et avec la jurisprudence.

[55] Pour les raisons mentionnées ci-dessus, le Tribunal rejette l’appel de la Commission.

Conclusion

[56] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Le 10 mars 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

Sylvie Doire, représentante de l’appelante

Christine Davis, représentante de l’intimée

Annexe A

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