Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : C. B. c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2020 TSS 603

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-688

ENTRE :

C. B.

Demanderesse

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Défenderesse


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 10 juillet 2020

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal rejette la demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.

Aperçu

[2] La demanderesse, C. B (prestataire), a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi après avoir perdu son emploi de directrice adjointe d’une banque. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a conclu que la prestataire avait effectué une transaction interdite qui était contraire au code de conduite. La Commission a décidé que la prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite. La prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais celle-ci a maintenu sa décision originale. La prestataire a porté en appel la décision de la Commission devant la division générale.

[3] La division générale a conclu que la prestataire avait enfreint la politique de l’employeur lorsqu’elle a levé la retenue sur un compte dans son intérêt personnel. Elle a décidé que la prestataire aurait dû savoir que son employeur la congédierait compte tenu de sa connaissance du code de conduite de l’employeur. La division générale a conclu que le comportement de la prestataire constituait une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[4] La prestataire demande maintenant la permission d’en appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. Elle affirme qu’elle a été une employée loyale et dévouée pendant 22 ans sans avoir fait l’objet de mesures disciplinaires. Elle estime que le congédiement était une mesure trop sévère. Elle déclare que le système est en train de la laisser tomber au moment où elle en a le plus besoin. Elle souhaite qu’une partie impartiale examine son dossier.

[5] Le Tribunal a envoyé une lettre à la prestataire pour lui demander d’expliquer de façon détaillée ses moyens d’appel, conformément à l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). La prestataire n’a pas répondu à la demande expresse du Tribunal.

[6] Le Tribunal doit décider si la division générale a commis une erreur susceptible de révision qui pourrait permettre à l’appel d’être accueilli.

[7] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisque l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] La prestataire soulève-t-elle une erreur susceptible de révision commise par la division générale qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS énonce les seuls moyens d’appel pouvant être invoqués dans le cadre d’une décision de la division générale. Ces erreurs susceptibles de révision sont les suivantes :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver le bien-fondé de sa cause, mais elle doit établir que l’appel a une chance raisonnable de succès compte tenu d’une erreur susceptible de révision. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu une erreur révisable qui peut conférer à l’appel une chance de succès.

[11] Par conséquent, avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

La prestataire soulève-t-elle une erreur susceptible de révision commise par la division générale qui pourrait permettre à l’appel d’être accueilli?

[12] Dans sa demande de permission d’en appeler, la prestataire soutient qu’elle a été une employée loyale et dévouée pendant 22 ans sans avoir fait l’objet de mesures disciplinaires. Elle affirme que le congédiement était une mesure trop sévère. Elle déclare également que le système ne lui permet plus de s’en sortir au moment où elle en a le plus besoin. Elle souhaite qu’une partie impartiale examine son dossier.

[13] La division générale devait décider si la prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite, conformément aux articles 29 et 30 de la Loi sur l’AE. Son rôle n’était pas de juger de la sévérité de la sanction imposée par l’employeur, mais plutôt de décider si le comportement de la prestataire constituait une inconduite au sens de la Loi sur l’AE.

[14] La division générale a décidé que la prestataire avait enfreint la politique de l’employeur lorsqu’elle a levé la retenue sur un compte puisque cette action lui a clairement profité. Elle a également décidé que la prestataire aurait dû savoir que son employeur la congédierait compte tenu de sa connaissance du code de conduite de l’employeur. La division générale a conclu que le comportement de la prestataire constituait une inconduite au sens de la Loi sur l’AE.

[15] La Cour d’appel fédérale a déclaré à de nombreuses reprises que la violation délibérée du code de conduite de l’employeur constitue de l’inconduite au sens de la Loi sur l’AENote de bas page 1.

[16] De plus, la prestataire n’a pas appuyé son allégation de partialité. Il n’y a aucune preuve substantielle démontrant que la conduite du membre de la division générale déroge à la norme. Une telle allégation ne peut pas reposer sur de simples soupçons, de pures conjectures, des insinuations ou encore de simples impressions d’une partie prestataire.

[17] La prestataire, dans sa demande de permission d’en appeler, souhaite essentiellement plaider à nouveau sa cause afin d’obtenir un résultat différent. Malheureusement pour elle, un appel interjeté devant la division d’appel du Tribunal ne constitue pas une nouvelle audience au cours de laquelle une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une nouvelle issue favorable.

[18] Dans sa demande de permission d’en appeler et à la suite de la demande expresse du Tribunal, la prestataire n’a soulevé aucune erreur susceptible de révision, comme une erreur de compétence ou un manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Elle n’a pas cerné d’erreur de droit ni de conclusion de fait erronée que la division générale pourrait avoir tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance au moment de rendre sa décision.

[19] Pour les motifs susmentionnés et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale, les arguments de la prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[20] Le Tribunal rejette la demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentante :

C. B., non représentée

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