Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : D. S. c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2020 TSS 772

Numéro de dossier du Tribunal: GE-20-736

ENTRE :

D. S.

Appelant (Prestataire)

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée (Commission)


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION INTERLOCUTOIRE RENDUE
PAR :
Solange Losier
DATE DE LA DÉCISION
INTERLOCUTOIRE :
Le 9 juillet 2020

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Aperçu

[1] Le prestataire a présenté un avis d’appel au Tribunal de la sécurité sociale (TSS), puisqu’il souhaite porter en appel la décision découlant d’une révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada au sujet de son départ volontaire et de sa disponibilité pour travailler (GD2-1 à GD2-20).

[2] La décision découlant d’une révision de la Commission a établi que le prestataire avait volontairement quitté son emploi sans justification, qu’il n’était pas disponible, et que la pénalité monétaire était remplacée par une lettre d’avertissement (GD2-19 à GD2-20; GD3B-64 à GD3B-65)Note de bas page 1.

[3] L’audience sur le fond de l’affaire était prévue le 31 mars 2020 (GD1; GD8). Lors de l’audience, le prestataire a soulevé des arguments constitutionnels fondés sur la Charte canadienne des droits et libertésNote de bas page 2. En conséquence, l’audience a été ajournée et une téléconférence préparatoire a été tenue avec un autre membre du Tribunal le 14 avril 2020 (GD12A-1 à GD12A-4). Le prestataire, son représentant et la représentante de la Commission y ont participé afin de discuter des prochaines étapes et des échéanciers pour présenter un avis relatif à une question constitutionnelle (GD15 à GD18)Note de bas page 3.

Question en litige

[4] Je dois établir si l’appel du prestataire soulève une question constitutionnelle qui répond aux exigences de l’article 20(1)(a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement sur le TSS).

Analyse

[5] Le Tribunal ne peut trancher une question relative à la Charte sans bien comprendre le contexte factuel ayant mené à la violation des droits du prestataire ou à l’atteinte à ses droits et sans cerner la partie précise de la loi qui l’a causéeNote de bas page 4. Pour cette raison, les personnes qui ont l’intention de soulever une question relative à la Charte dans leur appel doivent présenter un avis au Tribunal, indiquer quelle partie de la loi pose problème et fournir de brèves observations pour étayer ses argumentsNote de bas page 5. Si le Tribunal est d’avis que la personne a un fondement, celle-ci doit ensuite fournir un document plus détaillé (le « dossier ») qui comprend la preuve, des observations et la jurisprudence sur laquelle elle compte se fonder.

[6] L’article 20(1)(a) du Règlement sur le TSS n’impose pas un fardeau indûment lourd aux personnes qui souhaitent soulever une question relative à la constitutionnalité d’un aspect d’une loi prévoyant l’octroi de prestationsNote de bas page 6. Toutefois, le Tribunal doit rejeter l’avis d’une personne si elle n’indique pas quelle loi elle vise ou si elle ne soulève aucune question constitutionnelleNote de bas page 7. Il ne suffit pas qu’une personne fasse des références générales indirectes à la Charte sans offrir plus de précisionsNote de bas page 8. Les observations de la personne doivent être suffisamment précises pour permettre à un preneur ou à une preneuse de décision de comprendre le fondement de la question relative à la CharteNote de bas page 9.

L’avis d’appel modifié et l’avis au titre de l’article 20 du Règlement sur le TSS du prestataire

[7] Le 21 mai 2020, le prestataire a présenté un avis d’appel modifié ainsi qu’un « avis au titre de l’article 20 » au Tribunal (GD19-1 à GD19-75)Note de bas page 10.

[8] Dans son formulaire d’avis au titre de l’article 20, le prestataire a écrit que l’article 125 de la Loi sur l’assurance-emploi et l’article 32 du Règlement sur l’assurance-emploi étaient en infraction avec la Charte, plus particulièrement avec les articles 1, 7, 10, 11, 15 et 24 (GD19-75).

[9] Pour appuyer sa position, le prestataire a fait référence à des parties entières de son avis d’appel modifié daté du 21 mai 2020 (GD19-1 à GD19-75). Il soutient que le processus que suivait la Commission comprenait des gestes et des omissions qui étaient en violation des articles de la Charte cités ci-dessus.

Réponse de la Commission

[10] En réponse à l’avis d’appel modifié et à l’avis au titre de l’article 20 du prestataire, la Commission soutient que les questions juridiques et factuelles ne sont pas claires et suffisamment précises pour lui permettre de comprendre les arguments ou de répondre avant la date limite (GD3-20 à GD3-28)Note de bas page 11.

[11] La Commission soutient également qu’il y a des questions de compétence et que la disposition en question, à savoir l’article 125(14) de la Loi sur l’assurance-emploi n’est pas pertinente parce qu’il ne s’agit pas d’une question criminelle.

Question de la compétence

[12] Je conclus que l’avis d’appel modifié du prestataire soulève de nouvelles questions que le Tribunal n’a pas la compétence de trancher. Je ne peux trancher ces nouvelles questions parce qu’aucune décision découlant d’une révision n’a été rendue par la Commission sur la question des gains, de la répartition, des fausses déclarations et de la violationNote de bas page 12.  

[13] Ma compétence m’est conférée par la loiNote de bas page 13, qui prévoit que « quiconque se croit lésé par une décision de la Commission rendue en application de l’article 112, notamment une décision relative au délai supplémentaire, peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social ».

[14] Le prestataire soutient que le Tribunal peut modifier des exigences relatives à l’obtention d’une décision découlant d’une révision au sujet des nouvelles questions soulevées, voire octroyer une dérogation. Toutefois, je ne suis pas d’accord. Ma compétence est limitée aux questions qui sont adéquatement portées devant le Tribunal.

[15] Je conclus que les seules questions qui ont été adéquatement portées devant le Tribunal sont les suivantes : le départ volontaire, la disponibilité pour travailler et la pénalité financière qui a été remplacée par une lettre d’avertissement (GD3B-64 à GD3B-65). La Commission a rendu une décision découlant d’une révision, conformément à l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi et le prestataire a interjeté appel de la décision devant le Tribunal sur les questions du départ volontaire et de la disponibilité pour travailler (GD2-3).

[16] Je reconnais que le Tribunal doit faire en sorte que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent, et qu’il peut, s’il y a des circonstances spéciales, modifier une disposition du TSSNote de bas page 14. Toutefois, je ne peux modifier mes compétences ni y déroger : cela constituerait une erreur de droit.

[17] La Commission a déjà indiqué qu’elle considérerait d’accorder plus de temps au prestataire pour présenter sa demande de révision s’il a une explication raisonnable pour le retard et qu’il peut montrer qu’il avait l’intention continue de présenter une demande de révision (GD20-1)Note de bas page 15.

[18] Si le prestataire choisit de présenter une demande de révision sur la question des gains, de la répartition, des fausses déclarations et de la violation, son dossier sera mis en suspens jusqu’à ce que la décision découlant de la révision soit rendue. Si le prestataire n’est pas satisfait avec la décision découlant de la révision, il pourra en appeler devant le Tribunal et joindre sa documentationNote de bas page 16.

Article 20(1)(a) du Règlement sur le TSS – Avis de question constitutionnelle

[19] Je ne rends pas de décision jusqu’à ce que le prestataire se conforme à l’article 20(1)(a) du Règlement sur le TSS, jusqu’à ce que toutes les questions soient adéquatement portées devant le Tribunal, ou jusqu’à ce que le prestataire affirme qu’il est prêt à aller de l’avant uniquement pour les questions du départ volontaire, de la disponibilité pour travailler et de la pénalité monétaire qui a été remplacée par une lettre d’avertissement.

Conclusion

[20] Le prestataire doit indiquer au Tribunal, d’ici le 31 juillet 2020, s’il souhaite présenter une demande de révision à la Commission sur les nouvelles questions qu’il a soulevées dans son avis d’appel modifié.

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