Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour qu’elle rende une nouvelle décision.

Aperçu

[2] L’appelante, N. T., appelle de décision de la division générale.

[3] La prestataire a reçu des honoraires pour son travail bénévole au sein de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants. La division générale a conclu que les honoraires constituaient une rémunération au sens du Règlement sur l’assurance-emploi. La division générale a aussi conclu qu’il fallait répartir cette rémunération. Cela a entraîné des versements de prestations d’assurance-emploi en trop. La prestataire doit rembourser ce trop-payé.

[4] La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a décidé que les honoraires étaient une rémunération. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, convient que la division générale a commis une erreur de droit. La division générale n’a pas mené un examen complet de la question de savoir si les honoraires étaient une rémunération « provenant de tout emploi ».

[5] Les deux parties demandent que l’appel soit accueilli. Elles me demandent de renvoyer l’affaire à la division générale pour un réexamen. Étant donné les lacunes dans la preuve, il convient de renvoyer l’affaire à la division générale pour un réexamen.

Question en litige

[6] La question en litige est la suivante : la division a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que les honoraires que la prestataire a touchés étaient une rémunération?

Analyse

[7] La prestataire prétend que la division générale a mal interprété la définition de rémunération prévue à l’article 35(2) du Règlement. Elle dit que les honoraires ne constituent pas une rémunération qui est soumise à la répartition. Elle nie avoir touché des versements de prestations d’assurance-emploi en trop et devoir rembourser un trop-payé.

[8] L’article 35(2) du Règlement donne la définition de rémunération. La rémunération des prestataires comprend leur revenu intégral provenant de tout emploi. L’article 35(1) du Règlement définit ce qu’est un emploi. Un emploi désigne entre autres l’occupation d’une fonction ou d’une charge au sens de l’article 2(1) du Régime de pensions du Canada.

[9] Aux termes de l’article 2(1) du Régime de pensions du Canada, une fonction ou une charge est définie comme :

Le poste qu’occupe un particulier, lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération déterminée ou constatable. Sont visés par la présente définition […] toute autre charge dont le titulaire est élu par vote populaire ou est élu ou nommé à titre de représentant […].

[10] La division générale a examiné si le travail bénévole de la prestataire répondait à la définition de fonction ou de charge aux termes de l’article 2(1) du Régime de pensions du Canada. Si tel était le cas, alors la prestataire avait gagné un revenu provenant de son emploi. Ce revenu devait faire l’objet d’une répartition.

[11] La division générale a conclu que le travail bénévole de la prestataire était « une fonction ou une charge » au sens de l’article 2(1) du Régime de pensions du Canada. La division générale a tiré cette conclusion parce que la prestataire a confirmé qu’elle avait été nommée à ce poste à l’issue d’un vote ayant eu lieu durant l’assemblée générale annuelleNote de bas de page 1. Elle a aussi confirmé que l’argent qu’elle a touché était « décrit comme étant des honoraires qui lui étaient versés directement pour son usage, comme elle le souhaitaitNote de bas de page 2 ». La division générale a aussi conclu que les honoraires étaient liés à « la prestation de servicesNote de bas de page 3 ».

[12] La division générale a cité l’article 2(1) du Régime de pensions du Canada et l’article 35(1)(c) du Règlement. Elle s’est appuyée sur ces passages pour conclure que les honoraires versés à une personne qui est « élu[e] par vote populaire ou qui est élu[e] ou nommé[e] à titre de représentant[e]Note de bas de page 4 » constituent une rémunération.

[13] Toutefois, l’article 2(1) du Régime de pensions du Canada exige également que le poste qu’occupe une personne « lui donn[e] droit à un traitement ou à une rémunération déterminée ou constatable ». La division générale a mis l’accent sur la question de savoir si la prestataire avait été élue ou nommée à titre de représentante. Elle n’a pas examiné si la prestataire avait aussi droit « à un traitement ou à une rémunération déterminée ou constatable ».

[14] En termes simples, l’analyse de la division générale est incomplète. Il fallait qu’elle tranche d’abord la question du droit à la rémunération avant de décider si les versements constituaient une rémunération.

[15] La division générale a conclu que la prestataire avait reçu une rémunération provenant d’un emploi parce qu’elle avait été élue à des postes au sein de la fédération étudianteNote de bas de page 5. La Commission convient du fait qu’avant de décider si la prestataire avait reçu une rémunération, la division générale devait aussi examiner si la prestataire avait droit à un traitement ou à une rémunération déterminée ou constatable. La division générale n’a pas examiné ce point. La Commission convient qu’il s’agit d’une erreur de droit.

[16] La Commission soutient que la notion de « donner droit » au sens de l’article 2(1) du Régime de pensions du Canada requiert seulement que la prestataire s’attende à ce que des paiements soient faits et reçusNote de bas de page 6.

[17] Cependant, la Commission fait remarquer l’absence de preuve démontrant les attentes de la prestataire quant à de quelconques versements. Par conséquent, la division générale n’aurait pas pu de toute façon tirer une conclusion pour l’application de l’article 2(1) du Régime de pensions du Canada.

Réparation

[18] L’article 59(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social me confère le pouvoir de rejeter l’appel, de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, de renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen ou bien de confirmer, d’infirmer ou de modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

[19] Comme la Commission le souligne, la division générale ne disposait d’aucune preuve démontrant les attentes de la prestataire quant à de quelconques versements. De plus, le dossier d’appel ne semble contenir aucune copie d’une entente concernant la prestataire.

[20] La Commission demande le renvoi de l’affaire à la division générale pour que cette dernière puisse réexaminer l’affaire. La prestataire est d’accord avec la Commission.

[21] Étant donné la position des parties ainsi que les lacunes dans la preuve, il convient de renvoyer l’affaire à la division générale.

Conclusion

[22] La division générale a commis une erreur de droit. Elle a décidé que la prestataire avait été rémunérée pour son travail bénévole sans examiner si elle avait droit « à un traitement ou à une rémunération déterminée ou constatable ».

[23] J’accueille l’appel. Je renvoie l’affaire à la division générale pour un réexamen.

Mode d’instruction :

Sur la foi du dossier

Comparutions:

Mariam Gagi (étudiante en droit) et Yavar Hameed (avocat), représentante et représentant de l’appelante

Josée Lachance, représentante de l’intimée

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