Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accueille l’appel.

Aperçu

[2] L’intimé, D. B. (prestataire), a perdu son emploi. L’employeur a déclaré que le prestataire avait perdu son emploi en raison d’absences non approuvées selon les modalités de son programme de gestion des présences. Le prestataire a expliqué qu’il ne savait pas où il en était vis-à-vis du programme avant son congédiement, même s’il avait demandé une mise à jour à son employeur à de nombreuses reprises. L’appelante, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a conclu que le prestataire avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite. Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais celle-ci a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel devant la division générale.

[3] La division générale a conclu que le prestataire ne savait pas où il en était dans son dossier de présence parce que, malgré ses demandes répétées, son employeur ne lui avait fourni aucune mise à jour avant de le congédier. Elle a conclu que le prestataire ne pouvait pas savoir que son employeur allait le congédier lorsqu’il a pris un congé de maladie en août. La division générale a conclu que la Commission n’avait pas prouvé que le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite.

[4] La division d’appel a accordé à la Commission la permission d’en appeler. Elle affirme que la division générale a ignoré un élément de preuve qui lui avait été présenté et qu’elle a commis une erreur de droit dans son interprétation des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[5] Le Tribunal doit trancher si la division générale a ignoré un élément de preuve qui lui avait été présenté et si elle a commis une erreur de droit dans son interprétation des articles 29 et 30 de la Loi sur l’AE.

[6] Le Tribunal accueille l’appel de la Commission.

Question en litige

[7] La division générale a-t-elle ignoré un élément de preuve qui lui avait été présenté et a-t-elle commis une erreur de droit dans son interprétation des articles 29 et 30 de la Loi sur l’AE?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs susceptibles de contrôle sont les suivantes :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

La division générale a-t-elle ignoré un élément de preuve qui lui avait été présenté et a-t-elle commis une erreur dans son interprétation des articles 29 et 30 de la Loi sur l’AE?

[9] La division générale devait trancher la question de savoir si le prestataire avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite au titre des articles 29 et 30 de la Loi sur l’AE.

[10] La division générale a conclu que le prestataire ne savait pas où il en était vis-à-vis ses présences parce que malgré ses demandes, son employeur ne lui a jamais fourni de mise à jour avant de le congédier. Elle a conclu que le prestataire ne pouvait pas savoir que l’employeur allait probablement le congédier lorsqu’il a pris un congé de maladie au mois d’août. La division générale a conclu que la Commission n’avait pas prouvé que le prestataire avait perdu son emploi en raison d’une inconduite.

[11] La Commission soutient que la division générale a ignoré un élément de preuve qui lui avait été présenté lorsqu’elle a conclu que les absences non autorisées du prestataire étaient un facteur de son congédiement plus important que ses retards. La Commission affirme que la preuve montre que le prestataire a perdu son emploi pour ses retards autant que pour ses absences non autorisées.

[12] La Commission soutient également que la lettre d’avertissement prouve que le prestataire savait que l’accumulation de quatre incidents de retard ou d’absences allait entraîner son congédiement. Le dossier de présence du prestataire montre qu’il avait accumulé trois absences en mai et qu’il avait été en retard à deux reprises avant son congédiement le 23 août 2019. Ainsi, il aurait dû savoir que le congédiement était une possibilité réelle lorsqu’il a téléphoné tardivement à son employeur, le 23 août 2019, pour l’informer de son absence.

[13] Devant la division générale, le prestataire a reconnu qu’il avait de la difficulté à répondre aux exigences relatives aux présences et aux retards. Le rapport de présences vient d’ailleurs le confirmer. Le prestataire n’a pas contesté le fait qu’il était absent aux dates indiquées dans le rapport de présences ni qu’il avait appelé tardivement pour informer son employeur qu’il était malade.

[14] Le Tribunal conclut que la division générale a ignoré des éléments de preuve qui lui avaient été présentés lorsqu’elle a conclu que l’employeur s’était fondé sur les cinq incidents indiqués au rapport de présences pour congédier le prestataire, selon les modalités de son programme de gestion des présences.

[15] Dans sa réponse à la plainte du prestataire, l’employeur n’a pas simplement fait référence aux incidents surlignés dans le rapport de présences. Il y précisait que c’était une combinaison de retards et d’absences de journées complètes qui avaient entraîné le congédiement du prestataireNote de bas de page 1.

[16] De plus, en mars 2019, le prestataire avait déjà reçu une suspension de cinq jours selon les modalités du programme de gestion des présences. L’employeur a informé le prestataire (et celui-ci a confirmé par écrit en avoir été informé) qu’après quatre incidents selon les modalités du programme, y compris les retards et les absences non autorisées, le prestataire serait congédiéNote de bas de page 2.

[17] Le Tribunal souligne également que selon le programme de gestions des présences, un retard constitue un incident d’absentéisme.Note de bas de page 3 Le dossier de présences du prestataire indique qu’il y avait eu trop d’incidents d’absentéisme selon les modalités du programme.

[18] La division générale a déterminé que le prestataire ne pouvait pas savoir qu’il s’exposait au congédiement, le 23 août 2019, parce que l’employeur ne l’avait pas informé que les deux congés de maladie qu’il avait pris immédiatement avant sa période de congé de maladie n’avaient pas été approuvés. Même si tel est le cas, le dossier de présences montre qu’il y a eu une autre absence non autorisée le 8 mai 2019 et deux retards, le 1er et le 7 août 2019. Ainsi, le prestataire aurait dû savoir que le congédiement était une possibilité réelle lorsqu’il a téléphoné tardivement à son employeur pour l’informer de son absence le 23 août 2019.

[19] La jurisprudence a établi qu’un retard ou une absence non signifiée à l’employeur ou sans raison valide correspond à une négligence délibérée et gratuite des intérêts de l’employeur et de la conduite à laquelle l’employeur a le droit d’exiger de la part d’un employé.

[20] À la lumière des erreurs que je viens de mentionner, le Tribunal va rendre la décision qui aurait dû être rendue, conformément à l’article 59(1) de la Loi sur le MEDS.

[21] Le Tribunal conclut que la Commission s’est acquittée du fardeau de prouver que le prestataire avait commis une inconduite. La preuve a établi que selon la prépondérance des probabilités, l’employeur a congédié le prestataire en raison de retards répétés et d’absences non autorisées après une suspension de cinq jours selon les modalités du programme de gestion des présences en mars 2019.

[22] Pour les motifs expliqués ci-dessus, l’appel de la Commission est accueilli.

Conclusion

[23] Le Tribunal accueille l’appel.

 

Date de l’audience :

Le 13 mai 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

Angèle Fricker, représentante de l’appelante

D. B., intimé

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.