Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] La Commission a prouvé que la prestataire a perdu son emploi en raison d’une inconduite. Par conséquent, elle est exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 1.

Aperçu

[2] La prestataire travaillait dans une garderie jusqu’à ce que son employeuse la congédie. Celle-ci a affirmé que la prestataire a été congédiée parce qu’elle n’a pas porté de gants lorsqu’elle a mis de la crème sur les fesses d’un bébé. La Commission a accepté la raison que l’employeuse a fournie pour expliquer le congédiement. La Commission a décidé que la prestataire avait perdu son emploi en raison d’une inconduite et l’a exclue du bénéfice des prestations. Après avoir révisé le dossier, la Commission a maintenu sa décision. La prestataire appelle de la décision au Tribunal de la sécurité sociale.

La prestataire n’a pas assisté à l’audience

[3] La prestataire n’a pas assisté à l’audience. Il est possible de tenir une audience sans une ou un prestataire si la personne a reçu l’avis d’audienceNote de bas de page 2. La prestataire était absente à l’audience du 26 mars 2020, et j’ai ajourné l’audience parce que je n’étais pas convaincue que la prestataire avait reçu l’avis d’audience. En fait, le lendemain, la prestataire a téléphoné au Tribunal pour en savoir plus sur son dossier et connaître la date d’audience. On lui a dit que l’audience avait déjà eu lieu et qu’elle devait expliquer son absence. La prestataire n’a pas fourni d’explication. J’ai néanmoins ajourné l’audience.

[4] La prestataire a envoyé son avis d’audience [sic] par courriel, autorisant par le fait même le Tribunal à communiquer avec elle par courriel. Par conséquent, toute la correspondance, y compris le nouvel avis d’audience fixant l’audience au 7 mai 2020 à 11 h, a été transmise par courriel. Toutefois, la prestataire n’a pas assisté à l’audience.

[5] Je suis convaincue que la prestataire a été avisée de la tenue de l’audience parce que le courriel n’a pas été retourné au Tribunal. De plus, elle n’a pas fourni une nouvelle adresse courriel au Tribunal et, depuis qu’elle a déposé son appel, elle communique avec le Tribunal à partir de la même adresse courriel.

[6] Comme la prestataire a reçu l’avis d’audience, j’ai tenu l’audience en son absence.

Question en litige

[7] La prestataire a-t-elle perdu son emploi en raison d’une inconduite? Pour trancher cette question, je dois d’abord décider de la raison pour laquelle on l’a congédiée.

Pourquoi la prestataire a-t-elle perdu son emploi? A-t-elle posé le geste qui a entraîné son congédiement?

[8] L’employeuse de la prestataire a déclaré l’avoir congédiée en octobre 2019 parce qu’elle a mis de la crème sur les fesses d’un enfant sans porter de gants. La prestataire ne conteste pas cette affirmation. En fait, elle admet avoir appliqué de la crème sur les fesses d’un enfant sans crème [sic] et elle reconnaît que ce geste a entraîné son congédiement. Par conséquent, j’admets que le congédiement de la prestataire est directement lié au fait qu’elle a mis de la crème sur les fesses d’un enfant sans porter de gants.

La raison du congédiement de la prestataire constitue-t-elle une inconduite au sens de la loi?

[9] La raison du congédiement est considérée comme une inconduite au sens de la loi pour les raisons suivantes.

[10] Pour être une inconduite au sens de la loi, la conduite doit être délibérée. Autrement dit, la conduite était consciente, voulue ou intentionnelleNote de bas de page 3. Il y a inconduite si la prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite était de nature à entraver l’exécution de ses obligations envers son employeuse et qu’en conséquence, il était tout à fait possible qu’elle soit congédiéeNote de bas de page 4.

[11] L’employeuse a déclaré qu’il y a une politique sur les médicaments qui oblige tout le personnel à porter des gants pour appliquer de la crème sur les fesses des enfants. La prestataire a confirmé connaître la politique, mais elle ne l’a pas suivie parce que dans les cours qu’elle a suivis pour travailler en service de garde, on lui a enseigné à ne pas porter de gants pour appliquer des médicaments sur la peau des enfants. Par sa conduite, je constate que la prestataire a manqué à son obligation de se conformer à la politique de l’entreprise.

[12] La prestataire aurait-elle dû savoir que son geste entraînerait son congédiement?

[13] Oui. Je juge que la prestataire aurait dû savoir que son geste entraînerait son congédiement puisqu’elle a admis connaître la politique de son employeuse sur les médicaments. De plus, l’employeuse confirme que la prestataire connaissait les politiques de l’entreprise, qui prévoient le congédiement d’une employée ou d’un employé après trois avertissements écrits. La prestataire ne conteste pas le fait qu’avant d’être congédiée, elle avait reçu trois avertissements par écrit pour d’autres incidents. Elle déclare également qu’elle savait qu’elle pouvait perdre son emploiNote de bas de page 5. Par conséquent, je conclus que la prestataire savait qu’un autre manquement pourrait entraîner son congédiement.

[14] Étant donné ce qui précède, je conclus que la Commission a démontré qu’une inconduite a entraîné le congédiement de la prestataire. Son employeuse l’a congédiée parce qu’elle n’a pas respecté la politique de l’entreprise sur les médicaments lorsqu’elle a mis de la crème sur les fesses d’un enfant sans porter de gants, geste qu’elle a posé. Je conclus que ce geste était délibéré et constituait un manquement à ses obligations envers son employeuse. De plus, comme la prestataire avait déjà reçu trois avertissements par écrit, elle aurait dû savoir qu’elle serait congédiée si elle ne suivait pas la politique de l’entreprise sur les médicaments.

Conclusion

[15] Je rejette l’appel. Par conséquent, la prestataire est exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

Date de l’audience :

Le 5 mai 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparution :

A. T., appelante

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