Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : A. T. c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2020 TSS 761

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-748

ENTRE :

A. T.

Demandeur

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 8 septembre 2020

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal rejette la demande de permission d’en appeler.

Aperçu

[2] Le demandeur, A. T. (prestataire), a présenté une demande de prestations d’assurance‑emploi (AE), mais la Commission de l’assurance‑emploi du Canada a déterminé qu’il n’avait pas travaillé suffisamment d’heures pour être admissible. Le prestataire avait besoin de 630 heures, mais il avait cumulé seulement 177 heures.

[3] Le prestataire est en désaccord avec le montant d’heures assurables. La Commission a maintenu sa décision initiale selon laquelle le prestataire n’était pas admissible aux prestations d’assurance‑emploi (AE). Le prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[4] La division générale a établi qu’étant donné que le prestataire devait avoir cumulé 630 heures d’emploi assurable pour être admissible et qu’il avait seulement 177 heures, il n’était pas admissible aux prestations régulières d’AE.

[5] Le prestataire demande maintenant la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale devant la division d’appel. Il fait valoir que la division générale a commis une erreur et a mal interprété la preuve et le nombre d’heures travaillées.

[6] Le Tribunal a envoyé une lettre au prestataire pour demander qu’il explique en détail ses moyens d’appel conformément à l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Le prestataire n’a pas répondu à la demande du Tribunal.

[7] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a commis une erreur révisable qui conférerait à l’appel une chance de succès.

[8] Le Tribunal rejette la demande de permission d’en appeler, car l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Le prestataire a-t-il soulevé une erreur révisable qui aurait été commise par la division générale et qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Les erreurs révisables sont les suivantes :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès fondée sur une erreur révisable. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable pouvant conférer à l’appel une chance de succès.

[12] Par conséquent, avant que la permission d’en appeler puisse être accordée, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel correspondent à l’un des moyens d’appel mentionnés ci-dessus et qu’au moins un des motifs confère à l’appel une chance de succès.

Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable qui aurait été commise par la division générale et qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] La division générale a établi qu’étant donné que le prestataire était tenu de cumuler 630 heures d’emploi assurable afin d’être admissible et qu’il avait seulement 177 heures, il n’était pas admissible aux prestations régulières d’assurance‑emploi.

[14] L’Agence du revenu du Canada (ARC) a jugé, dans une décision, que le prestataire avait seulement 177 heures. Le prestataire a interjeté appel de la décision de l’ARC, mais l’ARC a confirmé sa décision en appel.

[15] Il est bien établi dans la jurisprudence que l’ARC a la compétence exclusive pour déterminer combien d’heures d’emploi assurable un prestataire possède en application de la Loi sur l’assurance‑emploiNote de bas de page 1 (Loi sur l’AE).

[16] Malheureusement pour le prestataire, le Tribunal n’a pas compétence sur des questions du genre. La preuve portée à la connaissance de la division générale montre que le prestataire ne satisfait pas aux exigences de la Loi sur l’AE, et il n’est donc pas admissible aux prestations.

[17] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments du demandeur à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, je n’ai d’autre choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[18] Le demandeur n’a pas invoqué de motif correspondant à l’un des moyens d’appel énoncés plus haut et pouvant éventuellement mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[19] Le Tribunal rejette la demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.

Représentant :

A. T., non représenté

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