Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal rejette l’appel.

Aperçu

[2] L’appelante, L. B. (prestataire), a établi une période de prestations d’assurance-emploi. Elle a fait ses déclarations chaque deux semaines par internet. Suite à une enquête, la Commission de l’assurance-emploi (Commission) a conclu que la prestataire avait travaillé pour l’employeur X et reçu un salaire durant les semaines du 17 août, du 24 août, du 31 août et du 7 septembre 2014, mais qu’elle ne l’avait pas déclaré.

[3] La Commission a décidé que le salaire reçu par la prestataire constituait de la rémunération et l’a réparti sur les semaines travaillées. La Commission a de plus décidé d’imposer une pénalité non-monétaire à la prestataire pour avoir sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses.

[4] La prestataire a demandé la révision de la décision mais la Commission a maintenu sa position. La prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale du Tribunal.

[5] La division générale a déterminé que les sommes reçues par la prestataire de son employeur constituaient une rémunération qui devaient être répartie selon l’article 36(4) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE).

[6] La permission d’en appeler a été accordée par le Tribunal.  La prestataire fait valoir que la division générale a rendu sa décision sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Elle soutient également que la division générale a fait défaut d’observer un principe de justice naturelle.

[7] Le Tribunal rejette l’appel de la prestataire.

Questions en litige

[8] Est-ce que la division générale a rendu sa décision sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

[9] Est-ce que la division générale a fait défaut d’observer un principe de justice naturelle?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[10] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).Note de bas de page 1

[11] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure. 

[12] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.

Question en litige n1 : Est-ce que la division générale a rendu sa décision sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

[13] La division générale a déterminé que les sommes reçues par la prestataire de son employeur X constituaient une rémunération qui devaient être répartie selon l’article 36(4) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE).

[14] La prestataire ne conteste pas qu’elle a travaillé pour l’employeur X et reçu un salaire durant les semaines du 17 août, du 24 août, du 31 août et du 7 septembre 2014.

[15] La prestataire fait valoir que la division générale a ignoré son témoignage et la preuve documentaire qui supporte sa position qu’elle a déclaré les montants reçus et n’a pas reçu de prestations pour les semaines en litige.Note de bas de page 2 Elle s’appuie sa position sur le tableau Détails de l’historique des paiements qui démontrent qu’elle a déclaré les montants et qu’elle n’a reçu aucune prestation pendant les semaines en question.Note de bas de page 3

[16] Le Tribunal constate que la division générale n’a pas ignoré les éléments de preuve de la prestataire. Elle a plutôt accordé plus de poids à l’explication de la Commission à l’effet que le tableau détaillant l’historique des paiements produit par la prestataire indiquant le code 80 pour les quatre semaines en litige a été imprimé le 25 février 2019, soit après les transactions faites par la Commission modifiant la rémunération et dont la prestataire a été informée par lettre datée du 5 février 2019.Note de bas de page 4 Le tableau fait également suite à l’avis de dette qui a été envoyé à la prestataire le 16 février 2019.Note de bas de page 5

[17] De plus, la preuve démontre que la prestataire a utilisé le service de déclaration par internet pour demander des prestations d’assurance-emploi entre le 10 août et le 20 septembre 2014. Elle a déclaré ne pas avoir travaillé et n’a déclaré aucun gain lors de ses déclarations du 17 août, du 24 août, du 31 août et du 7 septembre 2014.Note de bas de page 6

[18] La Commission a également fourni le détail des transactions couvrant cette période.Note de bas de page 7 On peut y voir que :

  • Un paiement a été émis le 22 août 2014 pour la période du 10 août au 23 août 2014.
  • Un paiement a été émis le 5 septembre 2014 pour la période du 24 août au 6 septembre 2014.
  • Un paiement a été émis le 19 septembre pour la période du 7 au 13 septembre 2014.

[19] Tel que déterminé par la division générale, la preuve prépondérante démontre que la prestataire n’a pas déclaré les montants reçus et qu’elle a reçu de prestations pour les semaines en litige. La division générale a correctement conclu de la preuve que le salaire reçu par la prestataire constituait de la rémunération et qu’il devait être réparti sur les semaines travaillées conformément à l’article 36(4) du Règlement sur l’AE.

[20] Ce moyen d’appel est rejeté.

Question en litige n2 : Est-ce que la division générale a erré en concluant que la prestataire avait sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses?

[21] La division générale devait également décider si la Commission était justifiée d’imposer une pénalité à la prestataire pour avoir sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses aux termes de l’article 38 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[22] La seule exigence posée par le législateur afin d’imposer une pénalité est celle d’avoir fait une déclaration fausse ou trompeuse sciemment, c’est-à-dire en toute connaissance de cause. L’absence d’intention de frauder n’est donc d’aucune pertinence. 

[23] La division générale a déterminé que la prestataire a reçu des prestations pendant les périodes en litige alors qu’elle travaillait pour X. L’employeur a confirmé les montants reçus par la prestataire. N’ayant pas déclaré son emploi et ses gains, les déclarations de la prestataire étaient fausses ou trompeuses.

[24] Par conséquent, il revenait à a prestataire d’expliquer l’existence de ses réponses inexactes; elle devait démontrer qu’elle ne savait pas que ses réponses étaient inexactes.

[25] Tel que souligné par la division générale, le critère de la connaissance subjective permet de tenir compte du bon sens et d’éléments objectifs.

[26] La division générale a conclu que l’imposition d’une pénalité était fondée car la prestataire savait qu’elle avait travaillé pendant les semaines visées par les déclarations qu’elle remplissait.  Elle a jugé qu’en l’absence d’explication raisonnable, et en répondant « Non » à la simple question « Avez-vous travaillé ou touché un salaire pendant la période visée par cette déclaration? Ceci inclut un travail à votre compte ou un travail pour lequel vous ne serez pas payé ou serez payé plus tard », la prestataire savait qu’elle faisait une fausse déclaration.

[27] La prestataire fait valoir qu’il n’y avait pas lieu de lui imposer une pénalité puisqu’elle a déclaré les montants reçus et n’a pas reçu de prestations pour les semaines en litige. Or, pour les raisons précédemment mentionnées, la preuve prépondérante est à l’effet contraire.

[28] Le Tribunal constate que la division générale a correctement énoncé le critère juridique applicable. Elle a appliqué ce critère aux faits soulevés par le prestataire et a cherché à savoir si la prestataire, après avoir considéré toutes les circonstances, avait sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses aux termes de l’article 38 de la Loi sur AE.

[29] La division générale a également conclu à bon droit que la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a imposé une pénalité non monétaire à la prestataire conformément à l’article 41.1 de la Loi sur l’AE.

[30] Ce moyen d’appel est rejeté.

Question en litige n3 : Est-ce que la division générale a fait défaut d’observer un principe de justice naturelle?

[31] La prestataire reproche à la division générale d’avoir entendu son témoignage sans avoir procédé à son assermentation et de ne pas l’avoir informé de son recours devant la division d’appel advenant une décision défavorable.

[32] La prestataire reproche également à la division générale de ne pas avoir procédé à l’enregistrement de l’audience tenue le 11 juillet 2019. Elle fait valoir que l’absence d’enregistrement lui porte préjudice devant la division d’appel.

[33] Le Tribunal a tenté d’obtenir copie de l’enregistrement de l’audience devant la division générale. Il a malheureusement été informé par la division générale que l’enregistrement n’était pas disponible.

[34] Devant la division générale, la prestataire n’a pas contesté avoir travaillé pour l’employeur X et avoir reçu un salaire durant les semaines du 17 août, du 24 août, du 31 août et du 7 septembre 2014.

[35] La prestataire a fait valoir devant la division générale et devant la division d’appel qu’elle a déclaré les montants reçus et n’a pas reçu de prestations pour les semaines en litige.  Elle s’est appuyée sur le tableau Détails de l’historique des paiements afin de soutenir sa position qu’elle a déclaré les montants reçus et qu’elle n’a reçu aucune prestation pendant les semaines en question.

[36] Le Tribunal est d’avis que même en l’absence d’assermentation, le témoignage de la prestataire n’est pas vicié. La division générale a eu l’opportunité d’entendre et de déterminer le poids à accorder au témoignage et à la preuve documentaire de la prestataire. Il aurait été certes préférable que la prestataire soit dûment assermentée mais la division générale n’est pas soumise aux mêmes règles strictes que celles des tribunaux judiciaires.

[37] En ce qui concerne l’absence d’indication par la division générale sur la façon de porter la décision en appel, le Tribunal constate que la prestataire a reçu une lettre avec en annexe la décision de la division générale lui indiquant comment porter la décision en appel devant la division d’appel. La prestataire n’a donc pas subi de préjudice.

[38] Le Tribunal est également d’avis que l’absence d’enregistrement n’a pas porté atteinte à l’appel de la prestataire. Elle a eu l’occasion de présenter chacun ses moyens d’appel devant la division d’appel. La prestataire n’a pas réussi à démontrer l’iniquité de l’instance devant la division d’appel. 

[39] Ce moyen d’appel est rejeté.

Conclusion

[40] Pour les motifs ci-dessus mentionnés, le Tribunal rejette l’appel.

Date de l’audience :

5 juin 2020

Mode d’audience :

Téléconférence

Comparution :

L. B., appelante

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