Assurance-emploi (AE)

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Citation : DB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2020 TSS 1113

Numéro de dossier du Tribunal: GE-20-1715

ENTRE :

D. B.

Appelant

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Josée Langlois
DATE DE L’AUDIENCE : 2 septembre 2020
DATE DE LA DÉCISION : 3 septembre 2020

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] Je conclus que l’allocation de retraite reçue de la Régie des rentes du Québec par l’appelant doit être répartie sur ses périodes de prestations.

Aperçu

[3] L’appelant a présenté deux demandes de prestations le 1er juillet 2017 et le 3 juillet 2018. Depuis le 31 janvier 2018, l’appelant reçoit une allocation de retraite de 1073,53 $ chaque mois de la Régie des rentes du Québec (RRQ).

[4] Le 29 octobre 2019, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a avisé l’appelant qu’une rémunération provenant d’une pension de la RRQ équivalant à 248 $ par semaine n’avait pas été déclarée par l’appelant. La Commission indique avoir réparti cette rémunération sur sa période de prestations à compter du 31 janvier 2018.

[5] L’appelant a contesté cette décision et, le 14 mars 2020, la division générale du Tribunal a rendu une décision. La division générale a conclu qu’un montant de 247 $ devait être réparti du 24 juin 2018 au 27 octobre 2018 et elle a conclu qu’aucune répartition ne devait être effectuée après cette date.

[6] La Commission a contesté cette décision et, le 3 juillet 2020, la division d’appel du Tribunal a accueilli l’appel et a demandé à la division générale de reconsidérer le dossier de l’appelant.

[7] Suite à la demande de l’appelant de suspendre le dossier de façon indéterminé, une conférence préparatoire a eu lieu le 20 août 2020. L’appelant a expliqué qu’il attendait une copie de son dossier demandé à la Commission concernant sa première demande de prestations en 2016. L’appelant a expliqué qu’il souhaitait faire valoir lors de l’audience qu’il n’a pas déclaré sa rente provenant de la RRQ parce qu’un agent de la Commission lui aurait dit de ne pas le faire. Puisqu’aucune pénalité n’a été imposée au dossier de l’appelant pour l’omission de cette déclaration, il a été convenu qu’il pourrait faire valoir cette affirmation, déjà présentée au dossier, lors de l’audience.

[8] Je dois déterminer si l’allocation de retraite reçue par l’appelant doit être répartie sur sa période de prestations.

Question en litige

[9] La rémunération reçue périodiquement par l’appelant de la RRQ a-t-elle été correctement répartie sur ses périodes de prestations ?

Question préliminaire

[10] Lors de l’audience, j’ai joint les deux dossiers de l’appelant, GE-20-1715 et GE-20-1716. Une seule décision sera rendue concernant ces deux demandes puisqu’elles soulèvent des questions de droit ou de faits qui leur sont communes et qu’une telle mesure ne risque pas de causer d’injustice aux parties.

Analyse

La rémunération reçue périodiquement par l’appelant de la RRQ a-t-elle été correctement répartie sur sa période de prestations ?

[11] L’appelant reconnaît qu’il reçoit une allocation de retraite de la RRQ et qu’il a reçu le premier versement mensuel le 31 janvier 2018.Note de bas de page 1 Cependant, il conteste que cette rémunération soit répartie sur ses deux périodes de prestations. L’appelant explique qu’il n’a pas déclaré ce revenu parce qu’un agent de la Commission lui aurait dit, lors de sa première demande de prestations en 2016, qu’il n’était pas nécessaire de le faire.

[12] L’appelant reçoit le montant suivant depuis le mois de janvier 2018Note de bas de page 2 :

  • 1 073,53$ par mois provenant de Retraite Québec (regroupant la RRQ).

[13] La Commission affirme que ce montant constitue une rémunération parce que la rente de retraite découle d’un revenu d’emploi. Elle reconnaît qu’il y a d’abord eu certaines erreurs dans l’application du trop-payé, mais elle soutient que la somme de 1 073,53$ reçue mensuellement doit être répartie sur les deux périodes de prestations de l’appelant à compter du 1er janvier 2018. Elle affirme qu’un montant de 248 $ par semaine a correctement été réparti sur les périodes de prestations de l’appelant.

[14] Depuis le mois de janvier 2018, l’appelant reçoit un montant mensuel équivalent à 1 073,53$ (1 073,53$x12 mois=12 882,36$/52 semaines=247,74 arrondi à 248$ par semaine).

[15] Le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi doit être pris en considération lors du calcul du montant à déduire de ses prestations.Note de bas de page 3

[16] Une somme payable au prestataire par versement périodique à titre de pension de retraite provenant d’un régime de pension provincial constitue une rémunération au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.Note de bas de page 4

[17] Une telle somme versée périodiquement doit être répartie sur la période pour laquelle elle est payée ou payable.Note de bas de page 5

[18] Lors de l’audience, l’appelant a expliqué qu’il contestait la répartition effectuée essentiellement pour deux raisons. La première, il aurait reçu des informations erronées provenant d’un agent de la Commission. Il explique que lorsqu’il a présenté sa première demande de prestations en 2016, un agent de la Commission ne lui a pas fourni l’information adéquate. L’appelant a compris des explications fournies qu’il n’avait pas à déclarer ce revenu de retraite. Il fait également valoir que la Commission tente de se soustraire à cette erreur puisque la transcription de cet entretien n’est pas présente dans les documents qu’il a demandés concernant ce dossier.

[19] L’appelant fait également valoir que la Commission a commis des erreurs dans l’application du trop-payé, ce qui rend sa compréhension du dossier difficile.Note de bas de page 6 La Commission reconnaît que des erreurs se sont glissées lors de l’application du trop-payé. Elle précise qu’à compter du 9 décembre 2018, elle a omis d’appliquer le montant de 248 $ qui doit être réparti sur la période de prestations de l’appelant.Note de bas de page 7

[20] L’appelant fait valoir que la Loi est complexe à déchiffrer et qu’il n’a pas obtenu une réponse adéquate à chacune de ses questions concernant ces erreurs. En ce sens, la Commission a préparé une nouvelle grille de calcul démontrant que le montant de 248 $ est réparti sur certaines semaines de prestations à compter du 1er janvier 2018. Ce document a été transmis à l’appelant par courriel par le greffe du Tribunal le 31 juillet 2020 et retransmis le 20 août 2020 comme demandé par l’appelant lors de la conférence préparatoire. L’appelant a indiqué lors de l’audience avoir bien reçu ce document. L’appelant peut consulter cette grille explicative pour chacune de ses périodes de prestations aux pages RGD2-77 et RGD2-81. La Commission fournit également des explications détaillées sur cette répartition que l’appelant peut lire aux pages RGD2-79 et RGD2-80 s’il en ressent le besoin.

[21] La deuxième raison pour laquelle l’appelant conteste la répartition de la rémunération, c’est qu’il n’aurait pas demandé à recevoir son allocation de retraite de la RRQ en janvier 2018 s’il avait su qu’il serait pénalisé. Il explique qu’il a cotisé pendant plusieurs années pour obtenir cette rente et qu’il est maintenant pénalisé puisque ce montant est déduit des prestations d’assurance-emploi qu’il reçoit.

[22] Je comprends la déception de l’appelant puisque cette situation engendre un trop-payé de prestations à rembourser. L’appelant se sent « floué » par cette situation. Lorsqu’il a présenté chacune de ses demandes, l’appelant a répondu « non » à la question « Recevez-vous ou recevrez-vous une pension pour les 52 semaines à venir ? ». Comme je l’ai expliqué lors de l’audience, aucune pénalité n’a été imposée parce que l’appelant a omis de déclarer sa rente de retraite de la RRQ.

[23] Cependant, la Commission a réparti de façon rétroactive la rémunération reçue, ce qui a généré un trop-payé de prestations que l’appelant doit rembourser. Je comprends que cette situation a un impact important sur le budget de l’appelant. En ce sens, il peut contacter la Commission afin de conclure une entente de paiement de sorte à ne pas avoir à rembourser ce montant de façon intégral immédiatement.

[24] Puisqu’il n’y a pas de pénalité imposée au dossier, ce n’est pas tellement les raisons qui expliquent pourquoi les déclarations de ce revenu n’ont pas été faites au bon moment qu’il faut évaluer, mais bien si ces sommes doivent être réparties sur les deux périodes de prestations de l’appelant.

[25] Enfin, l’appelant a mentionné que ce pas en tout temps qu’un revenu provenant d’une pension doit être réparti. En effet, une pension n’a pas valeur d’une rémunération au sens de la Loi lorsqu’un travailleur a cumulé un nombre d’heures d’emplois assurables suffisant depuis qu’il a commencé à recevoir sa pension afin de pouvoir établir une nouvelle période de prestations.Note de bas de page 8

[26] Les faits démontrent que l’appelant a travaillé pour X du 15 mars 2018 au 22 juin 2018. Il a cumulé 529 heures d’emploi assurables du 1er janvier 2018 au 24 juin 2018. L’appelant devait avoir cumulé 700 heures d’emploi assurables pour faire établir une nouvelle période de prestations.Note de bas de page 9 Comme le fait valoir la Commission, l’appelant n’a pas cumulé un nombre d’heures d’emploi assurables suffisant pour considérer que le montant qu’il reçoit à titre de pension ne soit pas déterminé comme étant une rémunération.

[27] La Commission a réparti un montant de 248 $ les semaines débutant le : 31 décembre 2017, le 7 janvier 2018, le 4 mars 2018 et le 11 mars 2018 pour la période de prestations débutant le 27 juin 2017.Note de bas de page 10 Elle a également réparti un montant de 248 $ les semaines débutant le : 24 juin 2018, le 1er juillet 2018, le 8 juillet 2018, le 15 juillet 2018, le 22 juillet 2018, le 29 juillet 2018, le 5 août 2018, le 12 août 2018, le 19 août 2018, le 26 août 2018, le 30 septembre 2018, le 9 décembre 2018 et le 30 décembre 2018 pour la période de prestations débutant le 24 juin 2018.

[28] La Commission a calculé un taux hebdomadaire de prestations équivalent à 245 $ par semaine (soit 444,90 $ rémunération hebdomadaire assurable de l’appelant x55%=245 $ taux de prestations). L’explication détaillée de ce calcul a été fournie à l’appelant par la Commission le 4 mai 2020. L’appelant peut consulter cette lettre à la page RGD2-83.

[29] Les transcriptions des entretiens de la Commission démontrent qu’un agent a pris le temps d’expliquer à l’appelant en détail que le montant reçu à titre de pension de la RRQ doit être appliqué sur ses périodes de prestations. Et, l’information transmise par la Commission à l’appelant ainsi qu’au Tribunal est claire et détaillée concernant les calculs et la répartition de la rémunération reçue par l’appelant.

[30] Bien que la conséquence soit décevante pour l’appelant, le montant reçu à titre de pension de la RRQ constitue une rémunération et cette rémunération doit être répartie sur ses périodes de prestations à compter du 1er janvier 2018. Le dossier démontre que la Commission a correctement calculé un montant de 248 $ à répartir sur chacune des semaines de prestations mentionnées.

Conclusion

[31] La rémunération de 248$ reçue par l’appelant à titre d’allocation de retraite de la RRQ doit être répartie sur ses deux périodes de prestations.

[32] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

2 septembre 2020

Mode d’audience :

Téléconférence

Comparution :

D. B.

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