Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée parce que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.  

Aperçu

[2] La demanderesse, N. D. (prestataire), demande la permission d’appeler de la décision de la division générale. La permission d’en appeler signifie que la personne demanderesse doit obtenir la permission de la division d’appel avant de pouvoir passer à la prochaine étape du processus d’appel. Les personnes demanderesses doivent démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succès. Cela est la même chose que d’avoir une cause défendable en droitNote de bas de page 1.

[3] La division générale a conclu que la prestataire n’a pas interjeté appel dans les délais prescrits. La prestataire souhaitait interjeter appel de la décision découlant d’une révision de la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada. Puisqu’elle a tardé à interjeter appel, la division générale a décidé que celui-ci ne pouvait pas aller de l’avant.

[4] La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait dans sa décision. La prestataire allègue que la division générale a jugé qu’elle avait quitté son emploi pour des [traduction] « raisons personnelles ». Elle prétend que la preuve démontre qu’elle a quitté son emploi à cause d’intimidation et de harcèlement en milieu de travail. Elle affirme que le harcèlement a entraîné une dépression profonde. Elle a pris divers médicaments mais a ressenti des effets secondaires, qui ont entravé ses activités quotidiennes. Par conséquent, elle a raté l’échéance d’un an pour interjeter appel à la division générale. Elle laisse entendre que la division générale aurait également dû tenir compte de l’incidence de ses problèmes de santé sur sa capacité d’interjeter appel dans les délais.

[5] Je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès. Je refuse donc la permission d’en appeler.

Question en litige

[6] Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a fondé sa décision sur d’importantes erreurs de fait concernant ses raisons de quitter son emploi et d’avoir tardé à interjeter appel à la division générale?

Analyse

[7] Avant que la prestataire puisse passer à la prochaine étape du processus d’appel, je dois être convaincue que l’appel est fondé sur au moins l’un des types d’erreurs prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Ces erreurs se produisent lorsque la division générale :

  1. a) omet d’offrir un processus équitable;
  2. b) omet de trancher une question alors qu’elle aurait dû le faire ou a rendu une décision qui excédait ses compétences;
  3. c) commet une erreur de droit;
  4. d) fonde sa décision sur une importante erreur de faitNote de bas de page 2.

[8] L’appel doit aussi avoir une chance raisonnable de succès. Il s’agit d’un critère relativement peu rigoureux, car les parties prestataires n’ont pas à prouver leurs arguments à ce stade de la procédure d’appel.

[9] La prestataire soutient que la division générale a commis deux importantes erreurs de fait. Cependant, il ne suffit pas qu’une importante erreur de fait existe. La division générale doit l’avoir commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. La division générale doit aussi avoir fondé l’ensemble de sa décision sur la conclusion de fait erronée.

[10] La prestataire soutient que la division générale a commis une importante erreur de fait lorsqu’elle a conclu qu’elle avait quitté son emploi pour des raisons personnelles. Elle nie avoir quitté son emploi pour cela et affirme que son départ était dû à de l’intimidation et à du harcèlement. Cependant, la division générale n’a tiré aucune conclusion — dans un sens ou dans l’autre — quant à sa raison de quitter son emploi. La division générale ne mentionne tout simplement pas pourquoi elle a quitté son emploi. J’estime surtout que la division générale n’a pas fondé sa décision sur la raison pour laquelle la prestataire a quitté son emploi.

[11] La prestataire soutient que la division générale a commis une importante erreur de fait quant à la raison pour laquelle elle a tardé à interjeter appel. La prestataire affirme qu’elle ressentait des effets secondaires dus à divers médicaments, ce qui a entravé ses activités quotidiennes. Cela a fait en sorte qu’elle a tardé à interjeter appel auprès de la division générale.

[12] La prestataire n’a pas dit quand elle a reçu la décision découlant d’une révision de la Commission. Elle reconnaît qu’elle a tardé à interjeter appel. Elle ne conteste pas non plus les conclusions de la division générale concernant le moment où elle a reçu la décision découlant d’une révision de la Commission.

[13] Dans son avis d’appel à la division générale, la prestataire a expliqué avoir tardé à interjeter appel en raison de [traduction] « problèmes de santé »Note de bas de page 3, ce que la division générale a signaléNote de bas de page 4.

[14] La division générale ne s’est pas demandé si les problèmes de santé de la prestataire justifiaient son délai. Il est clair qu’elle n’a pas tenu compte de ses problèmes de santé parce qu’elle les jugeait non pertinents. La division générale a affirmé que l’article 52(2) de la Loi sur le MEDS s’appliquait. Cet article dit que : « La division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel ».

[15] La division générale n’a pas commis d’importante erreur de fait en ne tenant pas compte de la raison du retard de la prestataire. Même si la prestataire a eu des limitations de fonctionnement, la Loi sur le MEDS « ne permet pas l’exercice d’un pouvoir discrétionnaireNote de bas de page 5 ». J’estime qu’en raison de la rigidité de l’article 52(2) de la Loi sur le MEDS, la division générale n’avait aucun pouvoir d’examiner l’incidence des problèmes de santé de la prestataire sur sa capacité d’interjeter appel dans les délais.

[16] Finalement, même si la prestataire avait interjeté appel à la division générale dans le délai d’un an (mais en étant tout de même en retard), la division générale aurait quand même eu à décider si elle devait accorder une prorogation de délai. Elle aurait eu à déterminer si l’appel de la prestataire avait une chance raisonnable de succès.

[17] L’appel de la prestataire à la division générale était voué à l’échec. Elle n’avait pas assez d’heures d’emploi assurable durant sa période de référence pour être admissible au bénéfice des prestations de maladie ou régulières de l’assurance-emploi. La preuve a montré qu’elle avait accumulé 443 heures d’emploi assurable. Elle devait accumuler 600 heures d’emploi assurable pour les prestations spéciales ou 665 heures pour les prestations régulièresNote de bas de page 6.

[18] Il est clair que la prestataire n’avait pas de cause défendable et que son appel n’avait pas de chance raisonnable de succès. Je ne vois aucune assise juridique selon laquelle la division générale aurait pu accorder une prorogation du délai pour que la prestataire puisse lui présenter sa demande d’appel. Étant donné le fait que le retard de la prestataire était de plus d’un an, la division générale n’a eu d’autre choix que de rejeter son appel.

Conclusion

[19] La demande de permission d’en appeler est refusée.

 

Comparutions :

J. D., appelante
P. S., pour l’appelante
Jean-François Cham, pour l’intimé

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