Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse d’accorder la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, A. H. (le prestataire), a quitté son emploi en raison de problèmes occasionnés par des douleurs au dos découlant d’une blessure subie antérieurement et exacerbées par le travail. Il a fait une demande de prestations de maladie de l’assurance emploi (AE) et a touché le plein montant des prestations auxquelles il était admissible. Il a ensuite fait une demande de prestations régulières d’AE et a demandé que ses prestations de maladie soient transformées en prestations régulières.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance emploi du Canada (la Commission), a établi que le prestataire était inadmissible au bénéfice des prestations d’AE à compter du 3 décembre 2019 parce qu’il ne satisfaisait pas aux exigences relatives à la disponibilité pour travailler. Le prestataire a demandé une révision de la décision et la Commission a de nouveau refusé pour les mêmes motifs.

[4] La division générale a estimé que le prestataire n’a pas démontré qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin et incapable de trouver un emploi convenable. Par conséquent, le prestataire était inadmissible au bénéfice des prestations en vertu de l’article 18(1)a) de la Loi sur l’assurance emploi (Loi sur l’AE).

[5] La prestataire demande maintenant la permission d’en appeler de la décision de la division générale. À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le prestataire soutient qu’il a fourni une attestation médicale indiquant qu’il était disponible pour travailler après le 12 décembre 2019. Il soutient que la division générale n’a pas tenu compte de sa déclaration selon laquelle il a entrepris plusieurs démarches pour présenter une demande d’emploi depuis le 12 décembre 2019.

[6] Le Tribunal doit décider si le prestataire a soulevé une erreur susceptible de révision commise par la division générale, sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[7] Le Tribunal refuse d’accorder la permission d’en appeler parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Le prestataire soulève-il une erreur susceptible de révision de la part de la division générale à l’égard de laquelle l’appel pourrait être accueilli?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale au regard des erreurs susceptibles de révision suivantes :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond relative à l’affaire. Le prestataire doit surmonter cet obstacle initial, mais il est moins exigeant que celui de l’instruction de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse; il doit plutôt établir que son appel a une chance raisonnable de succès compte tenu de la présence d’une erreur susceptible de révision.

[11] En d’autres termes, avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Le prestataire soulève t il une erreur susceptible de révision de la part de la division générale à l’égard de laquelle l’appel pourrait être accueilli?

[12] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le prestataire soutient qu’il a présenté une attestation médicale indiquant qu’il était disponible pour travailler après le 12 décembre 2019. Il soutient que la division générale n’a pas tenu compte de sa déclaration selon laquelle il a entrepris plusieurs démarches pour présenter une demande d’emploi depuis le 12 décembre 2019.

[13] Comme il n’existe pas de définition précise dans la Loi sur l’AE, la Cour d’appel fédérale a statué à maintes reprises que la disponibilité doit être établie en examinant trois facteurs :

[traduction]

  • le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert;
  • la concrétisation de ce désir par les démarches entreprises pour trouver un emploi convenable;
  • l’absence d’établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travailNote de bas de page 1.

[14] De plus, la disponibilité est établie pour chaque jour ouvrable d’une période de prestations pour laquelle le prestataire peut démontrer qu’il était soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 2.

[15] La division générale a conclu que le prestataire n’a pas manifesté le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert. Elle a estimé que le prestataire effectuait une recherche d’emploi limitée pendant qu’il attendait de toucher ses prestations.

[16] La division générale a également conclu que les démarches entreprises par le prestataire pour trouver un emploi convenable n’étaient pas suffisantes compte tenu du fait qu’il y avait de nombreux emplois disponibles à cette époque.

[17] La division générale a finalement conclu que le prestataire avait établi des conditions personnelles à sa recherche d’emploi limitant ses chances de retour sur le marché du travail parce qu’il avait décidé d’attendre de toucher ses prestations.

[18] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas tenu compte de son témoignage à l’audience selon lequel il a entrepris plusieurs démarches pour trouver du travail depuis le 12 décembre 2019, après en avoir reçu l’autorisation de son médecin.

[19] Lors d’une entrevue tenue le 3 décembre 2019, la Commission a demandé au prestataire s’il avait cherché du travail. Il a répondu par la négative. La Commission l’a informé de son obligation de le faire et lui a conseillé de commencer une recherche d’emploiNote de bas de page 3.

[20] Lors d’une deuxième entrevue tenue le 19 décembre 2019, le prestataire a confirmé qu’il n’avait pas réellement entrepris une recherche d’emploi après le 3 décembre 2019 et qu’il n’était pas certain de ce qu’il allait être en mesure de faire Note de bas de page 4.

[21] Au cours du processus de révision tenu le 24 février 2020, le prestataire a réitéré sa déclaration du 19 décembre 2019 selon laquelle il n’avait pas cherché de travail. Il a également confirmé qu’on lui avait donné la directive de rechercher un emploi le 3 décembre 2019. Il a déclaré qu’il avait postulé deux emplois, qu’il n’avait pas distribué de curriculum vitæ et qu’il n’avait communiqué avec aucun employeur au sujet d’un emploiNote de bas de page 5.

[22] Dans sa décision, la division générale a accordé plus de poids aux réponses initiales cohérentes que le prestataire a fournies à la Commission selon lesquelles il avait entrepris une recherche d’emploi limitée qu’à ses déclarations lors de l’audience.

[23] La disponibilité est une condition préalable à l’admissibilité aux prestations. C’est au prestataire qu’incombe le fardeau de prouver sa disponibilité. Une simple déclaration de disponibilité ne suffit pas pour qu’un prestataire s’acquitte du fardeau de la preuve.

[24] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas signalé d’erreur susceptible de révision, telle une erreur de compétence ou manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Il n’a relevé aucune erreur de droit que la division générale aurait pu commettre ni aucune conclusion de fait erronée que la division générale aurait pu tirer de façon abusive ou arbitraire ou sans égard pour les éléments de preuve portés à sa connaissance, pour parvenir à sa décision.

[25] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments du prestataire, le Tribunal conclut que la division générale a tenu compte des éléments de preuve dont elle disposait et a correctement appliqué les critères de l’arrêt Faucher pour établir la disponibilité du prestataire.

[26] Le Tribunal n’a d’autre choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[27] Le Tribunal refuse d’accorder la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant :

A. H., non représenté

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