Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli et l’affaire est renvoyée à la division générale uniquement pour permettre au prestataire de soumettre une contestation fondée sur la Charte canadienne des droits et libertés (Charte).

Aperçu

[2] L’appelant, G. G. (prestataire), a touché toutes ses prestations de maladie et a demandé la conversion de sa demande en prestations régulières. La Commission a rejeté sa demande en se basant sur le fait qu’il ne recherchait pas d’emploi et ne postulait pas pour des raisons de santé. Le prestataire a demandé une révision de la demande et la Commission l’a de nouveau rejetée pour les mêmes motifs.

[3] La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas prouvé qu’il était capable de travailler, disponible à cette fin et incapable de trouver un emploi convenable. Ainsi le prestataire a été exclu du bénéfice des prestations conformément à l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[4] La division générale a accordé au prestataire la permission d’interjeter appel. Il affirme qu’il a droit à la même protection de la loi. Il fait valoir que la Commission permet aux personnes en bonne santé de convertir des prestations de maladie en prestations régulières. À l’opposé, les personnes malades sont limitées à 15 semaines de prestations parce qu’elles sont incapables de chercher un autre emploi.

[5] Le Tribunal doit décider si la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle.

[6] Le Tribunal accueille l’appel.

Question en litige

[7] La division générale a-t-elle omis d’observer un principe de justice naturelle?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[8] La Cour d’appel fédérale a déclaré que lorsque la division d’appel instruit des appels au titre de l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, le mandat de la division d’appel lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loiNote de bas de page 1.

[9] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel des décisions rendues par la division générale. Elle n’exerce pas de pouvoir de surveillance semblable à celui dont une cour d’instance supérieure est investieNote de bas de page 2.

[10] Par conséquent, le tribunal doit rejeter l’appel, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Questions préliminaires

[11] Une audience est prévue le 30 juin 2020 dans le cadre de cette affaire. À la lumière des observations de la Commission, le Tribunal a décidé de rendre une décision sur la foi du dossier parce qu’aucune autre observation verbale n’est nécessaire.

La division générale a-t-elle omis d’observer un principe de justice naturelle?

[12] La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il était capable de travailler, disponible à cette fin et incapable de trouver un emploi convenable. Ainsi le prestataire a été exclu du bénéfice des prestations conformément à l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’AE.

[13] Tel que mentionné dans la décision relative à la permission d’en appeler, le Tribunal ne peut pas déterminer que le prestataire est admissible à des prestations régulières aux termes de la Loi sur l’AE alors que sa situation médicale l’empêche d’être disponible pour travailler comme l’explique l’article 18(1)(a) de cette même loi. Le Tribunal n’a pas le pouvoir de modifier directement ou indirectement les dispositions de la Loi sur l’AE.  

[14] Le prestataire fait valoir qu’il est victime de discrimination et qu’il a droit à la même protection de la Charte. Il avance que la Commission permet à des personnes en bonne santé de convertir des prestations de maladie en prestations régulières. À l’opposé, les personnes malades sont limitées à seulement 15 semaines de prestations parce qu’elles sont incapables de chercher un autre emploi.

[15] À la lumière de cet argument, le Tribunal a procédé à l’écoute de l’enregistrement de l’audience de la division générale pour déterminer si le prestataire soulève la question relative à la Charte pour la première fois à la division d’appel.  

[16] Pendant l’audience de la division générale, le prestataire a affirmé qu’il a droit à l’égalité aux termes de la Charte. Le membre de la division générale a affirmé qu’il avait pris en note tous les arguments du prestataire et a conclu l’audience. Il n’y a cependant aucune mention de l’argument fondé sur la Charte soulevé par le prestataire dans la décision de la division générale.

[17] La Commission est d’avis que la division générale a erré en droit en ne tenant pas compte de l’argument fondé sur la Charte et que l’affaire devrait être renvoyée à la division générale pour que l’argument fondé sur la Charte soulevé par le prestataire soit examiné conformément à l’article 20(1) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement sur le TSS).

[18] Dans ces circonstances, le Tribunal est d’avis que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle et renverra l’affaire à la division générale uniquement pour permettre au prestataire de présenter une contestation fondée sur la Charte.

Conclusion

[19] L’appel est accueilli et l’affaire est renvoyée à la division générale uniquement pour permettre au prestataire de présenter une contestation fondée sur la Charte conformément à l’article 20(1) du Règlement sur le TSS.

Mode d’instruction :

Sur la foi du dossier

Comparutions :

G. G., appelant

Tiffany Glover, représentante
de l’intimée

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