Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : G. T. c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2020 TSS 606

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-586

ENTRE :

G. T.

Appelante

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Jude Samson
DATE DE LA DÉCISION : Le 13 juillet 2020

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] Je rejette l’appel de la prestataire. Elle n’a pas droit aux prestations d’assurance-emploi (AE) à la suite de la demande qu’elle a présentée en janvier 2017.

Aperçu

[2] La prestataire, G. T., a cessé de travailler en octobre 2015 et a demandé des prestations régulières d’AE. La Commission a approuvé sa demande et décidé qu’elle avait droit au nombre maximal de semaines de prestations établi pour sa région : 38 semaines. Toutefois, des modifications apportées à la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) ont fait que la prestataire a par la suite eu droit à 25 semaines supplémentaires de prestationsNote de bas de page 1. Les parties font référence à ces modifications à la Loi sur l’AE sous le nom de projet de loi C-15.

[3] En janvier 2017, la Commission a cessé de verser des prestations à la prestataire parce qu’elle avait touché la somme complète à laquelle elle avait droit, à savoir 63 semaines de prestations régulières. Par conséquent, la prestataire a présenté une deuxième demande de prestations d’AE. Cette fois-ci, la Commission a rejeté sa demande. Elle a pris cette décision parce que la prestataire n’avait pas travaillé depuis octobre 2015. Autrement dit, elle n’avait accumulé aucune des heures d’emploi assurable dont elle avait besoin pour établir une nouvelle période de prestations et remplir de nouveau les conditions requises pour recevoir des prestations d’AE.

[4] La prestataire a appelé de la décision de la Commission à la division générale du Tribunal, mais celle-ci a rejeté son appel de façon sommaire. La prestataire porte maintenant la décision de la division générale en appel à la division d’appel du Tribunal.

[5] En résumé, la prestataire soutient que sa première demande a été confondue avec sa deuxième demande et qu’elle pensait qu’elle demandait des prestations supplémentaires dans le cadre de sa première demande. Elle soutient également que la Commission n’a peut-être pas appliqué le projet de loi C-15 dans son entier. Plus précisément, elle a possiblement droit à des semaines supplémentaires de prestations régulières d’AE parce qu’elle a travaillé sans arrêt pendant de nombreuses années.

[6] Je constate avec respect qu’il m’est impossible d’accueillir la thèse de la prestataire. Par conséquent, je rejette son appel.

Questions en litige

[7] Pour parvenir à cette décision, je me suis penché sur les questions suivantes :

  1. Puis-je évaluer l’admissibilité de la prestataire à des prestations supplémentaires d’AE dans le cadre de sa première demande?
  2. La prestataire a-t-elle droit au bénéfice des prestations à la suite de sa deuxième demande?

Analyse

[8] Je dois suivre la loi ainsi que les procédures énoncées dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Ainsi, je peux intervenir dans la présente affaire seulement si la division générale a commis une erreur pertinenteNote de bas de page 2.

Je ne peux pas évaluer l’admissibilité de la prestataire à des prestations supplémentaires d’AE dans le cadre de sa première demande

[9] La prestataire a reçu 63 semaines de prestations d’AE à la suite de sa première demande. Après que la Commission a arrêté de lui verser des prestations, elle a présenté une deuxième demande. La Commission a rejeté la deuxième demande parce qu’il fallait que la prestataire ait accumulé 525 heures d’emploi assurable au cours de l’année précédente pour avoir droit aux prestationsNote de bas de page 3, mais elle n’en avait aucune.

[10] Le fils de la prestataire l’a représentée à l’audience de la division d’appel. Il a commencé par soutenir que la division générale avait commis une erreur parce que la prestataire ne contestait pas la décision de la Commission de rejeter sa deuxième demande de prestationsNote de bas de page 4. Elle contestait plutôt la décision rendue par la Commission dans la première demande de prestations, soit de limiter ses prestations à 63 semaines.

[11] Le représentant de la prestataire m’a demandé de considérer les deux questions. Sinon, il me demandait d’ajourner l’audience et de suspendre le présent dossier pendant que la prestataire se prévalait de son droit d’appel pour sa première demande de prestations d’AE. J’ai refusé de le faire.

[12] Le fait que la Commission a révisé sa décision de rejeter la deuxième demande de prestations de la prestataire était raisonnable. La question de savoir si la Commission aurait aussi dû réviser une de ses décisions prises dans le cadre de la première demande de la prestataire est une affaire qui relève de la prestataire et de la CommissionNote de bas de page 5.

[13] La seule décision de révision dont la prestataire a saisi le Tribunal portait sur l’impossibilité d’établir une période de prestations à son profit et de remplir les conditions requises pour recevoir des prestations en janvier 2017. La décision de révision en question, que la prestataire a jointe à l’avis d’appel qu’elle a déposé à la division générale, définit la portée des pouvoirs du TribunalNote de bas de page 6. Elle a aussi déterminé les documents que la Commission a fournis au TribunalNote de bas de page 7.

[14] À la lecture des documents déposés dans le présent appel, il est clair que la question en litige porte sur le rejet de la deuxième demande de prestations par la Commission. La question en litige n’est pas le nombre maximal de semaines durant lesquelles la prestataire avait droit au bénéfice des prestations à la suite de sa première demande. Si la prestataire voulait des éclaircissements sur ce point, elle a eu le temps de les obtenir avant l’audience de la division d’appel.

[15] Étant donné la décision de révision dont la prestataire a saisi la division générale, la seule question en litige qu’elle pouvait trancher était si la prestataire remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations à la suite de la demande qu’elle a présentée en janvier 2017. 

[16] En d’autres mots, la division générale n’a commis aucune erreur en se penchant sur la deuxième demande de prestations d’AE présentée par la prestataire et en ignorant sa première demande.

[17] De plus, j’ai refusé d’ajourner l’audience du présent appel et de suspendre l’appel pendant que la prestataire envisageait d’autres voies d’appel pour sa première demande de prestations d’AE. Voici pourquoi je suis parvenu à cette décision :

  1. Je comprends que les questions soulevées par la prestataire touchent toutes son droit aux prestations d’AE, mais les questions en litige dans sa première demande sont très différentes des questions en litige dans sa deuxième demande. La prestataire remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations d’AE à la suite de sa première demande, mais elle dit qu’elle a possiblement droit à des semaines supplémentaires de prestations. Par contre, pour ce qui est de sa deuxième demande, la question en litige est de savoir si la prestataire remplit bien les conditions requises pour toucher des prestations.
  2. Les motifs ci-dessous expliquent pourquoi le présent appel est voué à l’échec. Ainsi, il ne sert à rien de reporter l’appel à plus tard.

[18] Pour toutes ces raisons, je ne peux pas examiner si la prestataire a droit à des semaines supplémentaires de prestations dans le cadre de sa première demande et je ne suspendrai pas le présent appel pendant qu’elle cherche à résoudre cette question.

La prestataire n’a pas droit au bénéfice des prestations à la suite de sa deuxième demande

[19] La première demande de prestations d’AE que la prestataire a présentée illustre bien la façon dont on calcule les prestations. La Commission décrit le traitement de la première demande de la façon suivanteNote de bas de page 8 :

  1. La première demande de la prestataire a pris effet le 18 octobre 2015. Pour déterminer l’admissibilité de la prestataire, la Commission a tenu compte des heures d’emploi assurable qu’elle avait accumulées durant sa période de référence (l’année précédente, soit du 14 octobre 2014 au 17 octobre 2015).
  2. Puisque la prestataire avait accumulé plus de 1 820 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence, elle avait droit au nombre maximal de semaines figurant à l’annexe I de la Loi sur l’AE. Compte tenu du taux de chômage régional de l’endroit où habitait la prestataire, la Commission lui a accordé 38 semaines de prestations régulières d’AE.
  3. Cependant, la prestataire a aussi bénéficié de modifications temporaires qui ont été apportées à la Loi sur l’AE. Le projet de loi C-15 permettait à certaines personnes recevant des prestations d’AE de toucher de 5 à 25 semaines supplémentaires de prestations. Une fois de plus, la prestataire a eu le nombre maximal de semaines, soit 25.

[20] Quand la prestataire a présenté sa deuxième demande de prestations d’AE en janvier 2017, la Commission a regardé encore une fois combien d’heures d’emploi assurable la prestataire avait accumulées durant sa période de référence (l’année précédenteNote de bas de page 9). La prestataire n’avait cependant pas travaillé depuis 2015, donc elle n’avait pas accumulé d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence. Par conséquent, la prestataire ne remplissait pas les conditions requises pour recevoir des prestations supplémentaires. La Commission a donc rejeté sa deuxième demande.

[21] À l’audience que j’ai menée, le représentant de la prestataire a fait valoir que le projet de loi C-15 donnait peut-être à sa mère le droit de toucher des prestations pendant des semaines supplémentaires. Il a notamment souligné les nombreuses années durant lesquelles sa mère avait travaillé avant 2015. Par contre, il ne pouvait pas me citer une partie précise du projet de loi C-15 qui viendrait appuyer ses prétentions.

[22] J’ai passé en revue le projet de loi C-15 et je ne vois pas de quelle façon il pourrait aider la prestataire étant donné sa situation. Le projet de loi C-15 n’éliminait pas la nécessité d’accumuler des heures d’emploi assurable. Il ne prolongeait pas non plus la période de référence d’une personne de façon à inclure toute sa carrière, peu importe si elle avait déjà demandé des prestations d’AE. Par conséquent, la division générale n’a commis aucune erreur lorsqu’elle a appliqué les dispositions du projet de loi C-15 à la deuxième demande de prestations d’AE présentée par la prestataire.

Conclusion

[23] La division générale n’a commis aucune des erreurs avancées par la prestataire. Par conséquent, je rejette son appel.

Date de l’audience :

Le 11 juin 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparution :

A. T., représentant de l’appelante

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