Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accueille l’appel. L’affaire est renvoyée à la division générale aux fins de réexamen.

Aperçu

[2] L’appelant, R. K. (prestataire), travaillait comme réceptionniste de nuit dans un hôtel, à Winnipeg, au Manitoba. Il a quitté son emploi pour déménager en Ontario avec sa famille pour trois raisons : il ne se sentait pas en sécurité lorsqu’il prenait l’autobus la nuit, il a reçu un diagnostic d’hypothyroïdie et ne pouvait pas tolérer le froid et il avait besoin de gagner un meilleur salaire horaire pour subvenir aux besoins de sa famille. La Commission a exclu le prestataire du bénéfice des prestations parce qu’il s’agissait de raisons personnelles qui ne constituaient pas une justification à quitter volontairement son emploi.

[3] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais celle-ci a maintenant sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal.

[4] La division générale a conclu que le prestataire a quitté son emploi alors que d’autres solutions raisonnables s’offraient à lui, y compris de déménager plus près de son travail.

[5] Pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, le prestataire a soutenu que la division générale avait omis d’observer un principe de justice naturelle en ne lui donnant pas l’occasion de répondre aux allégations qui pesaient contre lui.

[6] Le Tribunal doit trancher la question de savoir si la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle.

[7] Le Tribunal accueille l’appel. L’affaire est renvoyée devant la division générale aux fins de réexamen.

Question en litige

[8] La division générale a-t-elle omis d’observer un principe de justice naturelle?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[9] La Cour d’appel fédérale a statué que lorsque la division d’appel entend un appel conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), elle n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 et 69 de cette loiNote de bas page 1.

[10] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieureNote de bas page 2.

[11] Ainsi, le Tribunal doit rejeter l’appel sauf si la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, a rendu une décision entachée d’une erreur de droit ou l’a fondée sur une conclusion de fait erronée qu’elle a tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir des éléments portés à sa connaissance.

La division générale a-t-elle omis d’observer un principe de justice naturelle en ne donnant pas au prestataire l’occasion de répondre aux allégations qui pèsent contre lui?

[12] Le prestataire soutient que la division générale a omis d’observer un principe de justice en ne lui donnant pas l’occasion de répondre aux allégations qui pesaient contre lui.

[13] La Commission est d’accord que la division générale a commis une erreur correspondant à l’article 58(1)(a) de la Loi sur le MEDS. Elle n’a pas donné au prestataire l’occasion de répondre lorsqu’elle a déclaré qu’il avait la solution raisonnable de déménager plus près de son travail afin d’éviter d’avoir à se déplacer dans des températures froides et pour se sentir en sécurité. Ainsi, la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a fondé sa décision sur des faits qui n’avaient pas été portés à sa connaissance.

[14] Le concept de « justice naturelle » englobe le droit du prestataire à une audience équitable. Le concept de « justice naturelle » englobe le droit du prestataire à une audience équitable. Une audition équitable présuppose un préavis adéquat de l’audience, la possibilité d’être entendu, le droit de savoir ce qui est allégué contre la partie et la possibilité de répondre à ces allégations.

[15] Le Tribunal est d’accord que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle. Puisque le dossier est incomplet, l’affaire doit être renvoyée à la division générale aux fins de réexamen.

Conclusion

[16] Le Tribunal accueille l’appel. L’affaire est renvoyée à la division générale aux fins de réexamen.

Représentant :

R. K., non représenté
Josée Lachance, représentante pour l’intimée

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