Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Je rejette la demande de permission d’en appeler du prestataire.

Aperçu

[2] C. Z. est le prestataire dans la présente affaire. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a rejeté sa demande de prestations régulières d’assurance-emploi (AE). Plus précisément, la Commission a jugé que le prestataire était inadmissible aux prestations d’AE alors que son syndicat était en grève et que son employeur avait annulé ses quarts.

[3] Le prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission devant la division générale du Tribunal, mais celle-ci a rejeté son appel. Le prestataire soutient maintenant que la division générale a commis des erreurs importantes concernant les faits de l’affaire qui le concerne. Il souhaite interjeter appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel du Tribunal. À cette fin, il doit cependant obtenir la permission d’en appeler.

[4] Malheureusement pour le prestataire, j’ai conclu que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, je dois rejeter la demande de permission d’en appeler.

Question en litige

[5] La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une erreur de fait quand elle a jugé que le prestataire était inadmissible aux prestations régulières d’AE?

Analyse

[6] Le Tribunal respecte la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) et les procédures qui y sont décrites. Ainsi, le présent appel suit un processus en deux étapes : la permission d’en appeler et l’examen sur le fond.

[7] Au stade de la permission d’en appeler, le critère juridique auquel doit répondre le prestataire est peu rigoureux : existe-t-il une cause défendable selon laquelle le prestataire pourrait avoir gain de cause en appelFootnote 1? Pour trancher cette question, je dois m’intéresser tout particulièrement à la question de savoir si la division générale a pu commettre des erreurs importantes. En termes simples, les erreurs importantes mettent en cause le fait que la division généraleFootnote 2 :

  1. a agi de manière inéquitable;
  2. a exercé son plein pouvoir, sans dépasser les limites de celui-ci;
  3. a appliqué la loi de manière incorrecte; ou
  4. a fondé sa décision sur une importante erreur se rapportant aux faits en cause.

La division générale n’a pas fondé sa décision sur une importante erreur concernant les faits en l’espèce

[8] L’article 36(1) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) rend une personne inadmissible aux prestations d’AE si un conflit collectif cause un arrêt de travail et l’empêche de travailler. Il y a toutefois une exception à l’article 36(1) : une personne peut recevoir des prestations d’AE si elle n’a pas participé au conflit collectif, ne l’a pas financé ou si elle n’y était pas directement intéresséeFootnote 3.

[9] Devant la division générale, le prestataire a fait valoir qu’il s’est retrouvé pris dans un conflit collectif et que son employeur l’a privé de son droit de continuer à travailler. Le prestataire a expliqué que son employeur l’a affecté à des sites de travail syndiqués et non syndiqués. Au moment du vote de grève, le prestataire venait tout récemment d’adhérer au syndicat; il n’avait donc pas une bonne connaissance des questions pertinentes. Il a aussi fait remarquer que les gains réalisés en raison de la grève étaient minimes et qu’ils étaient applicables à la fois au personnel syndiqué et non syndiqué. Enfin, une fois la grève terminée, le prestataire a été affecté à un site de travail non syndiqué.

[10] Toutefois, le prestataire a reconnu qu’il a pris part aux votes syndicaux, qu’il a fait du piquetage, et reçu une indemnité de grève pour cela.  

[11] La division générale semble avoir accepté la preuve du prestataire. Elle a néanmoins jugé que l’article 36(1) s’appliquait à l’arrêt de travail du prestataire, sans égard à la façon dont il s’est produit. De plus, elle a conclu que le prestataire n’a pas satisfait à l’exception prévue à l’article 36(4) de la Loi sur l’AE parce qu’il avait participé au conflit collectif, et y était directement intéressé.

[12] Le prestataire soutient maintenant que la division générale était dans l’erreur à propos de deux des dates du paragraphe 2 de sa décisionFootnote 4. Bien que ces erreurs soient malheureuses, elles n’ont eu aucune incidence sur le résultat de la décision. En l’examinant dans son ensemble, la division générale a clairement saisi la chronologie pertinente des événements. Par conséquent, ces erreurs ne me donneraient pas un fondement juridique pour intervenir en l’espèce.

[13] Les autres arguments du prestataire ne soulèvent pas une quelconque erreur de la division générale. Le prestataire a plutôt réitéré bon nombre des mêmes arguments invoqués auprès de la division générale, et a demandé plus de renseignements à propos de la décision de cette dernière. Malheureusement, la division d’appel ne peut intervenir sur le fondement de ce type d’arguments.

[14] Il semble que le prestataire laisse également entendre que la division générale a commis une erreur en omettant de respecter la décision du conseil arbitral (CUB 51543).

[15] Les décisions du conseil arbitral ont un caractère persuasif, mais elles ne lient pas la division générale. Dans tous les cas, la division générale s’est penchée sur cette décision, mais a expliqué en quoi elle n’était d’aucune aide au prestataire. En effet, une distinction importante existe entre les deux cas en ce que, dans CUB 51543, les prestataires n’étaient pas membres du syndicat qui était en grève. Ils étaient plutôt membres d’un syndicat distinct ayant volontairement choisi de respecter la ligne de piquetage.

[16] Pour toutes ces raisons, je ne peux pas conclure que les arguments du prestataire donnent lieu à un motif défendable grâce auquel l’appel pourrait être accueilli.

[17] Outre les arguments du prestataire, j’ai également étudié le dossier et écouté l’enregistrement audio de l’audience auprès de la division générale en plus d’étudier la décision faisant l’objet de l’appel. En bref, la division générale a énoncé le bon critère juridique et a conclu que l’article 36(1) de la Loi sur l’AE rendait le prestataire inadmissible aux prestations d’AE.

[18] La preuve appuie la décision de la division générale. De plus, mon examen du dossier n’a fait ressortir aucun élément de preuve pertinent que la division générale aurait pu ignorer ou mal interpréterFootnote 5. Enfin, le prestataire n’a pas fait valoir que la division générale a agi de façon inéquitable d’une quelconque manière.

[19] Par conséquent, l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[20] Bien que je compatisse à la situation du prestataire, j’ai conclu que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Je n’ai donc d’autre choix que de rejeter la demande de permission d’en appeler.

Représentant :

C. Z., non représenté

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