Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : A. T. c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2020 TSS 587

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-682

ENTRE :

A. T.

Demanderesse

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Défenderesse


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 7 juillet 2020

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler et accueille l’appel. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

Aperçu

[2] La demanderesse, A. T. (prestataire), travaillait dans une garderie jusqu’à ce que son employeuse la congédie. Celle-ci a affirmé qu’elle l’avait congédiée parce qu’elle n’avait pas porté de gants pour mettre de la crème sur les fesses d’un bébé. La Commission de l’assurance emploi du Canada a accepté la raison que l’employeuse a fournie pour expliquer le congédiement. La Commission a décidé que la prestataire avait perdu son emploi en raison d’une inconduite et l’a exclue du bénéfice des prestations. Après avoir révisé le dossier, la Commission a maintenu sa décision. La prestataire a appelé de la décision à la division générale.

[3] La division générale a jugé que la prestataire n’a pas respecté la politique de l’entreprise sur les médicaments lorsqu’elle a appliqué de la crème sur les fesses d’un enfant sans porter de gants. La division générale a conclu que ce geste était délibéré et constituait un manquement à son obligation envers son employeuse. La division générale a décidé que comme la prestataire avait déjà reçu trois avertissements par écrit, elle aurait dû savoir qu’elle serait congédiée si elle ne respectait pas la politique de l’employeuse. La division générale a conclu que la prestataire avait perdu son emploi en raison d’une inconduite.

[4] Pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, la prestataire soutient que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle.

[5] Le Tribunal doit décider si la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle.

[6] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler et accueille l’appel. Le dossier est renvoyé à la division générale pour réexamen.

Question en litige

[7] La division générale a-t-elle omis d’observer un principe de justice naturelle?

Analyse

Le mandat de la division d’appel

[8] La Cour d’appel fédérale a établi que quand la division d’appel juge des appels conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), le mandat de la division d’appel lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loiNote de bas de page 1.

[9] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel pour les décisions rendues par la division générale. Elle n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui exercé par une cour supérieureNote de bas de page 2.

[10] Par conséquent, à moins que la division générale ait omis d’observer un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal n’a d’autre choix que de rejeter l’appel.

La division générale a-t-elle omis d’observer un principe de justice naturelle?

[11] Le Tribunal a tenu une conférence de règlement.

[12] Dans sa demande de permission d’en appeler, la prestataire invoque l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS.

[13] Elle soutient qu’elle a reçu un courriel de la division générale, mais dit qu’elle n’a pas vu la pièce jointe. Elle s’attendait à ce que l’avis d’audience soit sur la page du courriel et non dans une pièce jointe. Elle n’est pas très bonne avec les ordinateurs et elle doit aller chez ses voisins pour accéder à ses courriels.

[14] La Commission convient qu’il faudrait retourner l’affaire à la division générale, car la prestataire n’a pas eu l’occasion de se faire entendre.

[15] Le concept de la « justice naturelle » comprend le droit d’une personne à une procédure équitable. Une procédure équitable suppose un préavis suffisant de la tenue de l’audience, l’occasion de se faire entendre, le droit de connaître les faits reprochés à la personne et la possibilité de répondre à ces allégations.

[16] Pour les motifs mentionnés ci-dessus, le Tribunal accorde la permission d’en appeler et accueille l’appel.

Conclusion

[17] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler et accueille l’appel. Le dossier est renvoyé à la division générale pour réexamen.

Représentantes :

A. T., non représentée

Isabelle Thiffault, représentante de la défenderesse

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