Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelante a demandé des prestations d’assurance-emploi le 6 décembre 2018. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a déterminé que l’appelante n’avait pas assez d’heures d’emploi assurable pour être admissible à des prestations. Elle lui a envoyé une lettre le 7 décembre 2018, dans laquelle elle explique qu’elle avait 443 heures d’emploi assurable pendant la période de référence et qu’elle devait avoir 600 heures d’emploi assurable pour être admissible à des prestations.

[2] L’appelante a demandé une révision de cette décision le 14 décembre 2018. Elle a affirmé qu’elle n’avait pas été en mesure d’accumuler suffisamment d’heures en raison de sa maladie continue. La Commission a maintenu sa décision, mais a renouvelé la demande antérieure de l’appelante pour permettre le versement de trois semaines de prestations de maladie. La Commission a communiqué à l’appelante une décision découlant d’une révision le 25 janvier 2019, indiquant qu’une période de prestation n’avait pas été établie en fonction de sa demande de décembre 2018. L’appelante a interjeté appel de cette décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale le 5 mai 2020.

[3] Selon l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), la division générale du Tribunal peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel, suivant la date à laquelle la partie appelante reçoit communication de la décision.

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a été interjeté dans le délai prescrit.

Analyse

[5] Le Tribunal conclut que la décision de l’intimée découlant d’une révision a été communiquée à l’appelante au plus tard le 4 février 2019.

[6] Le Tribunal signale que la lettre de décision du 25 janvier 2019 a été envoyée à la même adresse que celle utilisée par l’appelante dans sa demande de révision et son avis d’appel. Le Tribunal estime que cela appuie l’idée que l’appelante a reçu la lettre de décision datée du 25 janvier 2019. L’appelante ne conteste pas avoir reçu la décision découlant d’une révision par la poste. Elle affirme plutôt qu’elle a tardé à interjeter appel de la décision pour des raisons médicales.

[7] Le Tribunal estime raisonnable que la lettre de décision ait été livrée dans les 10 jours suivant sa date de délivrance. Cela signifie que l’appelante a reçu la lettre de décision au plus tard le 4 février 2019.

[8] L’appelante a envoyé son avis d’appel au Tribunal par courriel le 5 mai 2020. Par conséquent, le Tribunal conclut que l’appelante a interjeté appel auprès de la division générale le 5 mai 2020.

[9] Le Tribunal constate que plus d’un an s’est écoulé entre la date à laquelle la décision découlant de la révision a été communiquée à l’appelante et la date à laquelle l’appel a été interjeté.

[10] Le Tribunal doit appliquer l’article 52(2) de la Loi sur le MEDS qui énonce clairement qu’aucun appel ne peut être interjeté plus d’un an après que la décision découlant de la révision a été communiquée à l’appelante.

Conclusion

[11] L’appel devant la division générale du Tribunal n’a pas été interjeté dans le délai prescrit et, par conséquent, ne sera pas instruit.

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