Assurance-emploi (AE)

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Citation : RR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2020 TSS 1102

Numéro de dossier du Tribunal: GE-20-892

ENTRE :

R. R.

Appelante

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Yoan Marier
DATE DE L’AUDIENCE : 22 juillet 2020
DATE DE LA DÉCISION : 23 juillet 2020

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Décision

[1] L’appel est rejeté, car l’appelante n’a pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi.

Aperçu

[2] Le 12 février 2017, l’appelante a déposé une demande pour recevoir des prestations de maladie. Sa demande a été approuvée et elle a reçu plusieurs semaines de prestations. Par la suite, l’appelante a demandé à recevoir des prestations régulières. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a déterminé que l’appelante ne remplissait pas les conditions pour recevoir ce type de prestations, puisqu’elle n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence.

[3] L’appelante a contesté cette décision devant la Division générale du Tribunal. Le 30 mai 2018, la Division générale a rejeté l’appel. L’appelante s’est ensuite tournée vers la Division d’appel du Tribunal, qui a refusé la permission d’en appeler.

[4] L’appelante a demandé à la Cour Fédérale d’effectuer un contrôle judiciaire de la décision rendue par la Division d’appel. Le 5 février 2020, la Cour Fédérale a accueilli la demande et a renvoyé le dossier devant la Division d’appel.

[5] Suite à une conférence de règlement tenue le 4 mars 2020, la Division d’appel a, à son tour, renvoyé le dossier devant la Division générale du Tribunal pour un réexamen.

Question en litige

[6] Je dois déterminer si l’appelante a accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi.

Analyse

[7] Afin d’être admissible aux prestations d’assurance-emploi, un prestataire doit remplir certaines conditions. L’une de ces conditions exige que le prestataire ait accumulé un certain nombre d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référenceFootnote 1.

[8] Lorsqu’un prestataire demande des prestations régulières (par exemple, suite à une mise à pied), ce nombre d’heures d’emploi assurable se situe entre 420 et 700, dépendamment du taux de chômage dans la région économique où demeure le prestataire.

[9] Dans le cas de l’appelante, compte tenu du taux de chômage dans sa région de résidence, celle-ci avait besoin d’au moins 665 heures d’emploi assurableFootnote 2 pour recevoir des prestations régulières.

[10] La période de référence est normalement la période de 52 semaines qui précède le dépôt de la demande de prestationsFootnote 3. Dans le présent dossier, la période de référence a été établie du 14 février 2016 au 11 février 2017. Rien ne porte à croire que l’appelante rencontre l’une des exigences qui pourraient permettre la prolongation de sa période de référence.Footnote 4

[11] C’est l’Agence du Revenu du Canada (ARC) qui a la compétence exclusive pour trancher les questions portant sur l’assurabilité d’un emploi ou sur le nombre d’heures d’emploi assurable accumulées par un prestataireFootnote 5.

[12] Puisque l’appelante conteste ici le nombre d’heures d’emploi assurable déclaré par son employeur, la Commission a demandé à l’ARC de rendre une décision sur cette question.

[13] Le 17 avril 2020, l’ARC a déterminé que l’appelante avait accumulé 605 heures d’emploi assurable dans le cadre de son emploiFootnote 6.

[14] Le 4 juin 2020, j’ai demandé au greffe du Tribunal d’envoyer une lettre à l’appelante afin de l’inviter à présenter des soumissions supplémentaires concernant les chances de succès de son appel, compte tenu de la décision de l’ARCFootnote 7.

[15] En réponse à cette lettre, l’appelante a soumis une partie du dossier présenté dans le cadre de sa demande de contrôle judiciaire, ainsi que certains documents ayant pour objectif de démontrer le nombre d’heures d’emploi assurable accumulées dans le cadre de son emploi. Elle a aussi indiqué avoir eu des discussions avec le fonctionnaire de l’ARC ayant rendu la décision du 17 avril. Selon l’appelante, le fonctionnaire lui a confirmé que la décision portant sur le nombre d’heures d’emploi assurable avait été rendue à partir des éléments qu’il avait en sa possession au moment d’examiner le dossierFootnote 8.

[16] Après avoir reçu les soumissions de l’appelante, je lui ai envoyé une autre demande d’informations complémentaires afin de connaitre ses intentions concernant la suite des procéduresFootnote 9. La lettre visait à établir si l’appelante avait engagé des procédures pour porter en appel la décision rendue par l’ARC le 17 avril 2020, ou si elle avait l’intention de le faire. L’appelante n’a pas répondu à cette lettre. J’ai donc choisi de programmer une audience afin de clarifier ces questions.

[17] Lors de l’audience, l’appelante a confirmé qu’elle n’avait pas porté en appel la décision de l’ARC et qu’elle n’avait pas l’intention de le faire, car elle ne voyait pas ce qu’elle pourrait dire de plus à l’ARC qui ferait changer la décision rendue le 17 avril 2020.

[18] L’appelante a aussi soutenu que je devrais tenir compte de son témoignage et des documents qu’elle a soumis relativement aux heures travaillées dans le cadre de son emploi pour rendre une décision en sa faveur, et ce, malgré la décision de l’ARC.

[19] J’ai pris bonne note des documents soumis par l’appelante et de son témoignage, toutefois je suis lié par la décision de l’ARC, puisque cet organisme a la compétence exclusive pour déterminer le nombre d’heures d’emploi assurable travaillées par un prestataire.

[20] En d’autres mots, je n’ai pas le pouvoir de parvenir à une conclusion différente de celle de l’ARC sur la question du nombre d’heures d’emploi assurable.

[21] Le seul recours de l’appelante face à la décision de l’ARC aurait été d’interjeter appel de cette décision devant la Division des appels de l’ARC, tel que stipulé dans la lettre du 17 avril 2020Footnote 10. Toutefois, malgré mes explications lors de l’audience, l’appelante elle a confirmé qu’elle ne l’avait pas fait. Il convient aussi de noter que le délai pour interjeter appel de la décision de l’ARC est maintenant échuFootnote 11.

[22] Ainsi, je dois rendre la présente décision sur la base des informations qui sont à ma disposition.

[23] Les exigences en ce qui concerne le nombre d’heures d’emploi assurable prévues à la Loi ne permettent aucun écart et ne donnent aucune discrétionFootnote 12. Je ne peux pas faire d’exception.

Conclusion

[24] En fonction des éléments dont je dispose, je suis forcé de constater que l’appelante n’a pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour remplir les conditions d’éligibilité aux prestations régulières d’assurance-emploi.

[25] Par conséquent, l’appel est rejeté.

Date de l’audience :

22 juillet 2020

Mode d’audience :

Téléconférence

Comparutions:

R. R., appelante

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