Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] J’accueille l’appel de la Commission et je renvoie le présent dossier à la division générale aux fins de réexamen.

Aperçu

[2] La prestataire, B. R., a demandé des prestations parentales d’assurance-emploi en juin 2019. Dans le cadre de sa demande, elle a choisi l’option des prestations parentales standards. Cette option lui offrait un taux de prestations hebdomadaire plus élevé, mais sur moins de semaines. Si elle changeait d’avis, cependant, la prestataire comprenait qu’elle avait jusqu’au 22 novembre 2019 pour passer à l’option des prestations prolongées. L’option des prestations prolongées lui offrait plus de semaines de prestations, mais à un taux inférieur.

[3] Le 12 novembre 2019, la prestataire a appelé la Commission (par le biais de Service Canada) pour passer de l’option des prestations standards à l’option des prestations prolongées. La Commission a refusé. Elle a dit qu’elle avait déjà payé des prestations parentales standards à son époux. Et une fois que des prestations parentales étaient payés à l’un ou l’autre parent, il devenait impossible pour eux de passer d’une option à l’autre.

[4] La prestataire a obtenu gain de cause dans son appel de la décision de la Commission à la division générale du Tribunal. En bref, la division générale a conclu que la Commission n’avait pas prouvé qu’elle avait payé des prestations parentales standards à l’époux de la prestataire avant novembre 2019.

[5] La Commission interjette maintenant appel de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal. Elle soutient que la division générale a agi injustement envers elle et que la décision de la division générale renferme des erreurs de fait et de droit. La prestataire, d’autre part, soutient que je devrais maintenir la décision de la division générale.

[6] J’ai conclu que la division générale avait agi injustement dans cette affaire et que je devrais retourner le dossier à la division générale aux fins de réexamen.

Questions en litige

[7] J’ai pris cette décision en me concentrant sur les questions suivantes :

  1. La division générale a-t-elle agi injustement envers la Commission en ne lui accordant pas la chance de répondre à une nouvelle question?
  2. Dans l’affirmative, quelle est la meilleure façon de réparer l’erreur de la division générale?

Analyse

[8] Je dois suivre la loi et les procédures énoncées dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Par conséquent, je ne peux intervenir en l’espèce que si la division générale a commis une erreur pertinenteNote de bas de page 1.

[9] Ici, je me suis penché sur la question de savoir si la division générale avait agi injustement envers la CommissionNote de bas de page 2. Dans l’affirmative, j’ai le pouvoir d’intervenir dans la présente affaireNote de bas de page 3.

La division générale a agi injustement envers la Commission.

[10] Tel que mentionné plus haut, la division générale a jugé que la Commission n’avait pas fourni suffisamment de preuve selon laquelle elle avait payé des prestations parentales à l’époux de la prestataire avant novembre 2019. En particulier, la division générale a critiqué le fait que la Commission n’avait pas fourni la demande de prestations déposée par l’époux de la prestataire ou de sommaire des prestations parentales que la Commission avait versées à ce dernier.

[11] La crainte que la Commission n’a peut-être jamais payé de prestations parentales standards à l’époux de la prestataire a pris la Commission par surprise. Comme le signale la Commission, cela ne faisait pas partie des questions soulevées par la prestataire dans son avis d’appelNote de bas de page 4.

[12] Au lieu de cela, la prestataire a soutenu que la Commission lui avait fourni des renseignements erronés, et que les articles pertinents de la Loi sur l’assurance-emploi étaient ambigus. En effet, la prestataire n’a pas contesté— mais a admis —que son époux avait reçu des prestations parentales au moment de la naissance de leur enfant, à l’été 2019Note de bas de page 5.

[13] Puisque la prestataire a soulevé cette question tard dans le processus, la division générale aurait dû donner à la Commission la chance d’y répondre. La division générale aurait aisément pu demander les renseignements manquants, conformément à l’article 32 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale ou autrement. Au lieu de cela, la division générale s’est prononcée contre la Commission, en disant qu’elle n’avait pas prouvé ses arguments.

[14] En procédant comme elle l’a fait, la division générale a agi injustement envers la Commission. Par conséquent, j’ai le pouvoir d’intervenir dans cette affaireNote de bas de page 6.

Je retourne le dossier à la division générale aux fins de réexamen.

[15] Pour tenter de réparer cette erreur, je me suis principalement demandé si je devais retourner le dossier à la division générale aux fins de réexamen ou rendre la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas de page 7.

[16] D’une part, la Commission a soutenu que je devrais retourner le dossier à la division générale aux fins de réexamenNote de bas de page 8. En effet, cela lui permettrait de fournir au Tribunal les renseignements manquants. La division générale pourrait alors rendre une nouvelle décision, fondée sur l’ensemble des faits pertinents.

[17] D’autre part, la prestataire m’a encouragé à rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. Même si la division générale avait commis une erreur, elle a fait valoir que l’issue était correcte. Elle a également déploré que sa cause traîne depuis trop longtemps.

[18] Je suis sensible au temps que ces processus peuvent prendre. Toutefois, la division d’appel tient rarement compte de nouveaux éléments de preuveNote de bas de page 9. Par conséquent, les renseignements manquants ne pourront être admis et examinés qu’en retournant le dossier à la division générale.

[19] Au cours de l’audience du présent appel, j’ai également attiré l’attention des parties sur une récente décision de la division d’appel qui pourrait être utile à la prestataire. Dans la décision ML c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2020 TSS 255, la division d’appel a conclu que le processus de demande de la Commission avait conduit ML à choisir par erreur la mauvaise option de prestations parentales. Ainsi, la division d’appel a jugé que le premier choix de ML entre les prestations parentales standards ou prolongées était invalide, ce qui signifie qu’il a pu choisir de nouveau.

[20] La division d’appel a publié sa décision dans l’affaire ML après la décision de la division générale dans la présente affaire. Par conséquent, la division générale n’a pas complètement sondé la possibilité que la Commission avait induit la prestataire en erreur d’une façon qui pourrait invalider son premier choix. Le contenu du formulaire de demande de son époux pourrait aussi être pertinent à cette question.

[21] Autrement dit, je vois la nécessité pour la division générale d’examiner soigneusement toutes les questions de cette affaire, à partir d’un tableau factuel complet. Cela confirme ma décision de retourner le dossier à la division générale aux fins de réexamen.

Conclusion

[22] J’accueille cet appel et je le renvoie à la division générale aux fins de réexamen. La division générale donnera aux parties la chance de présenter des éléments de preuve supplémentaires avant de réexaminer l’affaire.

 

Date de l’audience :

Le 6 mai 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

A. Dumoulin, représentante de l’appelante

B. R., intimée

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