Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : L. J. c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2020 TSS 720

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-123

ENTRE :

L. J.

Appelante

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Janet Lew
DATE DE LA DÉCISION : Le 21 août 2020

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelante, L. J. (prestataire), interjette appel de la décision de la division générale.

[3] Bien que la division générale ait accueilli la demande de la prestataire en partie, la décision a eu une conséquence imprévue. L’appelante s’est retrouvée à la suite de la décision avec un trop-payé de prestations d’assurance‑emploi global plus important que celui qu’elle avait avant d’interjeter appel auprès de la division générale. La prestataire n’a pas vu cela venir. En effet, elle pensait que son appel devant la division générale réduirait son trop-payé.

[4] La prestataire soutient que la division générale aurait dû mettre fin à l’appel sans rendre de décision ou lui dire à l’avance qu’elle risquait d’obtenir un résultat défavorable. De cette façon, elle aurait pu retirer son appel. Selon elle, le fait que la division générale ne l’ait pas informée constitue un manquement à la justice naturelle. La prestataire fait également valoir que la division générale aurait dû défalquer le trop-payé en raison de sa situation. Elle s’interroge également sur le montant du trop-payé.

[5] L’appel est rejeté parce que la division générale n’a commis aucune erreur. Toutefois, la prestataire a toujours la possibilité de demander la défalcation du trop-payé, mais elle doit suivre certaines étapes pour le faire.

Questions en litige

[6] Les questions en litige sont les suivantes :

  • La division générale était-elle tenue d’informer la prestataire des conséquences potentielles de sa décision sur elle? Dans l’affirmative, la division générale s’est-elle acquittée de son obligation?
  • La division générale avait-elle le pouvoir de défalquer le trop-payé?

Analyse

[7] Au titre de l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), la division d’appel peut intervenir dans une décision de la division générale dans des circonstances très limitées. L’article n’autorise pas la division d’appel à procéder à une nouvelle appréciation d’un dossierNote de bas de page 1. La division d’appel ne peut intervenir que si la division générale n’a pas respecté un principe de justice naturelle, a commis une erreur de droit ou a fondé sa décision sur une erreur de fait.

[8] La prestataire soutient que la division générale a commis des erreurs au titre de l’article 58(1) de la LMEDS.

La division générale avait-elle l’obligation d’informer la prestataire des conséquences potentielles de sa décision sur elle? Dans l’affirmative, la division générale s’est-elle acquittée de son obligation?

[9] La prestataire soutient que la division générale au moins dû l’avertir qu’elle pouvait se retrouver avec un important trop-payé à la suite de sa décision. De cette façon, elle aurait pu retirer son appel. Sinon, elle fait valoir que la division générale aurait pu mettre fin à l’appel sans rendre de décision.

[10] J’ai invité la prestataire à citer de la jurisprudence à l’appui de ses arguments. Je n’ai obtenu aucune réponse.

[11] Bien que les parties souhaiteraient peut-être être [traduction] « alertées au préalable » par la division générale, je n’ai connaissance d’aucune jurisprudence ou obligation selon lesquelles la division générale doit informer les parties des conséquences potentielles de sa décision. La division générale n’a donc pas commis d’erreur en allant de l’avant et en rendant une décision comme elle était tenue de le faireNote de bas de page 2.

La division générale avait-elle le pouvoir de défalquer le trop-payé?

[12] La prestataire fait valoir que la division générale aurait dû au moins recommander la défalcation du trop-payé, voir même la défalcation totale du trop-payé conformément à l’article 56(1)(f)(ii) du Règlement sur l’assurance-emploi.

[13] J’ai abordé cette question dans ma décision relative à la demande de permission d’en appeler datée du 11 juin 2020. Bien que rien n’empêche la division générale de recommander une défalcation, elle n’a pas le pouvoir de défalquer les trop-payés.

[14] L’article 56(1)(f)(ii) du Règlement permet à l’intimée, c’est-à-dire la Commission de l’assurance-emploi du Canada, de défalquer des sommes à payer en application des articles 43, 45, 46, 46.1 et 65 de la Loi sur l’assurance-emploi si leur remboursement imposerait au débiteur un préjudice abusif.

[15] Le pouvoir de défalquer des trop-payés appartient exclusivement à la Commission. L’article 56 du Règlement est ainsi libellé : « La Commission peut défalquer une pénalité […] ou une somme due […] si […] » (souligné par la soussignée).

[16] Ni la Loi sur l’assurance-emploi ni le Règlement ne confèrent au Tribunal de la sécurité sociale le pouvoir de défalquer des sommes. La division générale n’a donc pas fait d’erreur en ne défalquant pas le paiement. Elle n’avait tout simplement pas le pouvoir de le faire.

[17] La Commission confirme qu’elle n’a pris aucune décision concernant la défalcation d’un trop-payé en application de l’article 56(1)(f)(ii) du Règlement. La prestataire peut toujours poursuivre cette option.

Étapes pour demander la défalcation d’un trop-payé en raison de difficultés financières

[18] La Commission indique que la prestataire peut demander la défalcation de son trop-payé en raison de difficultés financières. Elle devrait pour cela :

  1. communiquer avec le Centre d’appels de la gestion des créances de l’Agence du revenu du Canada (ARC);
  2. demander expressément une [traduction] « défalcation de son trop-payé en raison de difficultés financières ».
  1. Il ne suffit pas de demander une défalcation. La prestataire doit préciser qu’elle demande une défalcation de son trop-payé en raison de difficultés financières.

[19] L’ARC évaluerait alors la situation financière de la prestataire. La prestataire devrait fournir des renseignements concernant sa situation financière.

[20] Ensuite, l’ARC ferait une recommandation à la Direction générale du dirigeant principal des finances de la Commission. La direction générale est une unité de la Commission. Elle a le pouvoir de décider de défalquer des dettes.

[21] Tous ces renseignements sont présentés en détail dans les observations de la Commission à la page AD11-4. On y retrouve les coordonnées du Centre d’appels de gestion des créances de l’ARC.

Calcul du trop-payé

[22] Enfin, la prestataire s’interroge sur le montant du trop-payé. Elle ne conteste pas le montant, mais s’interroge sur la manière dont la Commission l’a calculé. La Commission a présenté son calcul dans le document AD2 du dossier d’audience.

Conclusion

[23] J’estime que la division générale n’a commis aucune erreur au titre de l’article 58(1) de la LMEDS. L’appel est par conséquent rejeté. La prestataire peut toujours demander la défalcation du trop-payé en raison de difficultés financières.

Date de l’audience :

Le 21 août 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

L. J., appelante

Isabelle Thiffault et Robert Laplante, représentants de l’appelante

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.