Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] La demanderesse, R. G. (prestataire), a demandé à renouveler sa période de prestations. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), l’a informé qu’elle n’avait pas droit à des prestations d’assurance-emploi parce qu’elle avait perdu son emploi en raison de son inconduite. La prestataire a demandé la révision de cette décision mais la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[3] La division générale a déterminé que la prestataire s’est absentée à plusieurs reprises du travail et qu’elle a perdu son emploi en raison de son absentéisme. Elle a déterminé que la prestataire devait s’attendre à être congédié puisque l’employeur lui avait accordé une deuxième chance. La division générale a conclu que la prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite.

[4] La prestataire demande maintenant au Tribunal, la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Elle dépose à nouveau plusieurs documents médicaux produits devant la division générale. La prestataire fait valoir que la division générale a rendu sa décision sans tenir compte de l’ensemble de sa situation.

[5] En date du 20 avril 2020, le Tribunal a demandé à la prestataire de fournir en détails ses motifs d’appel à l’encontre de la décision de la division générale. Le Tribunal n’a reçu aucune réponse de la prestataire.

[6] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par la prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que la prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou
  3. (c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel elle devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que la prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[12] La prestataire demande la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Elle dépose à nouveau plusieurs documents médicaux produits devant la division générale. La prestataire fait valoir que la division générale a rendu sa décision sans tenir compte de l’ensemble de sa situation.

[13] La division générale a déterminé que la prestataire s’est absentée à plusieurs reprises du travail et qu’elle a perdu son emploi en raison de son absentéisme. Elle a déterminé que la prestataire devait s’attendre à être congédiée puisque l’employeur lui avait accordé une deuxième chance. La division générale a conclu que la prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite.

[14] La prestataire n’a pas contesté devant la division générale le fait qu’elle s’était absentée à plusieurs reprises du travail. Elle a admis que les raisons fournies à son employeur pour justifier ses absences étaient des mensonges. Elle a expliqué avoir menti à l’employeur parce qu’elle n’avait pas le courage de lui dire que ses absences étaient justifiées pour des raisons de santé mentale.

[15] La division générale a considéré la preuve médicale de la prestataire. Elle a jugé que celle-ci était insuffisante et ne lui permettait pas de conclure qu’elle n’était pas consciente de ses agissements. De plus, la division générale n’a accordé que peu de poids au témoignage de la prestataire. Elle a jugé quedepuis le début du dépôt de sa demande de renouvellement de prestations jusqu’à l’audience, les déclarations et témoignages de la prestataire étaient truffés d’incohérences, de contradictions et de demi-vérités

[16] Malheureusement pour la prestataire, l’appel devant la division d’appel n’est pas un appel où l’on procède à une nouvelle audience où une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une décision favorable.

[17] Il est bien établi dans la jurisprudence que le fait de s'absenter du travail sans prévenir l'employeur, ni lui donner de raisons valables justifiant son absence au travail, constitue de l'inconduite.

[18] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par la prestataire au soutient de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La prestataire ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[19] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentante :

R. G., non représentée

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