Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accueille l’appel. Le dossier retourne à la division générale pour réexamen.

Aperçu

[2] L’intimé, B. B. (prestataire), travaille comme marin selon un horaire de 35 jours de travail suivis de 35 jours de congé. Il demande des prestations d’assurance-emploi pendant sa période de congé puisqu’il est n’est pas un employé permanent et n’a pas l’assurance de retourner travailler à la fin de sa période de congé.

[3] La Commission a déterminé que le prestataire est inadmissible aux prestations d’assurance-emploi à partir du 3 juin 2019 puisqu’il ne démontre pas être en chômage pendant les périodes de congé prévues dans son emploi puisqu'elles font partie de son horaire de travail. Le prestataire a demandé la révision de cette décision mais la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[4] La division générale a déterminé que le prestataire n’était pas en chômage à partir du 30 mai 2019, puisque ces semaines correspondent à des semaines de congé. Elle a cependant conclu que le prestataire était admissible à partir du 3 juillet 2019, soit après les 35 jours de congé prévus par l’employeur.

[5] La Commission a obtenu la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Elle fait valoir que la division générale a erré en omettant d’examiner l’état de chômage du prestataire pour toute la période suivant le 3 juillet 2019, ainsi qu’en omettant d’expliquer sur quels éléments de preuve se fondait sa conclusion que le prestataire était en chômage après cette date.

[6] Le Tribunal accueille l’appel de la Commission.

Question en litige

[7] Est-ce que la division générale a erré en ignorant certains éléments en preuve et en concluant que le prestataire était admissible à des prestations à compter du 3 juillet 2019?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[8] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.Note de bas page 1

[9] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.

[10] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.

Est-ce que la division générale a erré en ignorant certains éléments en preuve et en concluant que le prestataire était admissible à des prestations à partir du 3 juillet?

[11] La Commission soutient que la division générale a erré en droit en omettant d’examiner l’état de chômage du prestataire pour toute la période après le 3 juillet 2019, qui fait partie de sa période de prestations, ainsi qu’en omettant d’expliquer sur quels éléments de preuve se fondait sa conclusion que le prestataire était en chômage après cette date.

[12] Le Tribunal a écouté l’enregistrement de l’audience devant la division générale.

[13] Le prestataire a témoigné devant la division générale à l’effet qu’il avait travaillé pour son employeur du 14 novembre 2019 au 28 février 2020.

[14] Durant l’audience devant la division d’appel, le prestataire a également mentionné avoir travaillé du 4 septembre au 10 octobre 2019.

[15] Le Tribunal est d’avis que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a décidé que l’inadmissibilité devait prendre fin le 3 juillet 2019, en omettant d’examiner l’état de chômage du prestataire après le 3 juillet 2019, puisque cette période fait partie de la période de prestations. Elle a également erré en droit en omettant d’expliquer sur quels éléments de preuve se fondait sa conclusion que le prestataire était en chômage après cette date.

[16] Puisque le dossier est incomplet, le Tribunal retourne le dossier à la division générale pour réexamen.

Conclusion

[17] L’appel est accueilli. Le dossier retourne à la division générale pour réexamen.

Date de l’audience :

23 juin 2020

Mode d’audience :

Téléconférence

Comparutions :

Angèle Fricker, représentante de l’appelante
B. B., intimé

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