Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. L’appelante (prestataire) n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations de maladie. Cela signifie que la demande de la prestataire ne peut être considérée comme si elle avait été présentée à une date antérieure.

Aperçu

[2] La prestataire a présenté une demande de prestations de maladie de l’assurance-emploi le 12 septembre 2019. Elle a demandé à la Commission de l’assurance-emploi du Canada de traiter sa demande comme si elle avait été présentée le 18 janvier 2019. La Commission a rejeté sa demande parce qu’elle affirme qu’elle ne satisfait pas aux exigences requises pour que sa demande soit antidatée. C’est ce qu’on appelle aussi l’antidatation d’une demande.

[3] Je dois décider si la prestataire a démontré qu’elle avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations de maladie.

[4] La prestataire affirme qu’elle avait un motif valable parce qu’elle ne savait pas qu’elle pouvait présenter une demande de prestations de maladie. La Commission a déclaré qu’elle n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable parce qu’une personne raisonnable aurait communiqué avec les autorités compétentes pour se renseigner sur les prestations.

Question en litige

[5] Je dois décider si la demande de prestations de la prestataire peut être considérée comme ayant été présentée le 18 janvier 2019.

Analyse

[6] Pour qu’une demande de prestations soit antidatée, une partie prestataire doit prouver :

  1. qu’elle avait un motif valable justifiant toute la période du retard;
  2. qu’elle était admissible aux prestations à la date antérieureNote de bas de page 1.

[7] La prestataire doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle avait un motif valable justifiant son retardNote de bas de page 2.

[8] Pour prouver qu’elle avait un motif valable, la prestataire doit démontrer qu’elle a agi comme toute personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas de page 3. La prestataire doit démontrer cela pour toute la période du retard, soit du 18 janvier 2019 au 12 septembre 2019Note de bas de page 4.

[9] La prestataire doit également démontrer qu’elle a pris des mesures relativement rapides pour comprendre son admissibilité aux prestations et ses obligations selon la loiNote de bas de page 5. Si la prestataire n’a pas pris de telles mesures, elle doit démontrer que des circonstances exceptionnelles l’en ont empêchéeNote de bas de page 6.

[10] La prestataire a affirmé qu’elle avait un motif valable justifiant son retard pour les raisons suivantes :

  1. elle ne savait pas qu’elle pouvait présenter une demande de prestations de maladies jusqu’à ce que son employeur l’encourage à appeler Service Canada en août 2019;
  2. lorsqu’elle a appelé Service Canada en août 2019, on lui a dit que l’antidatation de sa demande à janvier 2019 ne devrait pas poser de problème, et qu’elle avait droit au salaire qu’elle avait perdu;
  3. elle a reçu des prestations de maladie en janvier 2020 dans des circonstances similaires.

[11] La Commission fait valoir que la prestataire n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant son retard parce qu’elle n’a pas agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans sa situation. La Commission affirme qu’une personne raisonnable qui ignorait qu’elle pouvait présenter une demande aurait communiqué avec les autorités compétentes pour se renseigner sur les mesures qu’elle devait prendre. Elle affirme que la prestataire n’a pas essayé d’obtenir des renseignements de Service Canada.

[12] Pour les motifs suivants, j’estime que la prestataire n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations.

[13] Premièrement, j’estime qu’elle n’a pas agi comme l’aurait fait une personne raisonnable et prudente parce qu’une telle personne se serait renseignée sur les prestations auxquelles elle pouvait être admissible pendant son congé de trois semaines en janvier 2019 ou peu après son retour au travail. La prestataire ne s’est pas renseignée avant août 2019. Ce n’était ni raisonnable ni prudent.

[14] Deuxièmement, elle n’a pas pris des mesures relativement rapides pour comprendre son admissibilité aux prestations et ses obligations selon la loi. La prestataire n’a pris aucune mesure avant août 2019, après que son employeur l’ait encouragée à appeler Service Canada. J’estime que ce n’était pas « relativement rapide », car il lui a fallu plus de six mois pour commencer à se renseigner.

[15] J’ai tenu compte du fait qu’elle ignorait qu’elle pouvait recevoir des prestations de maladie jusqu’à ce que son employeur l’encourage à appeler Service Canada. Ce n’est pas suffisant pour démontrer qu’elle avait un motif valable. La Cour d’appel fédérale a confirmé que l’ignorance de la loi, même de bonne foi, ne suffit pas pour établir un motif valableNote de bas de page 7.

[16] La prestataire a déclaré qu’elle avait des problèmes de santé et financiers pendant la période en question. Elle n’était pas dans l’état d’esprit qu’il faut avoir pour explorer les prestations qui pouvaient lui être accordées. Cependant, compte tenu de la nature même des prestations de maladie, les parties prestataires qui cherchent à en obtenir éprouvent des problèmes de santé et beaucoup ont des difficultés financières. Par conséquent, j’estime qu’il ne s’agit pas de circonstances exceptionnelles qui expliqueraient pourquoi elle n’a pas pris des mesures relativement rapides pour s’informer sur les prestations.

[17] La prestataire affirme qu’elle a présenté une demande de prestations en août 2019, puis en septembre 2019. Le seul formulaire de demande que je vois au dossier est daté du 12 septembre 2019. La Commission a établi que la période de prestations pour cette demande commençait le 11 août 2019Note de bas de page 8. Bien que j’accepte que la prestataire ait communiqué avec un agent de Service Canada en août 2019, j’estime qu’il est peu probable qu’elle ait présenté une demande de prestations en août 2019. Si elle l’avait fait, sa demande de septembre 2019 aurait été une demande renouvelée, et non une demande initiale de prestations.

[18] Même si la prestataire avait présenté une demande de prestations en août 2019, elle n’aurait toujours pas agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait ni pris des mesures raisonnablement rapides pour comprendre son admissibilité aux prestations. En effet, elle ne s’est renseignée sur les prestations que plus de six mois après la date à laquelle elle souhaite que sa demande de prestations de maladie commence.

[19] La prestataire affirme que lorsqu’elle a appelé Service Canada en août 2019, l’agent lui a dit que sa demande pouvait être antidatée à janvier 2019. Il est regrettable que l’agent lui ait donné une telle information. Toutefois, cette information ne modifie pas ma décision selon laquelle elle n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations.

[20] La prestataire dit avoir reçu des prestations en janvier 2020 dans des circonstances similaires. Le fait que la prestataire ait reçu des prestations en janvier 2020 n’a pas d’incidence sur ma décision quant à savoir si elle avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations.

[21] Comme la prestataire n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations pour toute la période du retard, je ne suis pas tenue d’examiner si elle était admissible aux prestations en janvier 2019. Sa demande ne peut pas être antidatée.

Conclusion

[22] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Le 8 juin 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparution :

C. F., appelante

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