Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : RL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2020 TSS 1069

Numéro de dossier du Tribunal: GE-20-1046

ENTRE :

R. L.

Prestataire

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Gary Conrad
DATE DE L’AUDIENCE : Le 8 juillet 2020
DATE DE LA DÉCISION : Le 10 juillet 2020

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le prestataire n’a pas démontré que son départ était fondé parce qu’il aurait pu choisir d’autres solutions raisonnables au lieu de quitter son emploi quand il l’a fait. Cela signifie qu’il est exclu du bénéfice des prestations.

Aperçu

[2] Le prestataire a dit avoir quitté son emploi parce qu’il voulait déménager pour être plus près de sa fille qui se trouvait dans une autre province. Il a alors demandé des prestations d’assurance-emploi.

[3] Le prestataire a expliqué qu’il n’avait pas obtenu un autre emploi avant de quitter son poste et de déménager dans une autre province, car il n’y avait aucune urgence à ce qu’il démissionne et déménage. Il a également déclaré qu’il voulait aller à l’école et poursuivre ses études pour faciliter sa recherche d’emploi, car il voulait essayer de faire un autre travail que les services de nettoyage et d’entretien.

[4] La Commission a examiné les raisons pour lesquelles le prestataire a quitté son emploi. Elle l’a exclu du bénéfice des prestations, car elle a établi qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification, puisque quitter son emploi n’était pas la seule solution raisonnable dans son cas.

Le prestataire n’a pas assisté à l’audience

[5] Le prestataire ne s’est pas présenté à l’audience prévue. J’ai décidé de tenir l’audience en l’absence du prestataire.

[6] Si une partie omet de se présenter à l’audience, je peux procéder en son absence, si je suis convaincu qu’elle a été avisée de la tenue de l’audienceNote de bas de page 1. Je peux aussi, s’il y a des circonstances spéciales, modifier une disposition du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale ou exempter une partie de son applicationNote de bas de page 2.

[7] Le prestataire n’a pas récupéré les avis d’audience qui avaient été envoyés à l’adresse figurant à son dossier. On a tenté de communiquer avec lui par téléphone, sans succès, puisque le numéro de téléphone fourni par le prestataire ne lui était plus attribué.

[8] La loi prévoit qu’il incombe au prestataire d’aviser le Tribunal du changement de ses coordonnéesNote de bas de page 3. Comme toutes les tentatives de communication avec le prestataire ont été vaines et que le prestataire n’a fourni aucune nouvelle coordonnée, je considère qu’il s’agit d’une circonstance spéciale. Par conséquent, je modifie la disposition de la loi selon laquelle je dois être convaincu que le prestataire a été avisé de la tenue de l’audience avant de procéder en son absence.

Question en litige

[9] Je dois décider si le prestataire est exclu du bénéfice des prestations parce qu’il a quitté volontairement son emploi sans justification. Pour ce faire, je dois d’abord examiner la question de son départ volontaire. Ensuite, je dois décider si son départ était fondé.

Analyse

Personne ne conteste le fait que le prestataire a volontairement quitté son emploi

[10] J’admets que le prestataire a quitté volontairement son emploi. Dans sa demande, le prestataire a déclaré qu’il avait démissionnéNote de bas de page 4. Il a aussi dit à la Commission qu’il avait démissionnéNote de bas de page 5. Aucune preuve n’indique le contraire.

Les parties ne s’entendent pas sur l’existence d’une justification quant au départ volontaire du prestataire

[11] Les parties ne sont pas d’accord sur la question de savoir si le prestataire était fondé à quitter volontairement son emploi quand il l’a fait.

[12] La loi précise qu’une personne est exclue du bénéfice des prestations si elle quitte volontairement son emploi sans justificationNote de bas de page 6. Avoir une bonne raison de quitter un emploi ne suffit pas à démontrer la justification.

[13] La loi prévoit qu’une personne est fondée à quitter son emploi si, compte tenu de toutes les circonstances, son départ constitue la seule solution raisonnable dans son casNote de bas de page 7. C’est au prestataire d’en faire la preuveNote de bas de page 8. Il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable (il y a plus de chances) que la seule solution raisonnable dans son cas était de démissionner quand il l’a fait. Pour trancher cette question, je dois examiner l’ensemble des circonstances entourant la démission du prestataire.

[14] Le prestataire affirme avoir quitté son emploi parce qu’il voulait se rapprocher de sa fille de neuf ans qui vivait dans une autre provinceNote de bas de page 9.

[15] Il a expliqué qu’il avait pris des dispositions pour rester chez un ami dans la nouvelle province, mais qu’à son arrivée, il a appris que son ami était parti et n’avait donc nulle part où habiter. Il ne pouvait pas rester avec sa fille parce qu’il n’y avait pas de place. Il est donc retourné dans sa province le lendemainNote de bas de page 10.

[16] Le prestataire a également dit qu’il aimerait poursuivre ses études pour pouvoir trouver un autre emploi, car il voulait essayer de faire un autre travail que les services de nettoyage et d’entretienNote de bas de page 11.

[17] Le prestataire a dit qu’il n’a pas trouvé un autre emploi avant de quitter son poste et de déménager dans la province où habite sa fille. Il a ajouté qu’il n’y avait pas d’urgence à déménager pour se rapprocher de sa filleNote de bas de page 12.

[18] La Commission soutient que le prestataire n’avait pas à déménager en urgence pour être près de sa fille, ce qui est démontré par le fait qu’il est retourné dans sa province le lendemain.

[19] La Commission soutient que la décision du prestataire de fréquenter l’école est un choix personnel. Elle avance qu’il n’avait pas reçu l’autorisation de quitter son travail pour aller à l’école et, par conséquent, qu’il ne s’agit pas d’une justification pour quitter son emploi.

[20] La Commission fait valoir que le prestataire a quitté son emploi sans justification parce qu’il n’a pas tenté toutes les solutions raisonnables avant de partir. Elle soutient qu’une solution raisonnable aurait été de conserver son emploi pendant qu’il cherchait un emploi dans la nouvelle région où il résiderait.

[21] Compte tenu de toutes les circonstances, je juge que le prestataire n’était pas fondé à quitter volontairement son emploi, car il aurait pu choisir d’autres solutions raisonnables au lieu de quitter son emploi quand il l’a fait.

[22] Même s’il est tout à fait compréhensible que le prestataire ait voulu se rapprocher de sa fille, je juge que rien ne démontre qu’il devait nécessairement déménager plus près d’elle. Il s’agissait d’un choix personnel. Le prestataire a soutenu que son déménagement n’était pas urgent. Comme il n’était pas obligé de déménager quand il l’a fait, je juge qu’une solution raisonnable se présentait à lui, soit celle d’obtenir un emploi dans la région où il souhaitait déménager avant de quitter son emploi.

[23] Même s’il est louable que le prestataire souhaite poursuivre ses études, je juge aussi qu’il n’est pas fondé à quitter son emploi pour cette raison, car il s’agit d’un choix personnel. Même si le prestataire a peut-être voulu aller à l’école, une solution raisonnable dans son cas était de continuer à occuper son emploi plutôt que de démissionner quand il l’a fait.

[24] Comme j’ai conclu que le prestataire aurait pu choisir d’autres solutions raisonnables au lieu de quitter son emploi quand il l’a fait, il ne remplit pas le critère de la justification. Par conséquent, l’exclusion pour avoir quitté volontairement son emploi est maintenue.

Conclusion

[25] Je conclus que le prestataire est exclu du bénéfice des prestations. Ainsi, l’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Le 8 juillet 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

S. O.

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