Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : A. M. c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2020 TSS 681

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-713

ENTRE :

A. M.

Demandeur

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Défenderesse


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Stephen Bergen
Date de la décision : Le 30 juillet 2020

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, A. M. (prestataire), a quitté son dernier emploi en novembre 2010 et a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi le 27 février 2020. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a refusé de lui verser des prestations comme il n’avait accumulé aucune heure d’emploi assurable durant sa période de référence. Autrement dit, il n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi. Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais celle-ci est demeurée inchangée.

[3] Le prestataire a ensuite interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, qui a rejeté son appel. Il demande maintenant la permission d’en appeler à la division d’appel.

[4] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Il n’a pas montré qu’il était défendable que la division générale ait commis une erreur de droit.

Quels moyens d’appel puis-je considérer dans cet appel?

[5] Pour que le processus d’appel puisse continuer, je dois être convaincu que l’appel a une « chance raisonnable de succès » grâce à au moins un des « moyens d’appel » énoncés dans la loi. Une chance raisonnable de succès signifie qu’il existe une cause défendable. Autrement dit, le prestataire doit soulever un argument qui pourrait lui permettre d’avoir gain de cause en appelFootnote 1.

[6] Les motifs d’appel du prestataire doivent cadrer avec les « moyens d’appel », comme ils correspondent aux seules erreurs que je suis peux examiner. Voici les seules erreurs de la division générale qu’il m’est possible d’examinerFootnote 2 :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable.
  2. La division générale a omis de trancher une question qu’elle devait trancher, ou encore, elle s’est prononcée sur une question pour laquelle elle n’avait pas compétence.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

Question en litige

[7] Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit parce qu’elle n’a pas considéré les circonstances atténuantes du prestataire?

Analyse

Circonstances atténuantes

[8] La Commission a conclu initialement que le prestataire n’était pas admissible aux prestations parce qu’il n’avait accumulé aucune heure durant sa période de référence. La division générale a affirmé qu’elle n’avait aucun pouvoir discrétionnaire pour décider si le prestataire était admissible à des prestations; elle était d’accord qu’il ne pouvait être admissible aux prestations sans avoir accumulé des heures d’emploi assurable durant sa période de référence.

[9] Le prestataire soutient que la division générale pouvait et aurait dû tenir compte de ses circonstances atténuantes. Il fait valoir qu’elle doit procéder par analogie si son pouvoir discrétionnaire est restreint.

[10] Il n’est pas défendable que la division générale ait commis une erreur de droit. Comme l’a précisé la division générale, elle est tenue d’appliquer la loi. Conformément à la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) une partie prestataire doit avoir accumulé un certain nombre d’heures assurables durant sa période de référence pour être admissible à des prestationsFootnote 3.

[11] La période de référence d’une partie prestataire est la période de 52 semaines qui précède le début de sa période de prestationsFootnote 4. En application de la loi, la période de prestations du prestataire débute le dimanche de la semaine au cours de laquelle il a formulé sa demande initiale de prestations, comme cette date est postérieure au dimanche de la semaine au cours de laquelle est survenu l’arrêt de sa rémunérationFootnote 5. Le prestataire a présenté une demande de prestations le 27 février 2020. Sa période de prestations commencerait donc le 23 février 2020. Sa période de référence avait donc couru pendant la période de 52 semaines se terminant le 23 février 2020.

[12] Le nombre exact d’heures d’emploi assurable qu’aurait dû accumuler le prestataire durant sa période de référence dépend du taux régional de chômage de la région qui était son lieu de résidence habituel au moment de présenter sa demande de prestationsFootnote 6. Le prestataire a affirmé qu’il vivait entre Montréal et Toronto. Le taux de chômage de Montréal était de 6,1 %. Pour un taux de chômage entre 6 et 7 %, 665 heures d’emploi assurables sont requisesFootnote 7. Si Montréal était le lieu de résidence habituel du prestataire quand il a demandé des prestations, il lui fallait 665 heures. Le taux de chômage pour la région de Toronto était de 5 %. Lorsqu’un taux de chômage en deçà des 6 %, 700 heures sont nécessairesFootnote 8. Le prestataire aurait eu besoin de 700 heures s’il résidait habituellement à Toronto.

[13] Comme l’a noté la division générale, le prestataire a reconnu qu’il n’avait pas travaillé au cours des 52 semaines ayant précédé la présentation de sa demande de prestation. Il n’avait donc aucune heure d’emploi assurable durant sa période de référence. La division générale était fondée en droit quand elle a affirmé que le prestataire n’avait pas le nombre d’heures requis pour être admissible aux prestations, peu importe s’il résidait dans la région de Toronto ou celle de Montréal.

[14] Le prestataire a fait valoir que la division générale aurait dû tenir compte des circonstances atténuantes, et que sa situation était exceptionnelle. Bien qu’elles puissent l’être, la loi ne permet pas d’en tenir compte en l’espèce. Un prestataire ne peut être admissible aux prestations sans avoir accumulé le nombre d’heures requis durant sa période de référence, quelle que soit sa situation.

[15] Dans des cas précis, la loi permet de prolonger la période de référenceFootnote 9. Cela dit, rien ne donne à penser que l’une ou l’autre de ces situations s’appliquait au prestataire, ni que la prolongation de sa période de référence lui aurait permis d’avoir assez d’heures pour être admissible aux prestations.

[16] Le prestataire a soutenu que la division générale aurait pu [traduction] « procéder par analogie » si elle n’avait pas le pouvoir discrétionnaire d’accueillir sa demande autrement. S’il fait référence à la capacité du Tribunal de procéder par analogie selon l’article 2 [sic] du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement sur le TSS), le prestataire a mal compris l’application de cette disposition. L’article 2 [sic] du Règlement sur le TSS décrit la façon dont doit agir la division générale s’il se produit, dans un appel, quelque chose d’inhabituel qui soit de nature procédurale. La disposition ne se rapporte pas à la façon dont la division générale évalue la preuve ou applique la loi. Même si la division générale devait résoudre une quelconque question par analogie avec le Règlement sur le TSS, je ne suis pas habilité à rendre une décision qui ne cadre pas avec la Loi ou le Règlement sur l’assurance-emploi.

[17] La division générale est tenue d’appliquer la loi et elle l’a appliquée. Elle n’a commis aucune erreur.

[18] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[19] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentant :

A. M., non représenté

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