Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. J’estime que le prestataire n’a pas fait son choix de prestations parentales parce qu’il ne comprenait pas le contenu du formulaire de demande et qu’il pensait demander une prestation distincte de cinq semaines.

Aperçu

[2] Le prestataire a présenté une demande de prestations parentales de l’assurance‑emploi (AE). Son épouse et lui ont demandé des prestations parentales standards, et il a reçu des prestations parentales pendant cinq semaines. Alors que son épouse recevait des prestations de maternité, elle a communiqué avec la Commission de l’assurance-emploi du Canada pour demander de changer ses prestations parentales standards et celles de son époux (prestataire) pour des prestations parentales prolongées. La Commission a déclaré que le choix ne pouvait pas être modifié étant donné que le prestataire avait déjà reçu des prestations parentales.

[3] Le prestataire a demandé une révision de la décision de la Commission, soutenant entre autres qu’il ne savait pas que le fait de demander cinq semaines de prestations immédiatement après la naissance de son enfant l’empêcherait de changer ses prestations parentales standards pour des prestations prolongées. La Commission a maintenu sa décision. Le prestataire interjette maintenant appel de la décision au Tribunal de la sécurité sociale. Je dois déterminer le type de prestations que le prestataire a choisi de recevoir, et si cela ne correspond pas à ce qu’il désire, je dois décider si ce choix peut être modifié.

Questions préliminaires

[4] L’audience a eu lieu par vidéoconférence. Le prestataire y a participé avec son épouse, qui a également comparu à titre de témoin pour livrer son témoignage.

Question en litige

[5] Quel type de prestations parentales le prestataire a-t-il choisi de recevoir?

Analyse

[6] Les prestations parentales sont des prestations spéciales prévues par la Loi sur l’assurance‑emploi (Loi sur l’AE)Note de bas de page 1.

[7] Avant le 17 mars 2019, la loi stipulait que si les parents d’un enfant demandaient des prestations parentales standardsNote de bas de page 2 et souhaitaient partager ces prestations, ils pouvaient le faire en divisant les semaines jusqu’à concurrence de 35 semainesNote de bas de page 3. Cette version de la loi était en vigueur du 3 décembre 2017 au 16 mars 2019Note de bas de page 4.

[8] Une nouvelle version de cet article de la Loi sur l’AE a été annoncée dans le budget fédéral canadien de 2018Note de bas de page 5. Cet article a modifié la loi de sorte que les parents souhaitant partager les prestations parentales standards pour un enfant né le 17 mars 2019 ou après cette date puissent recevoir cinq semaines supplémentaires de prestations d’AE. Pour les parents qui partagent les prestations parentales prolongées, huit semaines supplémentaires peuvent leur être versées. La loi précise maintenant que le nombre maximal de semaines de prestations parentales standards pouvant être versées à un parent est de 35 semaines. Toutefois, si l’autre parent demande le partage des prestations parentales de l’AE, le nombre peut grimper jusqu’à 40 semaines. En ce qui concerne les prestations parentales prolongées, le nombre maximal de semaines de prestations pouvant être versées à un parent est de 61 semaines. Toutefois, si l’autre parent souhaite partager les prestations parentales de l’AE, le nombre peut grimper jusqu’à 69 semainesNote de bas de page 6.

[9] L’enfant du prestataire est née le 10 novembre 2019. Le prestataire a présenté une demande de prestations parentales de l’AE le 25 novembre 2019. Il a choisi de recevoir des prestations standards pendant cinq semaines et a précisé qu’il partagerait ses prestations avec l’autre parent de l’enfant.

[10] La demande de prestations d’AE explique que l’option des prestations standards de l’AE correspond à 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable de la partie prestataire, jusqu’à un montant maximum. Il est également indiqué qu’un parent peut recevoir jusqu’à 35 semaines de prestations d’AE, mais que si les prestations parentales de l’AE sont partagées entre deux parents, il est possible de toucher jusqu’à un total combiné de 40 semaines de prestations.

[11] La demande précise aussi que les prestations parentales prolongées de l’AE sont versées selon un taux de 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable de la partie prestataire, jusqu’à un montant maximum. Elle indique également qu’un parent peut recevoir jusqu’à 61 semaines de prestations d’AE, mais que si les prestations parentales de l’AE sont partagées entre deux parents, il est possible de toucher jusqu’à un total combiné de 69 semaines de prestations.

[12] De plus, le formulaire précise que si les prestations parentales sont partagées, l’option choisie par le parent qui présente sa demande de prestations en premier s’applique à l’autre parent, et qu’une fois que les prestations parentales ont été versées relativement à la demande, le choix entre les prestations parentales standards ou prolongées est irrévocableNote de bas de page 7.

[13] Dans le formulaire de demande, le prestataire a rapporté que son dernier jour de travail était le 8 novembre 2019 et qu’il prévoyait de retourner au travail le 31 décembre 2019. Il a déclaré qu’il avait choisi les prestations parentales standards parce qu’il savait que son épouse avait fait le même choix. Dans le formulaire, il a demandé cinq semaines de prestations d’AE, même s’il prévoyait de s’absenter du travail pendant plus de cinq semaines. Il a déclaré qu’il pensait que les cinq semaines constituaient une nouvelle prestation et qu’il n’avait pas l’intention de commencer à toucher les prestations parentales standards ou prolongées en demandant ces cinq semaines.

[14] La Commission soutient que le prestataire a purgé le délai de carence d’une semaine et qu’il a ensuite reçu les cinq semaines de prestations parentales de l’AE demandées entre le 17 novembre 2019 et le 21 décembre 2019. Le prestataire a confirmé à l’audience qu’il avait reçu les prestations.

[15] L’épouse du prestataire a déclaré qu’elle avait communiqué avec la Commission au cours de sa période de prestations de maternité pour changer ses prestations parentales standards pour des prestations parentales prolongées. Elle a dit qu’elle pensait pouvoir modifier son choix tant qu’elle le faisait avant que ses prestations de maternité ne soient converties en prestations parentales. Elle a ajouté qu’au cours de cette discussion, la Commission lui a dit que le choix ne pouvait pas être modifié étant donné que son époux avait déjà reçu cinq semaines de prestations parentales.

[16] Le prestataire a présenté une demande de révision, faisant valoir qu’il pensait que son épouse et lui bénéficiaient de la période de prestations de maternité de 15 semaines pour décider s’ils souhaitaient recevoir des prestations parentales standards ou prolongées. Il a déclaré que son épouse avait eu une césarienne d’urgence et qu’il avait dû rester à la maison pour l’aider. Il a ajouté qu’un ami lui avait dit que le gouvernement avait mis en œuvre un nouveau programme permettant le versement de cinq semaines de prestations parentales supplémentaires. Le prestataire a donc décidé de recevoir ces semaines de prestations alors qu’il aidait son épouse à se remettre de l’opération. Il a déclaré qu’il pensait que les cinq semaines faisaient partie d’un programme gouvernemental supplémentaire et qu’il n’avait compris que plus tard l’incidence que ces cinq semaines avaient sur sa famille ainsi que la demande de prestations parentales.

[17] Après que la Commission a maintenu sa décision, le prestataire a déposé un avis d’appel et a joint une lettre expliquant davantage sa position. Il a déclaré que la décision de la Commission ne respecte pas l’intention du Parlement lorsque celui-ci a adopté la loi. Il a ajouté que la loi devait [traduction] « fournir plus de souplesse aux familles » et [traduction] « aider les familles à concilier vie personnelle et professionnelle ». Il soutient que c’est en changeant pour des prestations parentales prolongées que sa famille pourrait bénéficier de ces avantages-là.

[18] La Commission soutient que la loi est claire concernant le choix des prestations parentales : une fois que les prestations parentales standards ou prolongées sont versées, le choix entre les deux types de prestations est irrévocable. Le choix doit être modifié avant le versement des prestations. La Commission soutient que le prestataire était au courant de ce détail, car il était précisé dans le formulaire de demande.

[19] Il ne fait aucun doute que le prestataire a reçu cinq semaines de prestations parentales de l’AE ni qu’il a choisi l’option des prestations standards dans le formulaire de demande d’AE. Toutefois, ses déclarations au dossier et à l’audience m’ont amené à remettre son choix en question.

[20] À l’audience, le prestataire a réitéré qu’il pensait disposer de la période de prestations de maternité de 15 semaines pour choisir entre les prestations parentales standards ou prolongées. Il a déclaré qu’il pensait que les cinq semaines supplémentaires accordées par le gouvernement étaient une nouvelle prestation distincte et qu’il n’avait pas compris qu’elles faisaient partie de la période de prestations parentales standards partagées. Je note que selon le formulaire de demande, les prestations standards peuvent être versées pendant 35 ou 40 semaines, tout dépendant si elles sont partagées. Cependant, le formulaire n’explique pas précisément les cinq ou les huit semaines supplémentaires dans le cas où l’option des prestations prolongées est choisie.

[21] Le prestataire a déclaré qu’il [traduction] « ne comprenait pas du tout » le site Web de la Commission. Il a dit qu’il avait obtenu la plupart de ses informations dans un article de journal, mais qu’il n’avait pas communiqué avec la Commission parce qu’il ne s’était pas rendu compte qu’il faisait une erreur. La témoin a déclaré que le prestataire et elle [traduction] « ne savaient pas ce que nous ne savions pas », qu’ils avaient parlé avec la Commission à trois reprises sur d’autres sujets et qu’on leur aurait demandé s’ils savaient ou soupçonnaient qu’ils commettaient une erreur.

[22] La témoin a déclaré que le prestataire et elle avaient choisi de recevoir les prestations parentales standards parce qu’ils croyaient avoir 15 semaines pour prendre une décision et qu’ils ne faisaient que cocher une case dans le formulaire sans choisir une option de prestations. Lorsqu’ils ont rempli le formulaire de demande, ils faisaient également face à une opération non prévue et à des complications à la naissance. La témoin a donc soutenu qu’ils n’ont pas fait des recherches aussi approfondies sur les cinq semaines de prestations supplémentaires qu’ils l’auraient fait autrement. Elle a également déclaré avoir communiqué avec la Commission vers la 12e semaine de sa période de prestations de maternité pour changer ses prestations standards pour des prestations prolongées. Elle a soutenu qu’elle pensait être capable de modifier le type de prestations parce qu’elle était toujours dans sa période de prestations de maternité.

[23] Le prestataire a soutenu que les formulaires de demande de prestations d’AE sont censés être remplis par des [traduction] « gens ordinaires », mais selon lui, les documents étaient difficiles à comprendre. La témoin a déclaré qu’elle comprend le rôle de la Commission à titre de responsable des prestations d’AE, mais elle soutient que sa décision ne reflète pas les priorités des personnes réelles et ne fait preuve ni de compassion ni de souplesse à l’égard de ces personnes. Elle fait valoir que le Parlement n’avait pas l’intention de pénaliser les familles pour avoir dû prendre une décision sous l’effet de la contrainte.

[24] Les cours n’ont pas interprété le sens du terme « choix » pour l’application de l’article 23(1.1) ou 23(1.2) de la Loi sur l’AE. Bien qu’il n’y ait pas de précédent, je suis convaincue par certaines décisions de la division d’appel du Tribunal selon lesquelles le choix d’une partie prestataire entre les prestations standards et prolongées dans le formulaire de demande ne représente pas nécessairement le choix réel de la partie prestataire. Bien que le Parlement a explicitement rendu le choix d’un type de prestations parentales irrévocableNote de bas de page 8, il n’a pas défini le terme « choix » ni déclaré que la sélection d’une partie prestataire dans le formulaire de demande devait être définitivement considérée comme son choix.

[25] Dans une décision de la division d’appel, le membre a tenu compte du raisonnement du Parlement derrière l’irrévocabilité du choix et a conclu que « le but de rendre le choix irrévocable est d’empêcher toute partie prestataire de changer d’avis au fur et à mesure que sa situation évolue et de réévaluer le type de prestations qui serait le plus avantageux. Le but n’est pas de punir la partie prestataire pour des erreurs prouvables ou des malentendus objectivement raisonnables qui sont survenus lorsqu’elle a rempli sa demandeNote de bas de page 9. »

[26] Le prestataire soutient qu’il a choisi les prestations parentales standards parce qu’il savait que son épouse avait fait ce choix et il a déclaré qu’il pensait que sa décision était modifiable pendant la période de prestations de maternité de 15 semaines. De plus, il a dit qu’il savait que cinq semaines supplémentaires pouvaient aussi lui être versées, mais qu’il n’avait pas compris que ces semaines étaient les cinq semaines décrites dans le formulaire de demande, lequel indiquait que les prestations parentales standards pouvaient être partagées [traduction] « jusqu’à un total combiné de 40 semaines ». Je note que le formulaire ne précise pas que cinq semaines supplémentaires de prestations standards de l’AE, ou huit semaines supplémentaires de prestations prolongées, peuvent être versées si les prestations parentales sont partagées. Les nombres 35 et 40 sont indiqués pour les prestations standards, tandis que les nombres 61 et 69 correspondent aux prestations prolongées. Cependant, le nombre de semaines supplémentaires n’est pas précisé.

[27] De plus, le formulaire précise qu’une fois les prestations parentales versées, le choix entre les prestations parentales standards et prolongées est irrévocable, mais il n’explique pas que les prestations de maternité constituent une période distincte de 15 semaines ni que le choix peut être modifié au cours de cette période seulement si aucune prestation parentale n’a été demandée.

[28] Dans la présente cause, le prestataire a rempli le formulaire de demande pour les prestations parentales de l’AE 15 jours après la naissance de son enfant. Son épouse se remettait de l’opération, et il a déclaré qu’elle avait besoin de lui puisqu’elle n’était même pas capable de soulever le bébé pendant quelques semaines. Lorsqu’il a rempli le formulaire de demande, il a choisi les prestations standards étant donné que c’était ce que son épouse avait choisi et qu’il estimait qu’il avait la période de prestations de maternité pour modifier son choix. Il soutient ne pas avoir compris que les cinq semaines supplémentaires de prestations parentales à propos desquelles il avait lu dans les journaux faisaient partie de la structure des prestations parentales, et que le formulaire de demande n’expliquait pas clairement qu’il ne pourrait pas modifier son choix par la suite s’il demandait ces cinq semaines.

[29] Le prestataire et son épouse ont également déclaré que la Commission n’avait pas fait référence aux bons domaines du droit en présentant son argument, car elle n’avait pas renvoyé à l’article portant sur les cinq ou huit semaines de prestations supplémentaires qui ont été récemment ajoutées aux prestations parentales partagées. Bien que j’estime que l’observation du prestataire n’ait aucun fondement juridiqueNote de bas de page 10, je souligne l’argument puisqu’il montre qu’aux yeux du prestataire, la présente cause porte sur les cinq semaines supplémentaires de prestations d’AE payables dans le cadre des prestations parentales standards partagées de l’AE. Le prestataire pensait que ces cinq semaines constituaient un programme distinct. J’estime qu’il n’a pas compris que ces cinq semaines faisaient partie des prestations parentales partagées.

[30] Je reconnais que le prestataire a choisi de recevoir des prestations standards de l’AE dans le formulaire de demande, et que son épouse et lui n’ont décidé de demander des prestations prolongées qu’après la naissance de leur enfant et qu’ils se sont rendu compte que ce serait le meilleur choix pour leur famille. Le prestataire a présenté une demande de révision le 31 janvier 2020. La Commission l’a reçue le 11 février 2020, ce qui se trouve vraisemblablement dans la période de prestations de maternité de 15 semaines de son épouseNote de bas de page 11. Même si ce n’est pas le cas, son épouse a déclaré qu’elle s’était d’abord renseignée sur la possibilité de changer ses prestations standards pour des prestations prolongées environ à la 12e semaine de sa période de prestations de maternité. Selon moi, cela signifie que le prestataire avait l’intention de choisir les prestations parentales prolongées avant que la période de prestations de maternité de son épouse ne prenne fin. Le prestataire pensait qu’il pouvait changer ses prestations standards de l’AE pour des prestations prolongées au cours de cette période.

[31] Je note aussi que le prestataire a cessé de travailler le 8 novembre 2019, mais qu’il ne prévoyait pas de retourner au travail avant le 31 décembre 2019. Cela représente plus de cinq semaines. Le prestataire a déclaré qu’il n’avait demandé que cinq semaines dans le formulaire de demande parce qu’il avait seulement l’intention de demander les cinq semaines de prestations supplémentaires, et non les prestations standards ou prolongées. De plus, le prestataire a déclaré que le formulaire en soi porte à confusion et contient des renseignements non pertinents. Par exemple, il a dit que le formulaire comprenait des renseignements au sujet des prestations de pêcheur et a mentionné l’admissibilité à différentes prestations, mais a ensuite énuméré les exemptions et les exceptions. Il a déclaré que lorsqu’il avait lu la partie sur les prestations parentales, il pensait qu’il s’agissait d’un simple résumé des prestations qu’il pouvait toucher dans le cadre du programme des prestations parentales, tout comme le résumé sur les prestations de pêcheur qu’il avait lu plus haut dans le formulaire de demande. Il croyait qu’il demandait le droit à cinq nouvelles semaines de prestations, et non à cinq semaines supplémentaires de prestations standards qui rendraient son choix de prestations parentales irrévocable.

[32] Le prestataire a soutenu que le Parlement avait l’intention de faciliter la tâche des nouveaux parents lorsqu’il a édicté les semaines supplémentaires de prestations d’AE dans le cadre des prestations parentales partagées. Bien que cela puisse être vrai, le Parlement avait aussi l’intention de rendre le choix de prestations irrévocable. Dans la présente cause, j’estime selon la prépondérance des probabilités que le prestataire n’a pas choisi de recevoir des prestations standards. Il a choisi les prestations standards dans le formulaire parce que son épouse avait choisi cette option et qu’il pensait confirmer son choix sur une page récapitulative du formulaire de demande d’AE, mais qu’il demandait une prestation distincte de cinq semaines. Il n’a pas compris que les cinq semaines de prestations supplémentaires étaient en fait cinq semaines de prestations standards qui rendraient son choix de prestations parentales irrévocable.

[33] J’estime que l’erreur dans la présente cause concerne le formulaire de demande, car celui‑ci n’est pas clair. Le prestataire n’a choisi de recevoir que cinq semaines de prestations parentales de l’AE parce qu’il pensait que les nouveaux parents avaient droit à cinq semaines supplémentaires. Il croyait qu’il recevrait ces prestations, puis que son épouse et lui pourraient décider s’ils souhaitaient recevoir les prestations parentales standards ou prolongées plus près de la fin de la période de prestations de maternité de son épouse. Compte tenu de la confusion causée par le formulaire, j’estime que le prestataire n’a pas fait de choix.

[34] Bien que le cas de son épouse ne me concerne pas, je note que celle-ci a déclaré qu’elle n’avait pas non plus l’intention que le choix des prestations standards soit exécutoire et qu’elle a communiqué avec la Commission avant la fin de sa période de prestations de maternité pour demander de changer son choix pour les prestations prolongées. Bien que je ne puisse pas donner de directives à la Commission concernant son dossier, je l’encourage à tenir compte de l’esprit de cette décision et des déclarations de la témoin et à modifier son dossier en conséquence.

[35] Le prestataire et son épouse ont déclaré qu’ils comprenaient que s’ils obtenaient gain de cause dans cet appel, leurs périodes de prestations parentales seraient recalculées. Ils ont soutenu qu’ils savaient qu’ils auraient certainement reçu des versements en trop étant donné qu’ils avaient reçu des prestations parentales standards à 55 % de leur rémunération hebdomadaire assurable plutôt que des prestations parentales prolongées à seulement 33 % de leur rémunération hebdomadaire assurable.

Conclusion

[36] L’appel est accueilli.

Date de l’audience :

Le 14 mai 2020

Mode d’instruction :

Vidéoconférence

Comparution :

T. H., appelant

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