Assurance-emploi (AE)

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Aperçu

[1] Après que la Commission a procédé à une révision, l’appelant, A. F., travailleur en Ontario, a été informé que l’intimée ne pouvait pas augmenter son nombre de semaines d’admissibilité aux prestations régulières de l’assurance-emploi de 32 à 52. La Commission est d’avis que l’appelant avait épuisé le nombre maximal de semaines d’admissibilité selon la région où il était résident habituel au moment de sa demande. L’appelant affirme que sa période de prestations devrait être prolongée en raison de la COVID-19 et parce qu’il a déménagé dans une région où le taux de chômage est plus élevé. Le Tribunal doit décider si le nombre de semaines d’admissibilité de la demande du 21 juillet 2019 de l’appelant a été correctement déterminé, et s’il peut être prolongé selon l’article 12(2) de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi).

Décision

[2] L’appel est rejeté.

Questions en litige

[3] Question en litige no 1 : L’appelant était-il résident habituel du district de X en Ontario au moment de sa demande de prestations?

Question en litige no 2 : La Commission a-t-elle correctement déterminé le nombre de semaines d’admissibilité et fait les versements pendant sa période de prestations.

Analyse

[4] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites à GD-4.

[5] L’article 12(2) de la Loi dit : (2) le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — est déterminé selon le tableau de l’annexe I en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de prestations.

[6] Ces taux sont inscrits dans la loi et le membre n’a pas la discrétion de les modifier en aucune façon.

[7] L’article 17(1)(a) du Règlement sur l’assurance-emploi (le Règlement) prévoit que : 17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le taux régional de chômage applicable au prestataire correspond à la moyenne des taux de chômage mensuels désaisonnalisés de la dernière période de trois mois pour laquelle des statistiques ont été produites par Statistique Canada qui précède la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi a) pour l’application des articles 7, 7.1, 12 et 14 et de la partie VIII de la Loi, celui qui a été produit pour la région où le prestataire avait, durant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, son lieu de résidence habituel.

Question en litige no 1 : L’appelant était-il résident habituel du district de X en Ontario au moment de sa demande de prestations?

[8] La seule question est de savoir si l’appelant doit être considéré comme étant résident habituel du district de X au moment de sa demande de prestations.

[9] Il affirme qu’au moment de la demande, il savait qu’il était résident du district de X, en Ontario, mais ajoute avoir ensuite déménagé à X, en Ontario, une région au taux de chômage plus élevé, pour des raisons financières.

[10] Il croyait qu’en déménageant, il pourrait transférer sa demande et obtenir le nombre plus élevé de semaines d’admissibilité.

[11] Avoir déménagé n’a pas d’incidence sur la détermination du lieu de présentation de la demande. Déménager à X n’a aucun effet sur la détermination de la résidence habituelle.

[12] La décision CUB 54738 énonce clairement que [traduction] « pour une demande initialement établie à Vancouver, c’est le taux régional de chômage de Vancouver qui a déterminé la durée des prestations de la prestataire, même si celle-ci a par la suite déménagé à Kelowna, où le taux régional de chômage aurait entraîné une plus longue période de prestations ».

[13] J’estime que, lors de la demande de prestations, l’appelant était résident habituel du district de X et est donc admissible à des prestations en fonction de sa résidence à cet endroit.

Question en litige no 2 : La Commission a-t-elle correctement déterminé le nombre de semaines d’admissibilité et fait les versements pendant sa période de prestations.

[14] J’estime que la Commission a correctement établi que l’appelant, ayant résidé dans le district de X, était résident habituel de cet endroit au moment de sa demande de prestations et qu’au regard de la loi et selon l’annexe I, il avait droit à 32 semaines de prestations. Ces prestations ont été versées à l’appelant.

[15] Ni la Commission ni le Tribunal n’a de discrétion quant aux conditions imposées par la Loi et le Règlement. 

[16] À l’audience, l’appelant a déclaré qu’il touche maintenant des versements de Prestation canadienne d’urgence (PCU), mais qu’il craint que s’il est par la suite considéré comme étant inadmissible, il doive rembourser cet argent alors qu’il n’en a pas les moyens.

[17] Il a été expliqué qu’en ce moment, le Tribunal n’est pas habilité à rendre des décisions sur la PCU, mais j’ai bien affirmé que si des sommes de PCU ont été obtenues par une personne qui n’était pas admissible, le remboursement serait traité par l’Agence du revenu du Canada, qui a des conditions et des échéances raisonnables.

Conclusion

[18] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Le 4 juin 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparution :

A. F., appelant

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