Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : C. M. c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2020 TSS 693

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-618

ENTRE :

C. M.

Appelant

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Pierre Lafontaine
DATE DE LA DÉCISION : Le 12 août 2020

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal rejette l’appel.

Aperçu

[2] L’appelant, C. M. (prestataire), a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a avisé le prestataire qu’elle ne pouvait pas lui verser des prestations d’assurance-emploi parce qu’il avait 694 heures d’emploi assurable, mais avait besoin de 700 heures pour être admissible aux prestations. Le prestataire a demandé une révision de la décision de la Commission. L’intimée a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel à la division générale.

[3] Après que l’Agence du revenu du Canada (ARC) a émis une décision d’assurabilité selon laquelle le prestataire avait 699 heures d’emploi assurable pour la période à l’étude, la division générale a envoyé une lettre au prestataire pour l’aviser qu’elle envisageait de rejeter l’appel de façon sommaire et pour l’inviter à présenter des observations expliquant pourquoi son appel avait une chance raisonnable de succès.

[4] La division générale a rejeté de façon sommaire l’appel du prestataire. Elle a jugé qu’il était clair et manifeste que l’appel du prestataire était voué à l’échec. Il avait 699 heures d’emploi assurable alors que la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) exigeait 700 heures.

[5] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré lorsqu’elle a rejeté de façon sommaire l’appel du prestataire.

[6] Le Tribunal rejette l’appel du prestataire.

Question en litige

La division générale a-t-elle commis une erreur en rejetant de façon sommaire l’appel du prestataire?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[7] La Cour d’appel fédérale a déclaré que lorsque la division d’appel instruit des appels au titre de l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), le mandat de la division d’appel lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loiNote de bas page 1.

[8] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel des décisions rendues par la division générale. Elle n’exerce pas de pouvoir de surveillance semblable à celui dont une cour d’instance supérieure est investieNote de bas page 2.

[9] Par conséquent, le Tribunal doit rejeter l’appel, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

La division générale a-t-elle commis une erreur en rejetant de façon sommaire l’appel du prestataire?

[10] Je dois décider si la division générale a erré en rejetant de façon sommaire l’appel du prestataire.

[11] La division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas page 3.

[12] La division générale a établi que le critère qu’il convient d’appliquer en cas de rejet sommaire est le suivant :

- Est-il évident, à la lecture du dossier, que l’appel est voué à l’échec?Note de bas page 4

[13] En l’espèce, le prestataire a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi le 2 novembre 2018. Sa période de référence a été établie comme allant du 29 octobre 2017 au 27 octobre 2018. L’ARC a rendu une décision d’assurabilité selon laquelle le prestataire avait 699 heures d’emploi assurable pour la période à l’étude. Ainsi, la preuve dont dispose la division générale démontre que le prestataire avait accumulé seulement 699 heures d’emploi assurable alors qu’il avait besoin de 700 heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations régulières.

[14] En appel, le prestataire a déposé une décision concernant les normes d’emploi rendue en sa faveur. Je dois réitérer que le rôle de la division d’appel n’est pas l’examen de nouveaux éléments de preuve. Les pouvoirs de la division d’appel sont limités par l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS. Je dois rendre ma décision en me fondant sur les éléments de preuves présentés à la division générale.

[15] En outre, il est bien établi dans la jurisprudence que l’ARC a la compétence exclusive pour déterminer le nombre d’heures d’emploi assurable que possède une partie prestataire pour l’application de la Loi sur l’AENote de bas page 5. Cette décision peut être portée en appel. Le prestataire n’a pas interjeté appel de la décision de l’ARC selon laquelle il avait 699 heures d’emploi assurable pour la période à l’étude.

[16] Je constate que la division générale a appliqué le bon critère. Je conviens qu’il était évident, à la lecture du dossier, que l’appel à la division générale était voué à l’échec. Ainsi, la décision de la membre de la division générale selon laquelle cet appel devait être rejeté de façon sommaire était la bonne.

Conclusion

[17] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Le 11 août 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparution :

C. M., appelant

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