Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : A. F. c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2020 TSS 615

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-687

ENTRE :

A. F.

Demandeur

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Défenderesse


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Stephen Bergen
Date de la décision : Le 20 juillet 2020

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, A. F. (prestataire), a perdu son emploi en juillet 2019. Il a demandé des prestations d’assurance-emploi le 16 août 2019 et avait droit à un certain nombre de semaines de prestations. Le nombre de semaines a été établi en fonction des heures d’emploi assurable acceptées par la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, ainsi que de la région économique dans laquelle il vivait. Quelque temps après sa demande, il a déménagé dans une autre ville située dans une région économique différente. Le prestataire aurait pu établir qu’il avait droit à plus de semaines de prestations si le calcul du nombre de semaines de prestations pour sa demande avait inclus le taux de chômage de la région dans laquelle il avait déménagé.

[3] Alors que ses semaines de prestations tiraient à leur fin, le prestataire a demandé une révision. Dans son formulaire de demande daté du 22 mars 2020, le prestataire a déclaré [traduction] « Il a été décidé que [sa] demande d’assurance-emploi se terminera le 21 mars 2020 ». Il a demandé que la Commission prolonge sa période de prestations. La Commission a répondu par une décision découlant d’une révision qui, à la rubrique [traduction] « nombre de semaines d’admissibilité », disait qu’elle ne modifiait pas sa décision du 20 mars 2020.

[4] Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant d’une révision à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Il a demandé qu’on lui verse le nombre maximal de semaines de prestations. À l’audience, il a aussi demandé à la division générale de l’aider à établir son admissibilité à la Prestation canadienne d’urgence (PCU). La division générale a rejeté son appel, et le prestataire demande maintenant la permission d’en appeler auprès de la division d’appel.

[5] La permission d’en appeler est refusée. Le prestataire n’a présenté aucun argument défendable selon lequel la division générale a commis une erreur de droit ou de compétence.

Questions préliminaires

[6] Ni le prestataire ni la Commission n’a contesté que les semaines de prestations régulières du prestataire ont pris fin en date du 21 mars 2020.Note de bas de page 1 Il semble que le prestataire a reçu une décision à cet effet et qu’il n’ait exprimé aucune préoccupation indiquant que la copie de la décision n’est pas versée au dossier de la Commission. Par conséquent, je vais procéder comme si une décision originale existait, et en prenant pour acquis que la décision soit indique, soit sous-entend le nombre de semaines de prestations auxquelles le prestataire avait droit.

Quels moyens d’appel puis-je examiner?

[7] Pour permettre au processus d’appel de se poursuivre, je dois conclure qu’au moins un « moyen d’appel » prévu par la loi confère à l’appel une « chance raisonnable de succès ». Une chance raisonnable de succès signifie qu’il y a une cause que la partie prestataire pourrait défendre et possiblement gagnerNote de bas de page 2.

[8] Les « moyens d’appel » sont des motifs d’appel. Je peux seulement évaluer si la division générale a commis l’un des types d’erreurs suivantsNote de bas de page 3 :

  1. Le processus d’appel de la division générale n’était pas équitable à un quelconque égard.
  2. La division générale n’a pas tranché une question alors qu’elle aurait dû le faire, ou elle a tranché une question qui excédait ses compétences.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une importante erreur de fait.
  4. La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

Questions en litige

[9] Existe-t-il un argument défendable selon lequel la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle?

[10] Existe-t-il un argument défendable selon lequel la division générale a commis une erreur de droit dans sa manière d’interpréter le terme « résident habituel » quand elle a déterminé la région économique à utiliser pour le calcul des prestations du prestataire?

[11] Existe-t-il un argument défendable selon lequel la division générale n’a pas exercé sa compétence en ne tranchant pas la question de l’admissibilité du prestataire à des versements de PCU?

Analyse

Justice naturelle

[12] Le prestataire a fait valoir que la division générale n’a pas suivi les principes d’équité procédurale. Cela équivaut à dire que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle.

[13] Il n’existe pas d’argument défendable selon lequel la division générale a commis une erreur en omettant d’observer un principe de justice naturelle.

[14] Le prestataire n’a pas expliqué en quoi le processus de la division générale était inéquitable. Il n’a pas prétendu que la division générale ne lui a pas donné la possibilité suffisante d’être entendu ou qu’elle a omis de lui fournir tous les renseignements dont il avait besoin pour défendre sa cause en appel. Il ne s’est pas plaint de la manière dont la division générale a tenu l’audience ou du fait qu’il ne pouvait pas comprendre le processus. Il n’a soulevé aucun problème relatif au processus d’appel de la division générale ayant pu avoir une incidence sur son droit d’être entendu ou de répondre à la preuve ou aux arguments de la Commission. De plus, le prestataire n’a pas laissé entendre que le membre de la division générale était partial ou qu’il avait préjugé de l’issue de l’affaire.

[15] J’ai examiné le dossier de la division générale, mais je n’ai trouvé aucun exemple où le processus a pu être injuste envers le prestataire.

Interprétation du terme « résident habituel »

[16] Quand le prestataire a perdu son emploi, il n’a pas pu trouver de travail dans la même région et a donc déménagé. Un taux régional de chômage plus élevé correspond à la région dans laquelle il vit maintenant. À cause de cela, le prestataire croit qu’il devrait avoir droit à un nombre plus élevé de semaines de prestations.

[17] La division générale n’a pas accepté cet argument. Elle a affirmé que la loi exige que la Commission utilise le taux régional de chômage de la région dans laquelle il est « résident habituel ». La division générale a soutenu que le prestataire était « résident habituel » de sa région de résidence initialeNote de bas de page 4.

[18] Il n’existe pas d’argument défendable selon lequel il s’agissait d’une erreur de droit. Aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi et du Règlement sur l’assurance-emploi, le taux régional de chômage utilisé pour déterminer les prestations payables aux personnes qui remplissent les conditions requises pour les recevoirNote de bas de page 5 est le taux correspondant à la région dans laquelle le prestataire était « résident habituelNote de bas de page 6 ». La résidence habituelle est établie en utilisant la résidence du prestataire la semaine 1) soit au cours de laquelle survient l’arrêt de sa rémunération, 2) soit au cours de laquelle est formulée sa demande initiale de prestationsNote de bas de page 7. En ce qui concerne le prestataire, la date de la demande initiale semble être la date pertinente. Le prestataire n’a déménagé qu’un certain temps après avoir demandé des prestations, et il a présenté une demande de prestations après l’arrêt de sa rémunération. Par conséquent, le prestataire était « résident habituel » de son lieu de résidence initiale — et non de l’endroit où il a déménagé. Il n’existe pas d’argument défendable selon lequel la division générale aurait dû, ou aurait pu utiliser le taux de chômage de la région économique où il a déménagé.

[19] Il n’existe pas non plus d’argument défendable selon lequel la division générale aurait dû prolonger son nombre de semaines de prestations régulières. La division générale avait raison de dire que le prestataire n’avait droit qu’aux semaines de prestations associées à la région économique de sa résidence habituelle, et elle avait raison de dire qu’elle était tenue d’appliquer la loiNote de bas de page 8.

Omission de tenir compte des prestations de la PCU

[20] Le prestataire cherche toujours à obtenir certaines assurances quant à son admissibilité à la PCU. Il touche actuellement ces prestations, mais craint que la Commission ne les récupère plus tard. La division générale a refusé de se prononcer quant à l’admissibilité du prestataire aux prestations de la PCU, et le prestataire a de nouveau soulevé cette préoccupation auprès de la division d’appel.

[21] Puisque je peux seulement examiner la question de savoir si la division générale a pu commettre une erreur, je vais présumer que l’intention du prestataire est de soutenir que la division générale aurait dû tenir compte de son admissibilité à la PCU.

[22] Il n’existe pas d’argument défendable selon lequel la division générale n’a pas exercé sa compétence en ne rendant aucune décision quant aux versements de PCU au prestataire. La Commission n’avait pas refusé les versements de la PCU au prestataire ou tenté de récupérer les versements auprès de lui. La division générale ne pouvait pas se prononcer sur des circonstances hypothétiques.

[23] En outre, la division générale a le pouvoir d’examiner les appels de décisions découlant d’une révisionNote de bas de page 9 seulementNote de bas de page 10. Le prestataire n’avait reçu aucune décision concernant la PCU avec laquelle il est en désaccord, il n’avait pas demandé la révision d’une telle décision et n’avait pas interjeté appel d’une quelconque décision découlant d’une révision à la division générale. Il n’y avait aucune décision découlant d’une révision relative à la question de la PCU ayant été portée à la connaissance de la division générale. La prétention du prestataire selon laquelle la division générale aurait dû se prononcer sur son admissibilité à la PCU doit être rejetée dans les circonstances de l’espèce.

[24] Le prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[25] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

 

Représentant :

A. F., non représenté

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