Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Je conclus que pour chacune de ses deux périodes de prestations, l’une ayant commencé le 1er juillet 2018Note de bas de page 1 et l’autre le 30 juin 2019Note de bas de page 2, l’appelant n’avait pas de motif valable de ne pas avoir postulé un emploi convenable qui lui a été offert, après avoir appris que cet emploi était vacant ou sur le point de le devenir, ou pour l’avoir refusé, ou encore pour ne pas avoir profité d’une occasion d’obtenir un tel emploi, en vertu de l’article 27 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

[2] L’exclusion de l’appelant du bénéfice des prestations pour une période de 12 semaines à compter du 1er juillet 2018, pour sa demande de prestations ayant commencé ce même jourNote de bas de page 3, et pour une autre période de 12 semaines à compter du 25 août 2019, pour sa période de prestations ayant commencé le 30 juin 2019Note de bas de page 4, est donc justifiée en vertu de l’article 28 de la Loi.

[3] Je conclus que l’appelant doit rembourser les sommes d’argent qui lui ont été versées en trop à titre de prestations (trop-payé).

Aperçu

[4] L’appelant est enseignant à la Commission scolaire de Montréal (« l’employeur ») depuis 2008. Au cours de l’année scolaire 2017-2018, il a travaillé du 9 janvier 2018 au 27 juin 2018 inclusivement. Le 29 juin 2018, l’appelant présente une demande de prestations ayant pris effet le 1er juillet 2018. Au cours de l’année scolaire 2018-2019, l’appelant a travaillé pour le même employeur, du 20 novembre 2018 au 26 juin 2019 inclusivement. Le 14 juillet 2019, l’appelant présente une demande de prestations ayant pris effet le 30 juin 2019.

[5] Le 23 décembre 2019, dans deux décisions similaires, l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la « Commission »), informe l’appelant qu’elle a réexaminé ses demandes de prestations ayant commencé le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019. Elle lui explique qu’elle ne peut pas lui verser de prestations d’assurance-emploi pendant 12 semaines, à partir du 1er juillet 2018, pour sa période de prestations dont la date de début était le 1er juillet 2018Note de bas de page 5 et qu’elle ne peut pas non plus lui en verser pendant 12 semaines, à partir du 25 août 2019, pour sa demande de prestations dont la date de début était le 30 juin 2019Note de bas de page 6.

[6] La Commission lui précise que dans chaque cas, il n’a pas démontré qu’il avait un motif valable de ne pas avoir profité d’une occasion d’emploi qui lui a été offerte par la Commission scolaire de Montréal, d’abord le 1er juillet 2018Note de bas de page 7 puis le 1er juillet 2019Note de bas de page 8.

[7] Pour ce qui est de la demande de prestations ayant débuté le 1er juillet 2018, la Commission lui précise qu’il devra rembourser le montant des prestations auxquelles il n’avait pas droitNote de bas de page 9.

[8] L’appelant fait valoir qu’il n’a pas refusé un emploi de la part de la Commission scolaire de Montréal, le 1er juillet 2018 ni le 1er juillet 2019. Il affirme ne pas avoir reçu d’offres d’emploi de la part de l’employeur ni signé de contrat avec lui afin de commencer à enseigner au début des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020. L’appelant fait valoir que les séances d’affectation tenues par l’employeur à la fin de l’année scolaire ne représentent pas de véritables offres d’emploi. Il soutient être admissible au bénéfice des prestations en vertu de l’article 33 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement »). L’appelant fait aussi valoir que si un emploi lui avait été offert par l’employeur, il n’aurait pas pu commencer à enseigner en août 2018, soit au début de l’année scolaire 2018-2019 ni en août 2019, au début de l’année scolaire 2019-2020, car il avait prévu être à l’extérieur du Canada au début de chacune de ces années scolaires en raison d’obligations familiales. Il n’aurait pas pu respecter ses engagements si un contrat lui avait été attribué ou s’il avait obtenu un poste d’enseignant. Il soutient que son exclusion du bénéfice des prestations n’est pas justifiée et que l’avis de dette transmis par la Commission concernant le montant des prestations qui lui a été payé en trop doit être annulé. Le 19 mars 2020, l’appelant conteste les décisions en révision de la Commission. Ces décisions font l’objet du présent appel devant le Tribunal.

Questions préliminaires

[9] Je précise que les appels portant les numéros de dossier GE-20-942 et GE-20-943 ont été joints en vertu de l’article 13 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale puisque ces appels soulèvent une question de droit ou de fait qui leur est commune, mais pour des périodes de prestations différentes et concernent le même appelant. Dans le cas présent, la question de droit ou de fait commune aux deux dossiers d’appel se rapporte à l’exclusion de l’appelant du bénéfice des prestations parce qu’il n’avait pas de motif valable de ne pas avoir postulé un emploi convenable qui lui a été offert, ou pour l’avoir refusé, ou encore pour ne pas avoir profité d’une occasion d’en obtenir un.

Questions en litige

[10] Dans le cas présent, je dois déterminer si pour chacune de ses deux périodes de prestations, l’une ayant commencé le 1er juillet 2018 et l’autre le 30 juin 2019, l’appelant avait un motif valable de ne pas avoir postulé un emploi convenable qui lui a été offert, après avoir appris que cet emploi était vacant ou sur le point de le devenir, ou pour l’avoir refusé, ou encore pour ne pas avoir profité d’une occasion d’en obtenir un, en vertu de l’article 27 de la Loi. Je dois également déterminer si dans chaque cas, une exclusion de l’appelant du bénéfice des prestations pour une période de 12 semaines est justifiée en vertu de l’article 28 de la Loi.

[11] Pour établir cette conclusion, et pour chacune de périodes de prestations en cause, je dois répondre aux questions suivantes :

  1. Est-ce que l’appelant a postulé pour un emploi convenable ou a profité d’une occasion qui lui a été offerte pour en obtenir un?
  2. Est-ce que, si c’était le cas, l’appelant avait un motif valable de ne pas avoir postulé pour un emploi convenable après avoir appris qu’il était vacant ou sur le point de le devenir, de ne pas avoir profité d’une occasion d’en obtenir un ou de l’avoir refusé lorsqu’il lui a été offert?
  3. Est-ce que l’exclusion de l’appelant du bénéfice des prestations est justifiée?
  4. Est-ce que les prestations versées en trop à l’appelant doivent être remboursées?

Analyse

[12] Les alinéas 27(1)a) et 27(1)b) de la Loi prévoient qu’un prestataire est exclu du bénéfice des prestations si, sans motif valable, depuis l’arrêt de rémunération qui est à l’origine de sa demande, il n’a pas postulé un emploi convenable qui était vacant, après avoir appris que cet emploi était vacant ou sur le point de le devenir, ou a refusé un tel emploi lorsqu’il lui a été offert, ou il n’a pas profité d’une occasion d’obtenir un emploi convenable.

[13] Concernant la durée de l’exclusion, l’alinéa 28(1)a) de la Loi précise que pour l’application des alinéas 27(1)a) et 27(1)b), le prestataire est exclu du bénéfice des prestations pour le nombre de semaines que la Commission détermine, mais que cette exclusion est d’une durée d’au moins sept semaines et ne peut dépasser douze semaines.

[14] Le paragraphe 9.002 (1) du Règlement précise que les critères servant à déterminer ce qui constitue un emploi convenable sont les suivants :

  1. a) L’état de santé et les capacités physiques du prestataire lui permettent de se rendre au lieu de travail et d’effectuer le travail ;
  2. b) L’horaire de travail n’est pas incompatible avec les obligations familiales du prestataire ou ses croyances religieuses ;
  3. c) La nature du travail n’est pas contraire aux convictions morales ou aux croyances religieuses du prestataire.

[15] Dans un cas de refus d’emploi, les quatre facteurs suivants doivent être pris en considération : 1) s’il y a eu refus d’emploi; 2) si l’emploi était convenable; 3) si le prestataire avait un motif valable de refuser; 4) quelle devrait être la durée de l’exclusion du bénéfice des prestations d’assurance-emploi?

Est-ce que l’appelant a postulé pour un emploi convenable ou a profité d’une occasion qui lui a été offerte pour en obtenir un?

[16] Non. L’appelant n’a pas postulé pour un emploi convenable ni profité d’une occasion d’emploi qui lui a été offerte par la Commission scolaire de Montréal au terme des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019.

[17] Je considère que dans chaque cas, l’appelant a fait le choix de ne pas postuler pour un emploi ni de profiter d’une occasion pour en obtenir un, alors qu’il savait que ces emplois étaient vacants ou sur le point de le devenir.

[18] Dans une déclaration faite à la Commission, en date du 23 juillet 2019, l’employeur donne les précisions suivantes concernant l’embauche des enseignants et l’attribution des contrats d’enseignement :

  1. Des contrats sont offerts au personnel enseignant qualifié selon leur bassin d’admissibilité à partir d’une liste de priorité d’engagement par champ d’enseignement ;
  2. La priorité est accordée aux enseignants inscrits sur la liste de priorité ;
  3. Pour être inscrit sur la liste de priorité, l’enseignant doit avoir obtenu un contrat de cent (100) jours ou avoir réalisé deux (2) contrats totalisant cent quarante (140) jours au cours des trois (3) dernières années et avoir eu une évaluation positive s’il a été évalué ;
  4. Des séances d’affectation par Internet (SAI) ont été tenues du 8 au 11 juin 2018 et une assemblée de placement a été tenue le 27 juin 2018 pour le personnel de la liste de priorité d’engagement ;
  5. Les postes n’ayant pas été pourvus ont été offerts du 29 juin 2018 au 3 juillet 2018 au personnel enseignant qualifié qui n’était pas inscrit sur la liste de priorité ;
  6. Des assemblées de placement ont également eu lieu au mois d’août 2018, avant la rentrée scolaireNote de bas de page 10.

[19] Dans sa déclaration du 18 septembre 2019 à la Commission, l’employeur explique qu’en fonction du rang que l’appelant occupe sur la liste de priorité, celui-ci aurait pu obtenir un poste d’enseignement lors de chacune des séances d’affectation tenues en juin de chaque année, depuis 2013. L’employeur précise que pour l’année scolaire 2018-2019, l’appelant se trouvait au 17e rang de la liste de priorité de son champ d’enseignement (champ 3103) et il aurait pu choisir parmi un minimum de trois postes réguliers à compter du 1er juillet 2018. L’employeur spécifie que pour l’année scolaire 2019-2020, l’appelant était au 13e rang de la liste de priorité de son champ d’enseignement (champ 3103) et qu’il aurait également pu choisir parmi un minimum de trois postes réguliers à compter du 1er juillet 2019. L’employeur mentionne qu’au cours de l’année scolaire 2017-2018, l’appelant a réalisé des contrats à temps plein (tâche d’enseignement à 100 % ou tâche complète) au cours des périodes suivantes : 23 au 27 avril 2018, 10 avril 2018 au 28 juin 2018 et du 22 mai 2018 au 27 juin 2018. Au cours de l’année scolaire 2018-2019, l’appelant a réalisé un contrat à temps plein (tâche d’enseignement à 100 % ou tâche complète), du 25 janvier 2019 au 26 juin 2019Note de bas de page 11.

[20] L’appelant indique qu’il enseigne à la Commission scolaire de Montréal depuis 2008. Il explique avoir été inscrit sur une liste de priorité après avoir travaillé un minimum de 140 jours au cours de deux années scolaires. Il a été inscrit sur une liste de priorité dans le champ d’enseignement en mathématique, sciences et technologie au secondaire (champ 13 [3113]) vers le mois d’avril 2010. L’appelant a ensuite été inscrit sur une liste de priorité dans le champ d’enseignement au niveau primaire, comme titulaire (champ 3103) vers la fin de l’année scolaire 2012-2013. Il indique que le fait d’être inscrit sur la liste de priorité lui donne un avantage pour l’octroi des postes en enseignement. Il indique que cela lui donne un choix parmi les contrats qui sont offerts par l’employeur d’une année à l’autre. L’appelant indique qu’il occupait le 17e rang (champ 3103) à la fin de l’année scolaire 2017-2018Note de bas de page 12.

[21] L’appelant explique que durant l’année scolaire 2017-2018, il a exercé des emplois sur une base occasionnelle ou de suppléance à différentes écoles de la Commission scolaire de Montréal, à compter du 9 janvier 2018. Il précise que bien qu’il ait indiqué que son contrat de travail avait pris fin le 27 juin 2018, il n’a pas signé de contrat, mais avait fait du remplacement jusqu’à cette date. Cette situation ne lui a pas permis de signer de contrat avec la Commission scolaire de Montréal. Il précise qu’il avait signé un contrat pour enseigner au cours de la période du 23 avril 2018 au 27 juin 2018, mais que ce contrat a été annulé, car l’enseignante qu’il devait remplacer allait revenir en poste. Il indique que le 14 mai 2018, il a reçu une affectation pour la période du 22 mai au 27 juin 2018Note de bas de page 13.

[22] Au cours de l’année scolaire 2018-2019, l’appelant a travaillé du 20 novembre 2018 au 26 juin 2019Note de bas de page 14. Il précise que le 14 janvier 2019, il a accepté une offre de contrat pour enseigner dans une école primaire du 25 janvier 2019 au 26 juin 2019Note de bas de page 15.

[23] L’appelant affirme n’avoir jamais refusé un emploi convenable, au sens de la Loi, durant les périodes où il a présenté ses demandes de prestationsNote de bas de page 16.

[24] Le témoignage de l’appelant et ses déclarations à la Commission indiquent les éléments suivants :

  1. L’appelant affirme ne pas avoir reçu d’offre d’emploi verbale ou écrite pour enseigner au début des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020Note de bas de page 17 ;
  2. L’appelant explique que la Commission a conclu qu’il aurait pu savoir dès le 1er juillet 2018, qu’un emploi était disponible pour lui à la Commission scolaire de Montréal lors de la rentrée scolaire d’août 2018 et que cet emploi lui aurait été réservéNote de bas de page 18. Il fait valoir que s’il y avait un emploi qui lui était réellement réservé, cet emploi lui aurait été proposé directement ou personnellement. L’appelant explique que l’employeur ne lui a pas directement ou personnellement offert un emploi pour lequel il aurait eu à répondre par oui ou non pour savoir s’il acceptait d’enseigner dans un établissement spécifique. Selon l’appelant, puisque l’employeur ne lui a pas fait une offre d’emploi personnalisée qu’il a ensuite refusée, cela ne peut pas être considéré comme étant un refus d’emploiNote de bas de page 19 ;
  3. L’appelant déclare qu’il n’a signé aucun contrat pour le début de l’année scolaire 2018-2019 et qu’il n’a eu aucun accord ou engagement, écrit ou verbal avec l’employeurNote de bas de page 20 ;
  4. L’appelant indique qu’il savait que des séances d’affectation par Internet (SAI) étaient tenues par l’employeurNote de bas de page 21. Il précise qu’un programme de séances d’affectation est établi pour l’ensemble de l’année scolaire. L’appelant indique ne pas avoir participé aux séances d’affectation ni assisté aux assemblées de placement que l’employeur a tenues à la fin des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 (ex. : séances d’affectation du 8 au 11 juin 2018, du 13 au 18 juin 2019 et du 28 juin 2019 au 2 juillet 2019 et assemblée de placement du 27 juin 2018)Note de bas de page 22 ;
  5. L’appelant déclare ne pas avoir reçu d’avis pour participer aux séances d’affectation. Il explique qu’à sa connaissance, les séances d’affectation par Internet comme celles du 8 au 11 juin 2018 n’étaient pas destinées aux enseignants inscrits sur la liste de priorité, mais que cela pouvait dépendre des champs d’enseignement dans lesquels les enseignants sont inscrits. Il mentionne que ces séances sont aussi destinées aux enseignants demandant une mutation. L’appelant affirme qu’à sa connaissance, ce sont uniquement des assemblées de placement qui sont tenues à la fin de l’année scolaire (ex. : assemblée de placement du 27 juin 2018) au cours desquelles les enseignants doivent alors se rendre dans un établissement scolaire. Il indique que c’est lors des assemblés de placement que les postes d’enseignant et les contrats sont attribués. Il dit ne pas savoir s’il aurait obtenu un contrat s’il s’était présenté aux assemblées de placement que l’employeur tient à la fin de l’année scolaire. L’appelant précise qu’à sa connaissance, la seule assemblée à laquelle il avait le droit de se présenter était une assemblée de placement, comme celle tenue le 27 juin 2018 ;
  6. L’appelant dit croire que le fait de postuler pour un poste ne donne aucune garantie pour que ce poste lui soit attribué. Selon lui, même la Commission scolaire de Montréal ne peut donner aucune garantie sur l’attribution d’un emploi convenable à un enseignant, dans son champ de qualification (champ d’enseignement). Il soutient que le fait de ne pas avoir postulé en fin d’année scolaire en prévision de l’année scolaire suivante ne peut pas être considéré comme étant un refus d’emploiNote de bas de page 23 ;
  7. L’appelant fait valoir que l’article 33 du Règlement portant sur les modalités supplémentaires pour les enseignants s’applique à son cas. Il soutient avoir droit aux prestations d’assurance-emploi durant la période de congé scolaire estival, en vertu de l’article 33 du Règlement. L’appelant souligne que la soi-disant occasion d’emploi offerte par la Commission scolaire de Montréal, le 1er juillet 2018, n’était pas pour la période de congé estival, mais pour le début de l’année scolaire 2018-2019Note de bas de page 24 ;
  8. L’appelant fait valoir qu’une séance d’affectation ne constitue pas une véritable offre d’emploi, comme l’indique le Guide de la détermination de l’admissibilité (chapitre 14 – Section 3) en référant à l’article 33 du RèglementNote de bas de page 25. Il fait valoir que ce document donne les précisions suivantes : « [...] Un prestataire dont le contrat de travail dans l’enseignement a pris fin peut recevoir des prestations durant toute période de congé [...] Une simple promesse d’emploi ne constitue pas une offre réelle d’emploi. Par exemple, une invitation à une séance générale de recrutement durant la période de congé d’été ne constitue pas une authentique offre d’emploi même s’il y a de fortes possibilités que l’enseignant se voit offrir un contrat d’enseignement pour la prochaine année scolaire. [...] »Note de bas de page 26. Selon l’appelant, les renseignements contenus dans le Guide de la détermination de l’admissibilité démontrent bien que la soi-disant occasion d’emploi offerte par la Commission scolaire de Montréal, le 1er juillet 2018, ne peut pas être considérée comme une authentique offre d’emploi. Il souligne que la Commission l’accuse de négligence de profiter d’une soi-disant occasion d’emploi que la Loi ne considère pas comme une authentique offre d’emploiNote de bas de page 27 ;
  9. L’appelant soutient que la Commission n’aurait pas dû procéder d’une manière sélective et préférentielle dans l’application des articles de la Loi pour l’étude de son cas. Il demande pourquoi l’article 27 de la Loi (Chapitre 9 du Guide de la détermination de l’admissibilité) doit prédominer pour examiner son cas sans tenir compte de l’article 33 du Règlement, alors que son dossier concerne le fait qu’il exerce le métier d’enseignant. Il ne voit pas pourquoi on ferait prévaloir un article de la Loi par rapport à un autreNote de bas de page 28 ;
  10. L’appelant explique avoir suivi les recommandations du Guide de la détermination de l’admissibilité et s’être inspiré de ce document pour présenter ses demandes de prestations. Il fait valoir que si son cas n’est pas examiné sous le volet de l’article 33 du Règlement, il a alors été induit en erreur par le site de l’assurance-emploi et les renseignements se trouvant dans le Guide de la détermination de l’admissibilité portant sur l’admissibilité des enseignants au bénéfice des prestations. L’appelant dit comprendre que le Guide de la détermination de l’admissibilité n’est pas la Loi. Il souligne que le site de l’assurance-emploi est une source fiable pour des recommandations et que s’il a été induit en erreur, ce n’est pas toute sa responsabilitéNote de bas de page 29 ;
  11. L’appelant demande si la Commission a vérifié la nature et les caractéristiques de soi-disant postes offerts par la Commission scolaire de Montréal afin de savoir s’il s’agissait d’emplois convenables au sens de la Loi. Il demande si la Commission a consulté les exigences des postes en question pour affirmer que ces postes étaient convenables au sens de la Loi et s’ils étaient compatibles avec ses convictions morales et éthiques. L’appelant souligne que la Commission ne connait pas ses croyances et ses convictions morales ou religieuses pour se permettre d’affirmer qu’il s’agissait d’emplois convenables et qu’elle s’est contentée des affirmations de l’employeurNote de bas de page 30 ;
  12. L’appelant fait valoir qu’il faut que l’emploi offert corresponde à sa morale. Il précise avoir expliqué à la Commission que sa conscience ne lui permet pas d’enseigner dans une discipline qu’il ne maîtrise pas. L’appelant indique lui avoir mentionné que les postes proposés par la Commission scolaire de Montréal ne pouvaient pas tous être convenables au sens de la Loi, en raison des caractéristiques et des exigences particulières de chacun de ces postes pour lesquels il n’a pas forcément les compétences requises (ex. : champ de qualification, compétences, exigences du milieu de travail, nature du poste, postes pluridisciplinaires, besoins des élèves, etc.). Il précise avoir aussi mentionné à la Commission que c’était contraire à ses convictions morales et éthiques et contraires à sa conscience professionnelle d’accepter certains postes non convenables par respect pour les élèves et leurs parents, pour la société et à l’égard de la profession qu’il exerce. Selon lui, la Commission n’a pas tenu compte de cet aspect. Il souligne que parfois, pour certains contrats il peut être à la fois question d’enseignement en mathématique et d’une autre matière comme « Éthique et culture religieuse » par exemple. L’appelant indique qu’il aurait bien aimé avoir un poste en mathématique où il aurait pu donner le mieux de lui-même et se sentir le plus utile possibleNote de bas de page 31.

[25] Dans le cas présent, j’accorde une valeur prépondérante aux déclarations de l’employeur concernant la possibilité qu’avait l’appelant de postuler pour un emploi convenable qui lui a été offert, ou de profiter d’une occasion d’en obtenir un. L’employeur fournit des précisions sur la procédure d’attribution des contrats d’enseignement et des postes d’enseignant. Il spécifie que lors des séances d’affectation par Internet (SAI) qu’il a tenues à la fin des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, ou au tout début du congé scolaire estival, dans chaque cas, l’appelant a eu la possibilité d’obtenir, chaque fois, un poste d’enseignant régulier.

[26] Je n’accorde pas de valeur probante à l’affirmation de l’appelant selon laquelle il n’a pas reçu d’offres véritables d’emploi pour enseigner au début des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020.

[27] L’appelant est inscrit sur une liste de priorité depuis 2010. Il occupait le 17e rang sur cette liste dans le champ d’enseignement 3103, soit l’enseignement au niveau primaire comme titulaire, à la fin de l’année scolaire 2017-2018. Il se trouvait au 13e rang de cette liste à la fin de l’année scolaire 2018-2019. Son inscription sur cette liste lui confère le droit de choisir un contrat d’enseignement ou un poste d’enseignant selon le rang qu’il occupe sur cette liste et le champ d’enseignement dans lequel il est inscrit, en fonction des modalités établies par l’employeur pour attribuer ces contrats ou ces postes, dont la tenue de séances d’affectation et d’assemblées de placement.

[28] L’appelant sait que des séances d’affectation sont tenues par l’employeur à la fin d’une année scolaire et que des assemblées de placement ont lieu au cours desquelles des contrats ou des postes d’enseignants sont offerts. J’estime qu’il était au courant que des emplois convenables étaient vacants ou sur le point de le devenir à la fin des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019.

[29] Je considère qu’en choisissant de ne pas prendre part aux séances d’affectation tenues par l’employeur pour les périodes en cause et de ne pas se présenter aux assemblées de placement, l’appelant a démontré qu’il ne voulait pas profiter de chacune des occasions qui lui ont été offertes d’obtenir un emploi convenable.

[30] L’appelant a choisi de s’exclure de la procédure en vigueur chez l’employeur visant à attribuer des contrats d’enseignement et des postes d’enseignant qui lui auraient été proposés.

[31] Même si l’appelant fait valoir qu’il n’a pas refusé d’emploi parce que l’employeur ne lui en a pas offert un directement ou personnellement, il demeure qu’il a eu la possibilité d’en obtenir un pour le début de chacune des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020.

[32] En effet, si l’appelant avait participé aux séances d’affectation de l’employeur, à la fin des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, ou s’il s’était présenté à l’une des assemblées de placement, comme celle du 27 juin 2018, il aurait pu obtenir un emploi convenable. Je souligne que l’employeur a précisé que pour chacune des séances d’affectation qu’il a tenues, l’appelant aurait eu le choix entre un minimum de trois postes réguliers.

[33] Bien que l’appelant affirme n’avoir signé aucun contrat avec l’employeur selon lequel il allait enseigner dès le début des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020 et n’avoir eu aucun accord ou engagement, écrit ou verbal avec lui, cela ne change rien au fait que des emplois lui ont été offerts par l’employeur.

[34] J’estime que ces postes représentaient des occasions d’obtenir un emploi convenable à la Commission scolaire de Montréal, en vertu de l’article 9.002 du Règlement. Il s’agissait dans chaque cas, d’un emploi convenable parce que l’état de santé et les capacités physiques de l’appelant lui permettaient de se rendre au lieu de travail et d’effectuer le travail, l’horaire de travail n’était pas incompatible avec ses obligations familiales ou ses croyances religieuses, et la nature du travail n’était pas contraire à ses croyances morales ou religieuses, comme le précise l’article 9.002 du Règlement.

[35] Je ne retiens pas les arguments de l’appelant voulant que parce que la Commission ne connait pas ses croyances et ses convictions morales ou religieuses, elle ne puisse affirmer que les postes offerts par la Commission scolaire de Montréal représentaient des emplois convenables au sens de la Loi ou du Règlement.

[36] J’estime que si l’appelant avait choisi de prendre part aux séances d’affectations ou d’assister aux assemblées de placement, les postes auxquels il aurait eu accès auraient représenté le même type de travail qu’il exerce chez l’employeur depuis 2008, soit l’enseignement, et l’auraient assuré d’avoir un poste régulier, à temps plein.

[37] Même si l’appelant fait valoir, selon ses propres critères (ex. : champ de qualification, compétences, exigences du milieu de travail, nature du poste, postes pluridisciplinaires, besoins des élèves, etc.), que les postes proposés par la Commission scolaire de Montréal pouvaient ne pas être convenables, je suis d’avis que puisque des postes lui ont été offerts, il répondait aux exigences de ces postes. Les critères que l’appelant établis ne démontrent pas que les postes qui lui ont été offerts ne représentaient pas des emplois convenables.

[38] La jurisprudence nous informe que l’article 27 de la Loi est applicable lorsqu’un prestataire refuse d’accepter un emploi convenable ou ne profite pas de l’occasion d’obtenir un tel emploiNote de bas de page 32.

[39] Je ne retiens pas l’argument de l’appelant selon lequel l’article 33 du Règlement et les renseignements du Guide de la détermination de l’admissibilité portant sur cet article (Chapitre 14 – section 3) sont applicables à son cas puisqu’il exerce la profession d’enseignant. Selon l’appelant, l’article 33 du Règlement contient des modalités supplémentaires pour les enseignants démontrant qu’il n’a pas reçu d’offres de contrats au terme des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 et qu’il n’a donc pas refusé un emploi de la part de l’employeur.

[40] Je considère que les dispositions de l’article 33 du Règlement et les renseignements relatifs à cet article provenant du Guide de la détermination de l’admissibilité que l’appelant fait valoir ne sont pas pertinents dans le présent litige.

[41] Je souligne que la question en litige ne consiste pas à établir si l’appelant était admissible au bénéfice des prestations pendant une période de congé scolaire en évaluant si son contrat de travail dans l’enseignement avait pris fin au sens de l’alinéa 33(2)a) du Règlement, et en analysant à cet effet, s’il y a eu une continuité de son lien d’emploi avec la Commission scolaire de Montréal lorsqu’il a cessé de travailler à la fin des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019. Cette question ne consiste pas non plus à déterminer si l’emploi de l’appelant s’est exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance au cours des années scolaires en cause, en vertu de l’alinéa 33(2)b) du Règlement. Cette question n’a pas non plus pour but d’évaluer si l’appelant remplit les conditions requises pour recevoir des prestations à l’égard d’un emploi dans une profession autre que l’enseignement, comme l’indique l’alinéa 33(2)c) du Règlement.

[42] Je précise qu’à titre de membre du Tribunal, je ne peux me prononcer sur une question pour laquelle je n’ai pas été saisi.

[43] Dans le cas présent, la Commission a rendu des décisions en application des articles 27 et 28 de la Loi. La question en litige consiste à déterminer si, en vertu de ces articles, l’appelant avait un motif valable de ne pas avoir postulé un emploi convenable qui lui a été offert, ou pour l’avoir refusé, ou encore pour ne pas avoir profité d’une occasion d’en obtenir un, et, le cas échéant, déterminer si une exclusion du bénéfice des prestations est applicable à son cas.

[44] Je considère que la preuve démontre que lors des séances d’affectation par Internet tenues par l’employeur à la fin des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, ou au tout début du congé scolaire estival dans chaque cas, ou lors d’une assemblée de placement comme celle du 27 juin 2018, un emploi convenable a été offert à l’appelant.

[45] Toutefois, à chacune de ces occasions, l’appelant n’a pas postulé pour obtenir un des emplois convenables qui lui ont été offerts, ni profité d’une occasion d’en obtenir un alors qu’il savait que ces emplois étaient vacants ou sur le point de le devenir.

[46] Je dois maintenant déterminer si l’appelant avait un motif valable de ne pas avoir postulé un emploi convenable ou l’avoir refusé chaque fois qu’il lui a été offert.

Est-ce que l’appelant avait un motif valable de ne pas avoir postulé pour un emploi convenable après avoir appris qu’il était vacant ou sur le point de le devenir, de ne pas avoir profité d’une occasion d’en obtenir un ou de l’avoir refusé lorsqu’il lui a été offert?

[47] Non. Je considère que l’appelant n’avait pas de motif valable de ne pas avoir postulé pour un emploi convenable après avoir appris qu’il était vacant ou sur le point de le devenir, de ne pas avoir profité d’une occasion d’en obtenir un ou de l’avoir refusé lorsqu’un tel emploi lui a été offert au terme des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, ou au tout début du congé scolaire estival dans chaque cas.

[48] Je considère que les raisons données par l’appelant sur cet aspect relèvent d’un choix personnel. L’appelant donne les explications suivantes :

  1. L’appelant explique ne pas avoir postulé par le biais de séances d’affectation par Internet (SAI) tenues par l’employeur et n’avoir assisté à aucune assemblée de placement à la fin des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019. Il fait valoir qu’il s’est fié sur les recommandations énoncées dans le Guide de la détermination de l’admissibilité (Chapitre 14 – Section 3) et les dispositions prévues à l’article 33 du Règlement, ce qui est loin d’être un motif personnel, comme le soutient la CommissionNote de bas de page 33 ;
  2. L’appelant explique qu’il n’aurait pas pu honorer son engagement dans le cas où un poste lui aurait été attribué afin qu’il commence à enseigner au début de chacune des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020, en raison de son absence du Canada pour des obligations familialesNote de bas de page 34. Il se voyait mal d’accepter un contrat alors qu’il savait qu’il s’en allait. L’appelant précise qu’il trouvait irresponsable d’accepter un poste pour la prochaine année scolaire, poste qu’il ne pourrait pas honorer étant donné qu’il comptait s’absenter en début de contrat. Il indique que ce n’est pas dans ses habitudes de prendre des engagements qu’il ne peut pas respecter et cela aurait été irresponsable de sa part d’accepter un poste et ne pas pouvoir l’honorer. Cela aurait été irrationnel de sa part de le faireNote de bas de page 35 ;
  3. En ce qui concerne ses obligations familiales, l’appelant explique qu’il doit prendre soin de sa mère et qu’il lui rend habituellement visite chaque année en Algérie. Après la fin de l’année scolaire 2017-2018, il s’est absenté du Canada, du 19 août 2018 au 13 novembre 2018Note de bas de page 36. L’appelant précise que s’il avait accepté une affectation pour un poste (année scolaire 2018-2019), il n’aurait pas pu aller visiter sa mère en Algérie et que ce n’était pas envisageable pour lui. Il explique que sa mère est malade, mais qu’elle n’est pas alitée ni gravement malade. Il souligne qu’il ne faut pas attendre qu’une personne soit alitée ou qu’elle soit gravement malade pour prendre soin d’elle. L’appelant précise que sa mère souffre de douleurs articulaires et fait de l’anxiété en raison de son absence. Elle vit dans sa maison et ne reçoit pas de soins particuliers ou d’aide médicale. L’appelant explique que son père est décédé en 1993 et comme il est l’aîné de la famille, il a développé un lien affectif particulier avec sa mère. Il explique que bien que trois de ses sœurs et un de ses frères habitent en Algérie et qu’ils peuvent visiter sa mère en son absence, cette dernière vit de l’anxiété et en raison de l’absence de son fils aîné, lui en l’occurrence. L’appelant indique que sa mère espère toujours que ses enfants passent la fête religieuse de l’Aïd (« fête du mouton ») avec elle. Il précise que c’est ce qui l’amène, lui et les membres de sa famille, à aller la voir pour lui faire plaisir. Il indique qu’en 2018, la fête du mouton a été célébrée les 20 et 21 août 2018 et, en 2019, entre le 10 et le 14 août 2019, soit avant le début des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020. L’appelant explique qu’à l’été 2018, il n’a pas visité sa mère pendant le congé scolaire parce qu’elle désirait aussi qu’il soit présent pour la cérémonie de mariage de sa nièce qui a eu lieu environ deux semaines après la célébration de la fête du moutonNote de bas de page 37 ;
  4. L’appelant fait valoir que la Commission n’a pas semblé comprendre ce que ressent une mère qui célèbre une fête religieuse comme la fête du mouton en présence de son fils et de passer quelques jours avec lui. Il souligne que rendre visite à sa mère et célébrer cette fête avec elle représente un soin affectif, surtout qu’il vit loin d’elle pendant de longues périodes, soit une dizaine de mois, une année ou même deux ansNote de bas de page 38 ;
  5. Concernant spécifiquement la fin de l’année scolaire 2018-2019, l’appelant indique dans sa déclaration du 23 juillet 2019 à la Commission, ne pas avoir postulé pour un poste à la fin de cette année scolaire, car il n’allait pas être au Canada, le 23 août 2019, pour le début de l’année scolaire 2019-2020. Il précise alors qu’il ne savait pas quand il allait partir pour se rendre en Algérie, car le coût des billets était trop élevé et qu’il prévoyait revenir en septembre 2019Note de bas de page 39 ;
  6. L’appelant précise que bien que sa déclaration du 25 novembre 2019 à la Commission indique qu’il avait demandé un réacheminement de son courrier chez son frère pour la période du 19 août 2019 au 27 octobre 2019, il avait prévu se rendre en Algérie avant le 19 août 2019. Il voulait partir avant cette date afin de pouvoir assister à la fête de l’Aïd qui a eu lieu, en 2019, entre le 10 et le 14 août 2019. Toutefois les circonstances ont fait en sorte qu’il n’a pas effectué ce voyage. Il a dû s’occuper d’une fraude dont il a été victime. Cette fraude était en lien avec des cartes cadeaux d’un établissement commercial et représentait une somme de 500,00 $. L’appelant voulait régler ce problème avant son départ pour l’Algérie. Dans sa déclaration du 25 novembre 2019, l’appelant explique aussi qu’il voulait retourner en Algérie, mais que la réception de la lettre de la CommissionNote de bas de page 40 l’avait choqué et l’avait plongé dans un état d’anxiété semblable à celui qu’il déjà avait ressenti après avoir été victime de discrimination dans son milieu de travail dans le passéNote de bas de page 41 ;
  7. L’appelant fait valoir que s’il avait accepté un contrat qu’il n’aurait pas été en mesure de respecter, cette situation aurait été préjudiciable pour son avenir professionnel. Selon lui, en vertu de la convention collective à laquelle il est assujetti, le fait de ne pas honorer un éventuel engagement ou un contrat entraînerait des problèmes qui pourraient engendrer la fin de son emploi ou faire en sorte qu’il n’ait pas l’assurance raisonnable d’un autre emploi à la Commission scolaire de MontréalNote de bas de page 42 ;
  8. L’appelant indique qu’il ne croit pas qu’il aurait pu obtenir un congé en cours de contrat pour visiter sa mère à l’étrangerNote de bas de page 43 ;
  9. L’appelant déclare que contrairement à ce que la Commission a indiqué dans son argumentation, le fait qu’il ait signé un contrat en avril 2018 et que ce contrat ait été annulé une semaine plus tardNote de bas de page 44, n’est pas une raison pour laquelle il n’a pas pris part aux séances d’affectation par Internet ou à l’assemblée de placement pour le début de l’année scolaire 2018-2019. Il indique qu’il en est de même pour une tâche d’enseignement qui lui avait été attribuée le 20 février 2017, puis annulée le jour suivantNote de bas de page 45. Selon lui, la Commission a fait un raccourci sur cet aspectNote de bas de page 46 ;
  10. L’appelant fait valoir que la Commission ne devrait pas donner autant de crédit aux déclarations de l’employeur. Il souligne que si la Commission avait mené l’étude de son dossier avec un peu de sérieux et de diligence, elle aurait pu constater qu’il n’avait pu assurer deux contrats à 100 % (tâche complète) à la fois (du 10 avril 2018 au 28 juin 20218 et du 22 mai 2018 au 27 juin 2018), comme l’employeur le lui a indiqué, durant une même période allant du 22 mai 2018 jusqu’à la fin de l’année scolaire et avec deux dates différentes de fin d’année (27 et 28 juin 2018) dans une même commission scolaireNote de bas de page 47 ;
  11. L’appelant soutient que selon la Commission, le fait de respecter les recommandations du Guide de la détermination de l’admissibilité ne représente pas pour elle un motif valable, mais qu’elle indique que la notion de « motif valable » n’est pas définie dans la Loi. Selon l’appelant, la Commission a jugé que tout ce qu’il a avancé ne représentait pas un motif valable, mais qu’elle a rendu des décisions contraires à la Loi et au RèglementNote de bas de page 48.

[49] Je considère que les raisons données par l’appelant de ne pas avoir postulé un emploi par le biais des séances d’affectation par Internet tenues par l’employeur, ou en n’assistant pas à l’assemblée de placement comme celle tenue le 27 juin 2018, ne représentent pas un motif valable pour ne pas avoir profité d’une occasion d’obtenir un emploi convenable.

[50] Je considère que l’appelant ne démontre pas la nécessité de devoir s’occuper de sa mère. Je suis d’avis qu’il s’agit plutôt d’un choix personnel de la visiter au cours de la période du 19 août 2018 au 13 novembre 2018, pour prendre soin d’elle et passer la fête religieuse de l’Aïd (« fête du mouton ») les 20 et 21 août 2018, avec elle, de même qu’avec les autres membres de sa famille. Je suis d’avis que l’appelant aurait pu rendre visite à sa mère plus tôt, pendant le congé scolaire de l’été 2018.

[51] Même si l’appelant fait valoir qu’il voulait aussi être en mesure d’assister au mariage de sa nièce, cette situation ne représente pas une obligation familiale pouvant justifier de ne pas profiter d’une occasion d’obtenir un emploi convenable.

[52] Je souligne que lors de son absence du Canada au cours de la période 19 août 2018 au 13 novembre 2018, l’appelant avait prévu ce voyage depuis plusieurs semaines puisqu’il n’a pas participé aux séances d’affectation de juin 2018, et que son départ s’est effectué en août 2018. Il ne s’agit pas d’événements imprévus exigeant sa présence immédiate.

[53] Je souligne que si l’appelant n’avait pas prévu cette absence du Canada et s’il avait pris part aux séances d’affectation par Internet à la fin de l’année scolaire 2017-2018, ou s’il s’était présenté à l’assemblée de placement du 27 juin 2018, il aurait obtenu un poste régulier d’enseignant pour la rentrée scolaire 2018-2019.

[54] Je considère que le motif pour lequel l’appelant n’a pas pris part aux séances d’affectation tenues à la fin de l’année scolaire 2018-2019 ou à l’assemblée de placement prévue à la même période est le même que celui qu’il a évoqué lorsqu’il s’est absenté du Canada l’année précédente. L’appelant voulait rendre visite à sa mère, prendre soin d’elle et être en mesure de passer la fête du mouton avec celle-ci et les autres membres de sa famille, entre le 10 et le 14 août 2019.

[55] Même si l’appelant n’a pas effectué le voyage qu’il avait prévu en Algérie et dont le départ était prévu vers le mois d’août 2019, il demeure que ce projet de voyage est à l’origine de sa décision de ne pas prendre part aux séances d’affectation de la fin de l’année scolaire 2018-2019. Cette situation ne représente pas non plus un motif valable de ne pas avoir profité d’une occasion d’obtenir un emploi convenable, une nouvelle fois.

[56] Je ne retiens pas l’argument de l’appelant selon lequel il n’a pas postulé pour un poste d’enseignant à la fin des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 parce qu’il savait qu’il n’aurait pas été en mesure de respecter son engagement envers son employeur dans le cas où un poste lui aurait été attribué parce qu’il aurait été absent du Canada au début de l’année scolaire 2018-2019 ou celle de 2019-2020. Il fait valoir que cette situation aurait pu lui causer des problèmes et entraîner la fin de son emploi.

[57] Je considère qu’il appartenait à l’appelant de ne pas faire le choix délibéré de visiter sa mère en Algérie ou de prévoir le faire juste avant le début de chacune des années scolaires en cause, alors qu’il est enseignant.

[58] Sur ce point, je trouve également que l’appelant anticipe une situation hypothétique à laquelle il n’a pas été confronté, en déterminant lui-même que le fait de s’absenter du travail pouvait compromettre son emploi ou son avenir professionnel. Même si l’appelant dit croire qu’il ne pouvait obtenir un congé de la part de son employeur, il ne démontre pas que le fait de lui demander un congé pouvait entraîner une telle conséquence s’il avait accepté un des emplois qui lui ont été offerts.

[59] La jurisprudence nous informe que le critère qui convient pour déterminer ce qui constitue un motif valable est de savoir si le prestataire a prouvé qu’il a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable, dans la même situation, pour s’assurer des droits et obligations que lui impose la LoiNote de bas de page 49.

[60] Je suis d’avis que l’appelant n’a pas agi comme l’aurait fait une personne raisonnable lorsqu’il a décidé de s’exclure du processus d’attribution des postes disponibles chez l’employeur, prévu par l’utilisation d’une liste de priorité, de même que par la tenue de séances d’affectation par Internet et d’assemblées de placement. L’appelant a alors fait le choix de ne pas profiter d’une occasion qui lui a été offerte d’obtenir un emploi convenable.

[61] L’appelant savait pertinemment qu’en ne participant pas aux séances d’affectation tenues à la fin des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 et qu’en ne se présentant pas à l’assemblée de placement comme celle tenue le 27 juin 2018, aucun contrat d’enseignement ni aucun poste d’enseignant ne lui serait offert pour le début des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020.

[62] L’appelant ne démontre pas qu’il avait un motif valable de ne pas avoir postulé un emploi convenable après avoir appris qu’il était vacant ou sur le point de le devenir, de ne pas avoir profité d’une occasion d’en obtenir un à la fin de chacune des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 ou de l’avoir refusé lorsqu’il lui a été offert, en vertu des alinéas 27(1)a) et 27(1)b) de la Loi.

[63] Je suis d’avis que l’appelant a lui-même créé sa situation de chômage et qu’il ne peut faire assumer cette décision par l’ensemble des cotisants au fonds de l’assurance-emploi.

Est-ce que l’exclusion de l’appelant du bénéfice des prestations est justifiée?

[64] Oui. Je considère que l’exclusion de l’appelant du bénéfice des prestations, à compter du 1er juillet 2018, pour la demande de prestations ayant commencé ce même jour, et celle qui lui a aussi été imposée à compter du 25 août 2019, pour sa demande de prestations ayant débuté le 30 juin 2019, pour une durée de 12 semaines dans chaque cas, est justifiée.

[65] La jurisprudence nous informe qu’un prestataire est exclu du bénéfice des prestations s’il a négligé de profiter d’une occasion d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 50.

[66] Je considère qu’en rendant sa décision, la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire, de manière judiciaire, lorsqu’elle a déterminé que la durée de la période d’exclusion imposée à l’appelant allait être établie à 12 semaines dans chaque cas.

[67] L’alinéa 28(1)a) de la Loi précise que pour l’application de l’article 27 de la Loi, la durée de l’exclusion est d’au moins sept (7) semaines, mais ne peut dépasser douze (12) semaines. Je souligne que le pouvoir de déterminer la durée de la période d’exclusion, soit entre 7 et 12 semaines, est un pouvoir discrétionnaire qui relève de la Commission.

[68] Sur cet aspect, la jurisprudence nous informe qu’un principe existe selon lequel le Tribunal et le juge-arbitre ne peuvent intervenir à moins qu’ils ne soient convaincus que la Commission ait exercé son pouvoir discrétionnaire d’une « manière non judiciaire », pour déterminer la durée de l’exclusion, c’est-à-dire en tenant compte de facteurs non pertinents ou sans tenir compte des considérations pertinentes ; autrement dit, à moins que l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire n’ait été vicié par une erreur fondamentaleNote de bas de page 51.

[69] J’estime qu’en rendant sa décision d’imposer à l’appelant une exclusion du bénéfice des prestations, la Commission a ainsi pris en considération tous les facteurs pertinents et qu’elle n’a pas pris en considération des facteurs non pertinents. Les facteurs pris en considération par la Commission sont les suivants :

  1. L’appelant est inscrit sur la liste de priorité dans son champ d’enseignement (enseignement au primaire) ;
  2. Il était assuré d’obtenir un contrat à temps plein (tâche à 100 % ou tâche complète) à partir du 1er juillet 2018, de même qu’à compter du 1er juillet 2019 ;
  3. L’appelant a choisi de ne pas assister à chacune des séances d’affectation à la fin des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 parce qu’il savait ou prévoyait qu’il allait être à l’extérieur du Canada au début des années scolaires suivantes dans chaque cas (années scolaires 2018-2019 et 2019-2010) pour des raisons personnelles ;
  4. Il connaissait l’existence d’une possibilité d’emploi convenable, mais n’a pas fait les efforts raisonnables pour obtenir cet emploiNote de bas de page 52.

[70] Je considère que lors de l’audience, l’appelant n’a pas présenté d’éléments nouveaux qui auraient pu être considérés comme des facteurs pertinents relativement à l’exclusion qui lui a été imposée pour chacune de ses deux périodes de prestations. Il réitère les arguments qu’il a préalablement présentés à la Commission pour faire valoir son cas.

[71] L’appelant soutient qu’il ne devrait pas être exclu du bénéfice des prestations, étant donné qu’il n’a pas refusé d’emploi. Selon lui, les décisions de la Commission sont injustes et les sanctions qui lui ont été imposées devraient être annuléesNote de bas de page 53. L’appelant affirme que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon abusiveNote de bas de page 54.

[72] Pour ce qui est de sa demande de prestations ayant commencé le 1er juillet 2018, l’appelant dit ne pas comprendre et trouver injuste qu’une exclusion du bénéfice des prestations lui soit imposée pour une période de 12 semaines à compter de juillet 2018, soit pour des semaines situées dans la période du congé scolaire estival et avant son départ à l’extérieur du Canada, de même que dans la période du congé des fêtes. Il souligne qu’en juillet 2018, il n’avait signé aucun contrat avec l’employeur et que s’il avait accepté un poste pour l’année scolaire 2018-2019, il n’aurait commencé à enseigner qu’à la fin du mois d’août 2018Note de bas de page 55.

[73] Sur ce point, relativement à la période de prestations de l’appelant ayant débuté le 1er juillet 2018, la Commission fait valoir que l’événement ayant donné lieu à l’exclusion de celui-ci du bénéfice des prestations est survenu le 27 juin 2018Note de bas de page 56. Elle précise que cette date correspondait à la dernière occasion, pour les enseignants inscrits sur la liste de priorité d’engagement, de se prévaloir d’une affectation pour l’année scolaire 2018-2019. La Commission explique que conformément au paragraphe 28(2) de la Loi, les semaines d’exclusion doivent être purgées au cours des semaines suivant le délai de carence et au cours des semaines pour lesquelles au moins 1,00 $ de prestations aurait été payable si ce n’était de l’exclusion qui a été imposéeNote de bas de page 57.

[74] La Commission explique aussi que pour la demande de prestations ayant commencé le 30 juin 2019, une exclusion aurait dû être imposée à l’appelant pour une période de 12 semaines à compter du 1er juillet 2019, soit la date à laquelle l’employeur a indiqué que ce dernier aurait eu son contrat. La Commission précise que l’appelant avait une demande initiale de prestations non finalisée au moment où elle lui a parlé le 23 juillet 2019. Elle spécifie que le dossier a été finalisé le 20 août 2019 pendant qu’elle attendait des renseignements de l’employeur pour savoir si le dossier allait faire l’objet d’une enquête. La Commission indique qu’étant donné qu’une erreur a été commise dans le traitement du dossier de l’appelant, elle lui a imposé une exclusion à partir du 25 août 2019, soit à partir du moment où les déclarations ne lui ont pas été payéesNote de bas de page 58.

Est-ce que les prestations versées en trop à l’appelant doivent être remboursées?

[75] Oui. Les prestations versées en trop à l’appelant doivent être remboursées.

[76] Les articles 43 et 44 de la Loi prévoient des dispositions voulant que si une personne a reçu des prestations d’assurance-emploi auxquelles elle n’était pas admissible ou parce qu’elle était exclue du bénéfice de ces prestations, celle-ci est tenue de les rembourser ou de rembourser le versement excédentaire qui en a découlé.

[77] L’article 52 de la Loi prévoit aussi que la Commission dispose d’un délai de 36 mois pour examiner de nouveau toute demande au sujet de prestations payées ou payables à un prestataire et que ce délai est de 72 mois si elle estime qu’une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestations.

[78] Même si l’appelant est en désaccord avec le fait qu’il doive rembourser une somme de 5 644,00 $ pour des prestations qui lui ont été versées relativement à sa période de prestations ayant commencé le 1er juillet 2018 et qu’il demande que l’avis de dette qu’il a reçu à cet effetNote de bas de page 59 soit annulé, il demeure qu’il s’agit de prestations auxquelles il n’a pas droitNote de bas de page 60.

[79] La jurisprudence nous informe que le montant du versement excédentaire indiqué dans un avis de dette devient remboursable, en vertu de l’article 43 de la Loi, à la date de notification et que selon l’article 44 de la Loi, la personne qui reçoit un versement excédentaire de prestations est tenue d’en restituer immédiatement le montantNote de bas de page 61.

[80] La situation de l’appelant ne peut avoir pour effet de l’exempter de son obligation de rembourser le montant du trop-payé qui lui est réclamé pour des prestations auxquelles il n’a pas droit.

[81] Je considère que la Commission est justifiée de réclamer le montant du trop-payé à l’appelant en vertu des articles 43, 44 et 52 de la Loi.

Conclusion

[82] Je conclus que l’appelant n’avait pas de motif valable de ne pas avoir postulé un emploi convenable qui lui a été offert, ou pour l’avoir refusé, ou encore pour ne pas avoir profité d’une occasion d’en obtenir un au terme de ses périodes d’emploi des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, en vertu de l’article 27 de la Loi.

[83] L’exclusion de l’appelant du bénéfice des prestations pour une période de 12 semaines, à compter du 1er juillet 2018, pour sa demande de prestations ayant commencé ce même jourNote de bas de page 62, et pour une autre période de 12 semaines, à compter du 25 août 2019, pour sa période de prestations ayant commencé le 30 juin 2019Note de bas de page 63, est donc justifiée en vertu de l’article 28 de la Loi.

[84] La somme représentant le trop-payé de prestations ayant été versée à l’appelant et qui lui est réclamée par la Commission doit être remboursée en vertu des articles 43, 44 et 52 de la Loi.

[85] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Le 12 mai 2020

Mode d’audience :

Téléconférence

Comparution :

A. Y., appelant

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