Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : RG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2020 TSS 1000

Numéro de dossier du Tribunal: GE-20-1038

ENTRE :

R. G.

Appelant (prestataire)

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée (Commission)


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Solange Losier
DATE DE L’AUDIENCE : Le 3 juillet 2020
DATE DE LA DÉCISION : Le 6 juillet 2020

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le prestataire n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable pour toute la période de retard.

Aperçu

[2] Généralement, pour recevoir des prestations d’AE, aucune période de prestations ne peut être établie à moins que la partie prestataire n’ait fourni de l’information sous la forme et de la manière fixées par la CommissionNote de bas de page 1. Si la partie prestataire ne fournit pas l’information en temps opportun, elle doit prouverNote de bas de page 2 qu’elle avait un motif valable pour son retardNote de bas de page 3.

[3] La Commission a écrit au prestataire le 1er décembre 2017 pour lui demander de lui faire parvenir ses documents d’identification (GD3-14). Elle devait valider sa signature et son identité étant donné que le nom de jeune fille de sa mère ne correspondait pas à l’information associée à son numéro d’assurance sociale au dossier. Le prestataire a fourni certains de ses documents d’identification portugais ainsi qu’une déclaration de nullité à la Commission (GD3-19 à GD3-20; GD3-23). La Commission a reçu une copie de sa carte de résident permanent le 20 janvier 2020, qu’elle a désigné comme principal document d’identification confirmant son identité (GD3-28).

[4] La Commission a décidé que le prestataire n’avait pas un motif valable pour toute la période de retard (GD3-18; GD3-35; GD3-49). Elle a refusé la demande parce qu’il a dit qu’il avait reçu sa carte de résident permanent vers le mois de juin ou juillet 2019, mais il l’a seulement fournie le 20 janvier 2020 (GD3-33).

[5] Le prestataire n’est pas d’accord, car il a fourni tous ses documents et que cela a pris environ deux ans pour qu’il reçoive sa carte de résident permanent.

Question préliminaire

[6] Selon un relevé téléphonique au dossier, la tante du prestataire a téléphoné au Tribunal le 2 juillet 2020. Elle a dit à une agente ou un agent qu’elle avait l’intention d’assister à l’audience par téléconférence, mais qu’elle n’agirait pas à titre de représentante officielle.

[7] Le jour de l’audience, seul le prestataire s’est joint à la téléconférence. Le prestataire a dit qu’il s’attendait à ce que sa tante se joigne à la téléconférence pour l’aider durant l’audience vu qu’elle avait rempli certains de ses formulaires d’immigration. Il ne savait pas si elle agirait à titre de témoin ou comme sa représentante. Nous avons attendu sa tante, mais elle ne s’est pas jointe à la téléconférence. J’ai suggéré que le prestataire téléphone à sa tante, mais il n’avait pas son numéro de téléphone. Par conséquent, l’audience a procédé sans sa tante et avec le consentement du prestataire.

[8] Vers 11 h, le prestataire a terminé son témoignage. Le prestataire a affirmé que sa tante avait rempli ses formulaires d’immigration et qu’il avait eu de la difficulté à se rappeler certaines dates. J’ai demandé au prestataire s’il y avait une autre façon de joindre sa tante pour que je puisse lui poser des questions au sujet des formulaires d’immigration et des dates.

[9] Nous avons décidé de nous déconnecter de la téléconférence et de reprendre environ dix minutes plus tard. Peu de temps après, le prestataire s’est joint de nouveau à la téléconférence et a dit qu’il n’avait pas été capable de joindre son oncle ou sa tante, et qu’il leur avait donc laissé un message.

[10] Finalement, j’ai dit au prestataire que je pouvais permettre à sa tante de soumettre une déclaration écrite après l’audience. Le prestataire a décidé qu’il ne serait pas nécessaire que sa tante soumette une déclaration écrite et qu’il voulait qu’une décision soit rendue en fonction des éléments de preuve qu’il avait fournis.

Questions en litige

[11] Le prestataire avait-il un motif valable pour toute la durée de sa période de retard à présenter son document d’identification?

Analyse

[12] Le prestataire a présenté une demande de prestations d’AE le 27 novembre 2015 (GD3-3 à GD3-13). La Commission lui a envoyé une lettre le 1er décembre 2017 parce que l’information personnelle qu’il avait fournie dans sa demande en ligne ne correspondait pas l’information dans le dossier associé à son numéro d’assurance sociale (plus précisément sa date de naissance et le nom de jeune fille de sa mère, à GD3-14). Toutefois, le prestataire a plus tard dit à la Commission qu’il n’avait pas reçu la lettre du 1er décembre 2017 (GD3-21). À l’audience, le prestataire a noté qu’il vivait dans une maison de chambres et que les résidentes et résidents partageaient la boîte aux lettres.

[13] La Commission a envoyé une deuxième lettre au prestataire le 28 décembre 2017 et elle a décidé que sa demande de prestations d’AE ne pouvait pas être traitée parce qu’il était impossible de confirmer son identité. Elle a noté qu’il n’était pas allé à un centre de Service Canada pour présenter son document d’identification comme elle lui avait demandé de le faire dans sa lettre du 1er décembre 2017 (GD3-18).

[14] Le prestataire a affirmé qu’il avait fourni certains documents d’identification à Service Canada. Il a fourni une copie de son passeport portugais, son certificat de naissance portugais et sa carte d’identité nationale du Portugal (GD3-19 à GD3-20). Le dossier montre qu’ils ont été estampillés comme ayant été reçus par Service Canada le 11 janvier 2018. Il a aussi fourni une copie de son certificat de divorce qui était estampillé comme ayant été reçu par Service Canada le 15 janvier 2018 (GD3-23).

[15] Le prestataire a dit qu’il avait des problèmes avec sa demande d’AE en raison de son nom. Il a dit que lorsqu’il est arrivé au Canada, le nom dans son dossier d’assurance sociale était un peu différent de celui dans sa demande d’AE (GD3-12).

[16] La Commission a dit au prestataire qu’elle avait besoin d’une preuve de son statut légal d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (GD3-21). Le relevé téléphonique au dossier indique que le prestataire leur a dit qu’il avait fait une demande de citoyenneté canadienne parce que cela faisait plus de 40 ans qu’il travaillait au Canada, mais qu’il s’attendait à ce que ça prenne environ un an pour qu’il la reçoive (GD3-21).

[17] Le dossier comprend deux pages d’une demande de Citoyenneté et Immigration Canada pour la « vérification du statut ou remplacement d’un document d’Immigration » (GD3-41 et GD3-42). Le prestataire a dit que sa tante l’avait aidé avec sa demande, mais qu’il ne se rappelait pas où se trouvaient les deux dernières pages avec la date et la signature, ou à quel moment elles avaient été fournies à Citoyenneté et Immigration Canada.

[18] Dans la partie B de la demande, le prestataire a demandé le [traduction] « remplacement d’un document de résident temporaire valide » et cela est suivi d’une explication selon laquelle [traduction] « le document a été égaré lors d’un changement de résidence ». Cela a été soumis à Service Canada le 22 février 2017 et le 22 février 2020 (GD3-41 et GD3-42).

[19] J’ai demandé plus d’information au prestataire au sujet du moment où il a fait sa demande de carte de résident permanent. Il a dit que c’était la première fois qu’il avait demandé une carte de résident permanent après avoir vécu au Canada pendant 40 ans. Sa tante l’avait aidé à remplir la demande, mais il ne se souvenait pas de la date. Il a dit que cela avait pris beaucoup de temps avant qu’il la reçoive, presque deux ans.

[20] Le dossier comprend une photocopie de la carte de résident permanent du prestataire et une copie de sa demande datée et signée le 7 septembre 2018 (GD3-28; GD3-44 à GD3-47).

[21] Le prestataire a dit qu’il y avait une autre demande pour sa résidence permanente qui avait été présentée avant le 7 septembre 2018. Il a dit qu’elle lui avait été renvoyée parce qu’il y avait un problème avec son nom. Il n’a pas de copie de cette demande précédente ou d’autres documents pour démontrer qu’elle lui a été retournée. Je note que cela est conforme à une discussion qu’il a eue avec la Commission au sujet de ce problème (GD3-39).

[22] La Commission soutient que la première fois qu’elle a reçu un document d’identification principal (sa carte de résident permanent) était le 20 janvier 2020 (GD3-28). La Commission affirme que sa demande de résidence permanente avait été signée et datée le 7 septembre 2018 (GD3-44 à GD3-47). Le prestataire lui a dit qu’il avait probablement reçu sa carte de résident permanent vers le mois de juin ou juillet 2019 (GD3-30 à GD3-33). La Commission soutient qu’il n’avait pas de motif valable pour toute la période de retard, parce qu’il lui a seulement fourni le 20 janvier 2020 (GD3-28).

[23] Je suis d’accord avec la Commission. Pour les raisons qui suivent, j’estime que le prestataire n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable pour toute la durée du retard.

[24] Le prestataire n’a pas prouvé que pendant toute la période de retard, cela a pris environ deux ans pour qu’il obtienne un document d’identification, plus particulièrement sa carte de résident permanent. Le dossier comprend seulement une copie de sa demande de résidence permanente du 7 septembre 2018. Il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve d’une demande de résidence permanente précédente ou d’autres documents qui démontreraient qu’il en avait fait une avant cette date.

[25] Selon sa déclaration précédente à la Commission, j’estime qu’il est plus probable que le contraire que le prestataire a reçu sa carte de résident permanent en juin ou juillet 2019. J’ai privilégié sa déclaration antérieure à la Commission, car elle était plus détaillée que certaines parties de son témoignage. Je note que la carte de résident permanent semble avoir été émise pour une période de cinq ans. Elle expire le 4 avril 2024, ce qui porte à croire qu’elle a peut-être été émise en avril 2019, mais que le prestataire l’a seulement reçue en juin ou juillet 2019.

[26] Je juge que le prestataire n’a pas prouvé qu’il avait agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait durant toute la période de retard, car une personne raisonnable et prudente dans les mêmes circonstances aurait soumis sa carte de résidente permanente à la Commission au moment de la recevoir en juin ou juillet 2019 plutôt que le 20 janvier 2020.

[27] Je reconnais que le prestataire a pris certaines mesures pour fournir à la Commission des copies de ses documents d’identification portugais en janvier 2018 et en février 2018. Il a aussi fait des démarches pour obtenir une nouvelle copie d’un document d’immigration qu’il avait égaré et pour faire une demande de résidence permanente. Toutefois, il n’a pas démontré qu’il avait un motif valable pour avoir omis de soumettre sa carte de résident permanent lorsqu’il l’a reçue.

Conclusion

[28] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Le 3 juillet 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions:

R. G., appelant (prestataire)

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