Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Je rejette l’appel. Le prestataire ne peut recevoir des prestations que pendant sa fenêtre parentale. Même s’il a reçu des conseils erronés de son employeur, cela ne signifie pas qu’il peut recevoir de prestations si le droit ne le permet pas.

Aperçu

[2] Les enfants du prestataire sont nés le 11 [sic] juillet 2018. Il a consulté le service des ressources humaines (RH) de son employeur concernant le moment de son congé parental et la personne représentant les RH lui a dit qu’il avait jusqu’au 15 janvier 2020 pour demander des prestations parentales d’assurance-emploi (AE). Le prestataire a fait une demande de prestations parentales d’AE le 14 janvier 2020 et a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées.

[3] Les prestations parentales peuvent seulement être versées pendant une certaine période après la date de naissance d’un enfantNote de bas de page 1. C’est ce que l’on appelle la « fenêtre parentale ». La Commission a vérifié la date de naissance de l’enfant et a indiqué au prestataire qu’il pouvait recevoir des prestations parentales jusqu’au 11 janvier 2020. En d’autres termes, sa fenêtre parentale a pris fin avant même qu’il n’ait fait sa demande de prestations. Le prestataire veut recevoir les prestations parentales auxquelles il était admissible. Il fait appel parce que la personne représentant les RH lui a donné des informations erronées. S’il avait reçu des informations exactes, il aurait demandé des prestations avant.

Ce que je dois déterminer

[4] Le prestataire peut-il recevoir des prestations parentales après le 11 janvier 2020?

Motifs de ma décision

[5] Les prestations parentales sont destinées à vous aider pendant que vous vous arrêtez de travailler pour vous occuper de votre nouveau-néNote de bas de page 2. Les prestations parentales ne peuvent être versées que pendant une période déterminée, appelée fenêtre parentale. La fenêtre parentale commence la semaine de la naissance d’un enfant et se termine 52 semaines plus tard. Si une partie prestataire choisit de recevoir des prestations parentales prolongées, sa fenêtre parentale est prolongée de 26 semaines.

[6] Les enfants du prestataire sont nés le 13 juillet 2018. Il a contacté le service des RH de son employeur le 5 novembre 2019 et a demandé quand, au plus tard, il pourrait commencer son congé parental et quelle en serait la durée maximale. La personne des RH a répondu que le prestataire pouvait demander 35 ou 61 semaines de congé parental, et qu’il pouvait le commencer au plus tard 78 semaines après la date de naissance d’un enfant. Il a déclaré que d’après ses calculs, ce serait le 15 janvier 2020.

[7] Lors de l’audience, le prestataire a déclaré qu’il avait également tenté de communiquer avec Service Canada vers la fin du mois de novembre 2019. Il n’a pas réussi à joindre une personne au téléphone en raison des longs délais d’attente. À la place, lui et l’autre parent ont cherché des informations sur les prestations parentales en ligne. Il a déclaré que les informations trouvées sur le site Web confirmaient, à leur connaissance, qu’il disposait de 78 semaines pour entamer sa demande de prestations parentales.

[8] Le prestataire a prévu un congé parental à partir du 13 janvier 2020 jusqu’au 5 avril 2021. Il a signé l’entente de congé le 7 décembre 2019. Le prestataire a fait une demande de prestations parentales d’AE le 14 janvier 2020 et a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées.

[9] La Commission indique que la fenêtre parentale du prestataire commence la semaine de l’arrivée d’un enfant et se termine 79 semaines plus tard, puisque le prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées. Cela signifie que sa fenêtre parentale commence le 13 juillet 2018 et se termine le 11 janvier 2020.

[10] Dans certains cas, la fenêtre parentale d’un prestataire peut être prolongéeNote de bas de page 3. À l’audience, le prestataire a confirmé qu’il ne remplissait aucune des conditions requises pour bénéficier d’une fenêtre parentale prolongée.

[11] Le prestataire dit qu’il pensait avoir suivi les lignes directrices correctement dans sa demande de prestations parentales parce qu’il s’est basé sur les informations communiquées par la personne des RH. Il pensait que cette personne devait savoir quelle était la marche à suivre en la matière. Il a fait tout ce qu’il était censé faire, et ce n’est pas de sa faute s’il a présenté sa demande de prestations alors que la fenêtre parentale avait pris fin. Il fait valoir qu’il ne devrait pas perdre ses prestations parentales à cause de l’erreur commise par une autre personne.

[12] Je reconnais que le prestataire a agi de bonne foi et avait les meilleures intentions. Il a tenté de contacter Service Canada pour s’assurer qu’il était au courant de son admissibilité aux prestations. Lorsqu’il n’a pas réussi à parler à quelqu’un par téléphone, il a visité le site Web de Service Canada pour obtenir l’information. Il a agi avec prudence en demandant conseil aux RH. Il croyait sincèrement qu’il avait fait tout ce qu’il fallait pour bénéficier pleinement de son admissibilité aux prestations parentales. Je reconnais que l’avis donné par les RH était erroné. Toutefois, cela ne signifie pas que le prestataire peut recevoir des prestations. Le prestataire ne peut recevoir des prestations que si le droit le lui permet.

[13] J’estime que la Commission a correctement calculé la fenêtre parentale du prestataire. Celle-ci commence la semaine où ses enfants sont nés et se termine 78 semaines après la naissance de ses enfants. En l’espèce, la fenêtre parentale du prestataire a pris fin le 11 janvier 2020.

[14] Je suis sensible à la situation du prestataire, mais je suis tenu d’appliquer la loi telle qu’elle est écrite. Je n’ai pas la possibilité de modifier la loi ni de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaire, et ce, même par compassionNote de bas de page 4.

[15] Le prestataire ne peut recevoir des prestations parentales que pendant la fenêtre parentale. La fenêtre parentale du prestataire a pris fin le 11 janvier 2020. Par conséquent, le prestataire ne peut pas recevoir de prestations parentales après cette date.

Conclusion

[16] La fenêtre parentale du prestataire se termine le 11 janvier 2020. Comme on ne peut lui verser de prestations parentales que pendant sa fenêtre parentale, il ne peut recevoir de prestations parentales après le 11 janvier 2020. Cela signifie que l’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Le 21 avril 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparution :

A. B., appelant

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