Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

AE – Dans cette affaire, le prestataire a demandé à une autre personne dans son milieu de travail (un « agent des prestations ») de présenter une demande de prestations parentales en son nom. L’agent des prestations a sélectionné l’option des prestations prolongées. Lorsque le versement des prestations a commencé, le prestataire a demandé à ce que cette option soit changée. La Commission a refusé de changer l’option, puisque le choix du type de prestations parentales est irrévocable. Le prestataire a fait appel devant la division générale (DG), qui a conclu qu’il avait toujours eu l’intention de choisir l’option standard et que le refus de la Commission de changer l’option était incorrect. La Commission a fait appel devant la division d’appel (DA).

Devant la DA, la Commission a soutenu que selon le libellé clair de l’article 23(1.2) de la Loi sur l’assurance-emploi, le choix de l’option des prestations parentales ne pouvait pas être changé. La DA a rejeté cet argument et a fondé sa décision sur de nombreuses autres décisions précédentes de la DA; il est possible que le choix indiqué sur le formulaire de demande ne corresponde pas au choix réel du prestataire et les circonstances de ce choix doivent être prises en considération. Il est vrai que le choix est irrévocable et que la loi ne permet pas aux prestataires de changer d’avis, mais ceux-ci doivent tout de même pouvoir invoquer qu’il y a eu erreur au moment de présenter leur demande initialement. La personne qui a présenté la demande au nom du prestataire n’a clairement pas respecté le mandat qui lui avait été confié. Ainsi, la DA était d’accord avec la DG. Elle a conclu que le choix initial du prestataire n’était pas valide et a rejeté l’appel de la Commission.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation: Commission de l’assurance-emploi du Canada c J. H., 2020 TSS 483

Numéro de dossier du Tribunal : AD-20-561

ENTRE :

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Appelante

et

J. H.

Intimé


Décision du tribunal de la sécurité sociale
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Pierre Lafontaine
DATE DE LA DÉCISION : Le 10 juin 2020

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] Le représentant en milieu de travail de l’intimé (prestataire) a demandé des prestations parentales en son nom. Dans la demande, le représentant a choisi l’option des prestations parentales prolongées qui permettrait au prestataire de recevoir jusqu’à 61 semaines de prestations à un taux de 33 % de sa rémunération hebdomadaire assurable.

[3] La demande indiquait le dernier jour de travail du prestataire, la date à laquelle il envisageait d’y retourner, et son souhait de demander sept semaines de prestations parentales. Après avoir commencé à recevoir des prestations parentales, le prestataire a communiqué avec la Commission de l’assurance-emploi du Canada pour demander de modifier l’option choisie. La Commission a rejeté la demande du prestataire parce qu’elle lui avait déjà versé des prestations parentales. Le prestataire a interjeté appel à la division générale.

[4] La division générale a jugé que le prestataire prévoyait de choisir l’option des prestations parentales standards. Elle a conclu que la Commission avait rejeté à tort la demande du prestataire, qui souhaitait modifier le choix fait par son représentant dans le cadre de la demande de prestations, lequel a choisi l’option des prestations prolongées par erreur.

[5] Le Tribunal a accordé à la Commission la permission d’en appeler. La Commission a fait valoir que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a jugé que l’appelante avait rejeté à tort la demande du prestataire, qui souhaitait modifier son choix, pour passer de prestations prolongées à des prestations standards.

[6] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que la Commission avait rejeté à tort la demande du prestataire, qui souhaitait modifier son choix, pour passer de prestations prolongées à des prestations standards.

[7] Le Tribunal rejette l’appel de la Commission.

Question en litige

[8] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que la Commission avait rejeté à tort la demande du prestataire, qui souhaitait modifier son choix, pour passer de prestations prolongées à des prestations standards?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[9] La Cour d’appel fédérale a déclaré que lorsque la division d’appel entend des appels au titre de l’article 58 (1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), le mandat de la division d’appel lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loiNote de bas de page 1.

[10] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel des décisions rendues par la division générale. Elle n’exerce pas de pouvoir de surveillance semblable à celui dont une cour d’instance supérieure est investieNote de bas de page 2.

[11] Par conséquent, le Tribunal doit rejeter l’appel, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

La division générale a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que la Commission avait rejeté à tort la demande du prestataire, qui souhaitait modifier son choix, pour passer de prestations prolongées à des prestations standards?

[12] La Commission fait valoir que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu qu’elle a rejeté à tort la demande du prestataire, qui souhaitait modifier son choix, pour passer de prestations prolongées à des prestations standards.

[13] La Commission fait valoir que la demande du prestataire montre qu’il a choisi les prestations parentales prolongées. Elle a versé des prestations conformément à ce choix. Le prestataire a ensuite communiqué avec la Commission pour demander une modification de son choix après avoir reçu deux versements. La Commission a décidé qu’elle ne pouvait pas accéder à la requête parce que le choix du prestataire était irrévocable à ce moment.

[14] La Commission fait valoir qu’en concluant que le prestataire pouvait modifier son choix, la division générale a ignoré le langage clair de l’article 23(1.2) de la Loi sur l’assurance-emploi et a créé une exception pour le prestataire selon laquelle un choix peut être révoqué après le versement de prestations si une erreur est commise.

[15] La Commission avance qu’il n’existe aucune disposition qui autorise la modification d’un choix après le versement de prestations. Le langage règlementaire selon lequel un choix est irrévocable dès lors que des prestations sont versées est clair. La Commission fait valoir que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que le prestataire pouvait modifier son choix après avoir reçu des prestations.

[16] Les faits de la présente affaire sont simples et ne sont pas mis en doute. La demande de prestations montre que le dernier jour de travail du prestataire était le 1er novembre 2019 et que sa date de retour au travail était le 23 décembre 2019. Le prestataire prévoyait de prendre sept semaines de congé et ainsi de demander sept semaines de prestations parentales.

[17] Le prestataire a communiqué avec son représentant par téléphone pour lui dire qu’il avait besoin d’ajouter deux semaines à sa demande de prestations parentales. Le représentant a mal interprété les dires du prestataire et a rempli la demande de prestations en son nom, en sélectionnant par erreur l’option des prestations prolongées au lieu de l’option des prestations standards. Le prestataire s’est rendu compte que quelque chose n’allait pas après avoir reçu le deuxième versement de prestations parentales.

[18] La division générale a conclu que le prestataire prévoyait de choisir l’option des prestations parentales standards. Elle a jugé que la Commission avait rejeté à tort la demande du prestataire, qui souhaitait modifier le choix fait par son représentant dans le cadre de la demande de prestations, lequel a choisi l’option de prestations prolongées par erreur.

[19] Des prestations parentales sont payables à une partie prestataire qui veut prendre soin de son nouveau-néNote de bas de page 3. La partie prestataire doit choisir le nombre maximal pendant lesquelles les prestations peuvent lui être verséesNote de bas de page 4. Ce choix est irrévocable dès lors que des prestations lui sont verséesNote de bas de page 5. Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations parentales peuvent être versées au cours d’une période de prestations est de 35 ou de 61 semainesNote de bas de page 6.

[20] La division d’appel a rendu plusieurs décisions quant à la question du choix. Je ne vois aucune raison, dans la présente affaire, de déroger à la jurisprudence du Tribunal Note de bas de page 7.

[21] Le Tribunal n’accepte pas que le choix d’une partie prestataire dans le formulaire de demande soit nécessairement le choix de la partie prestataire ni que les circonstances dans lesquelles la partie prestataire fait ce choix ne soient pas pertinentes.

[22] Bien qu’il soit vrai que le but de rendre le choix irrévocable est d’empêcher toute partie prestataire de changer d’avis au fur et à mesure que sa situation évolue et de réévaluer le type de prestations qui serait le plus avantageux, son but n’est pas de punir la partie prestataire pour des erreurs prouvables ou des malentendus objectivement raisonnables qui sont survenus lorsqu’elle a rempli sa demandeNote de bas de page 8.

[23] Dans la présente affaire, la preuve incontestée démontre que le prestataire a toujours prévu de choisir l’option des prestations standards. Il prévoyait de prendre sept semaines de congé et ainsi de demander sept semaines de prestations parentales. Le choix du prestataire a découlé d’une erreur prouvable ou d’un malentendu objectivement raisonnable lorsque la demande a été remplie. Le prestataire croyait que son représentant dans le cadre de la demande de prestations suivrait correctement ses directives, mais il ne l’a pas fait. Il est clair que le représentant n’a pas respecté le mandat qui lui a été confié. Par conséquent, le choix des prestations parentales prolongées par le prestataire était invalide dès le départ.

[24] Tel que mentionné à l’audience de l’appel, le Tribunal n’est pas habilité à instruire un cas de nouveau ni à substituer son pouvoir à celui de la division générale. La compétence du Tribunal se limite à ce qui est prévu à l’article 58 (1) de la Loi sur le MEDS. Le Tribunal doit rejeter l’appel, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[25] Le Tribunal estime que la division générale a fondé sa décision sur la preuve portée à sa connaissance, et que la décision est conforme aux dispositions législatives et à la jurisprudence.

[26] Pour les motifs mentionnés ci-dessus, le Tribunal rejette l’appel de la Commission.

Conclusion

[27] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Le 4 juin 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

Matthew Vens, représentant de l’appelante

Dean G. Lindsay, représentant de l’intimé

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