Assurance-emploi (AE)

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Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c D. B., 2020 TSS 574

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-602

ENTRE :

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Appelante

et

D. B.

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Pierre Lafontaine
DATE DE LA DÉCISION : Le 3 juillet 2020

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accueille l’appel. Le dossier retourne à la division générale pour reconsidération.

Aperçu

[2] L’intimé, D. B. (prestataire), a demandé des prestations d’assurance-emploi le 25 juin 2017 et le 24 juin 2018. Il a commencé à recevoir une pension de la Régie des rentes du Québec (RRQ) au mois de janvier 2018. L’appelante, la Commission de l’assurance-emploi (Commission) a déterminé que les sommes reçues de la RRQ constituent une rémunération. La Commission a donc réparti les sommes sur chacune des semaines, ce qui a créé un trop payé de 1 440$. Le prestataire a demandé la révision de la décision de la Commission mais celle-ci a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel à la division générale.

[3] La division générale a déterminé que la pension reçue de la RRQ constitue une rémunération. Elle a également déterminé que la répartition de la rémunération devait s’effectuer pour les semaines du 24 juin 2018 au 27 octobre 2018, tel qu’indiqué dans la décision initiale de la Commission.

[4] La Commission a obtenu la permission d’en appeler. Elle soutient que la division générale a erré en droit dans son interprétation de l’article 36(14) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE). Le prestataire a également obtenu la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il soutient que la division générale n’a pas respecté un principe de justice naturelle.

[5] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en droit et si elle n’a pas respecté un principe de justice naturelle.

[6] Le Tribunal accueille l’appel.

Questions en litige

[7] Est-ce que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle?

[8] Est-ce que la division générale a erré en droit dans son interprétation de l’article 36(14) du Règlement sur l’AE?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[9] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.Note de bas de page 1

[10] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.Note de bas de page 2 

[11] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.

Est-ce que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle?

Est-ce que la division générale a erré en droit dans son interprétation de l’article 36(14) du Règlement sur l’AE?

[12] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle puisque, malgré sa demande expresse, il n’a jamais reçu les informations relatives au calcul du trop-payé. La Commission reconnait que le prestataire n’a pas eu les informations demandées avant l’audience devant la division générale.

[13] Le Tribunal est d’avis qu’il y a eu manquement au principe de justice naturelle puisque le prestataire n’a pas eu la chance de se défendre valablement devant la division générale.

[14] Pour sa part, la Commission fait valoir que la division générale a erré en droit en ne concluant pas que la répartition de la rémunération devait s’effectuer à compter du 1er janvier 2018, soit la période pour laquelle elle était payable, conformément à l’article 36(14) du Règlement sur l’AE.

[15] Le prestataire a confirmé devant la division générale recevoir une pension de la RRQ de 1073.53$ par mois depuis janvier 2018. Cependant, la décision en révision soumise à la division générale ne concerne que la demande de prestations du 24 juin 2018 et non celle du 25 juin 2017. Pourtant, le trop-payé est calculé sur les deux périodes de prestations. Ceci a eu pour effet d’occasionner de la confusion quant à la compétence de la division générale à se prononcer pour la période de prestations antérieure au 24 juin 2018. Pour cette raison, la division générale n’a donc pas eu l’opportunité de se prononcer sur l’ensemble du litige.

[16] Pour les motifs précédemment mentionnés, le Tribunal accueille l’appel et retourne le dossier à la division générale pour reconsidération.

Conclusion

[17] L’appel est accueilli. Le dossier retourne à la division générale pour reconsidération.

[18] Le Tribunal prend acte de l’engagement de la Commission à mettre son dossier en état de procéder devant la division générale.

[19] Le Tribunal prend acte de l’engagement de la Commission à fournir au prestataire une explication complète et détaillée concernant la répartition de la rémunération qui a occasionné le trop-payé.

 

Date de l’audience :

Le 30 juin 2020

Mode d’audience :

Téléconférence

Comparutions :

Rachel Paquette, représentante de l’appelante

D. B., intimé

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