Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal rejette la demande de permission d’en appeler.

Aperçu

[2] Le demandeur, A. E. (prestataire), a fait une demande initiale de prestations le 5 décembre 2019. Il a demandé que sa demande de prestations soit antidatée au 15 septembre 2019. La Commission a rejeté cette demande. Le prestataire a interjeté appel à la division générale.

[3] La division générale a décidé que le prestataire n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable pour toute la durée de sa période de retard à présenter sa demande de prestations. Elle a conclu que le prestataire ne s’était pas conduit comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables pendant toute la période de retard.

[4] Le prestataire cherche maintenant à interjeter appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire affirme qu’il a soulevé à maintes reprises qu’il avait téléphoné à la Commission le 2 octobre 2019 et qu’on lui avait conseillé d’attendre de recevoir ses prestations de maladie de janvier 2019 avant de faire une demande de prestations régulières. La Commission a rendu sa décision concernant les prestations de maladie le 4 décembre 2019.

[5] Le Tribunal doit décider si le prestataire a soulevé une erreur susceptible de révision qu’aurait commise la division générale et qui conférerait à l’appel une chance de succès.

[6] Le Tribunal rejette la demande de permission d’en appeler, car l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Le prestataire a-t-il soulevé une erreur susceptible de révision qu’aurait commise la division générale, et qui conférerait à l’appel une chance de succès?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs susceptibles de révision sont les suivantes :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit plutôt établir que son appel a une chance raisonnable de succès vu la présence d’une erreur susceptible de révision. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu une erreur susceptible de révision qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[10] Par conséquent, avant que la permission d’en appeler puisse être accordée, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel correspondent à au moins un des moyens d’appel susmentionnés, et qu’au moins un des motifs d’appel a une chance raisonnable de succès.

Le prestataire a-t-il soulevé une erreur susceptible de révision qu’aurait commise la division générale, et qui conférerait à l’appel une chance de succès?

[11] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire précise qu’il a soulevé à maintes reprises qu’il avait appelé la Commission le 2 octobre 2019, et qu’on lui avait conseillé d’attendre de recevoir le paiement de ses prestations de maladie de janvier 2019 avant de faire une demande de prestations régulières. La Commission a rendu sa décision concernant les prestations de maladie le 4 décembre 2019.

[12] Pour établir un motif valable au titre de l’article 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE), une partie prestataire doit être en mesure de démontrer qu’elle s’est conduite comme une personne raisonnable l’aurait fait dans la même situation pour s’assurer de ses droits et de ses obligations aux termes de la Loi sur l’AE.

[13] La division générale a jugé que le prestataire n’avait pas prouvé qu’il avait un motif valable, car il ne s’est pas conduit comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables pendant toute la durée de la période de retard. Elle a conclu qu’une personne raisonnable et prudente dans les mêmes circonstances que le prestataire se serait informée de ses droits et de ses obligations auprès de la Commission.

[14] La division générale a accepté que le prestataire croyait que l’employeur l’appellerait pour qu’il revienne travailler après son congé sans solde. Elle a accepté son témoignage sous serment selon lequel le gestionnaire de l’usine l’avait seulement appelé le 7 novembre 2019 pour confirmer sa mise à pied. Toutefois, il devait démontrer qu’il avait un motif valable pendant toute la durée de son retard à présenter une demande de prestations. La division générale a déterminé que le prestataire savait au moins qu’il avait été mis à pied le 7 novembre 2019, mais qu’il avait tout de même attendu un autre mois avant de faire une demande de prestations.

[15] La division générale a accordé un poids considérable au témoignage du prestataire selon lequel il préférait éviter de demander des prestations, puisqu’il voulait travailler et s’occuper de sa famille sans obtenir de l’aide. Toutefois, cette préférence ne constitue pas un motif valable aux termes de la Loi sur l’AE.

[16] Devant la division générale, le prestataire a affirmé qu’il avait soulevé à maintes reprises le fait qu’il avait appelé la Commission le 2 octobre 2019, et qu’on lui avait dit d’attendre de recevoir le paiement de ses prestations de maladie avant de faire une demande de prestations régulières.

[17] La division générale a accordé peu de poids à cette partie du témoignage du prestataire, étant donné qu’il ne l’avait jamais mentionné à la Commission dans sa demande de prestations ou au cours du processus de révision. Il n’avait pas non plus soulevé ce fait dans sa demande d’appel à la division générale.

[18] De plus, la preuve n’appuie pas l’argument du prestataire selon lequel la Commission lui a dit de ne pas faire une demande de prestations régulières le 2 octobre 2019, parce que selon son témoignage accepté, il a seulement su le 7 novembre 2019 qu’il avait été mis à pied.

[19] La Cour d’appel fédérale a établi qu’une partie prestataire est tenue vérifier si elle est admissible assez rapidement auprès de la CommissionNote de bas de page 1. La Cour d’appel fédérale a aussi déclaré que l’ignorance du processus, même combinée à la bonne foi, ne constitue pas un motif valable au titre de la Loi sur l’AENote de bas de page 2.

[20] De plus, si une partie prestataire présente une demande tardive parce qu’elle s’attendait à retourner au travail un jour ou parce qu’elle souhaite subvenir à ses propres besoins, cela ne constitue pas un motif valable aux fins de l’article 10(4) de la Loi sur l’AE.

[21] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments du prestataire, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le prestataire n’a pas soulevé de motif correspondant aux moyens d’appel susmentionnés qui pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[22] Le Tribunal rejette la demande de permission d’en appeler.

Représentant :

A. E., non représenté

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